Texte intégral
- N° RG 24/01035 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01035 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS3R - M. [T] [U]
Ordonnance du 01 juillet 2024
Minute n°24/574
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [S] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [T] [U]
né le 15 Décembre 1980, demeurant 3 rue Jacques Prévert - 77200 TORCY
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Fatima ZEDDOUN, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 20 septembre 2022 dont fait l’objet M. [T] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 01 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [U], reçue et enregistrée au greffe le 01 juillet 2024 à 14 h 05,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 01 juillet 2024 à 14 h 05 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 01 juillet 2024,
M. [T] [U] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 juin 2024 à 17 heures dont le maintien a été autorisé par décisions renouvelées du juge des libertés et de la détention et en dernier lieu le 1er juillet 2024 à 14 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11 juin 2024 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [T] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [U],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 juillet 2024 à 17H15,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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