Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02233 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUG2
N° de Minute : 2247
Ordonnance du mardi 13 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [K]
né le 12 Juillet 1986 à ZARZIS - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retneu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 décembre 2022 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 13 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître MBULI BONYENGWA venant au soutien des intérêts de M. [U] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 décembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 9 décembre 2022, notifié le même jour à 6h45, M. [U] [K], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 28 octobre 2022.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2022 à 11h28, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
M. [K] a saisi le juge des libertés du même tribunal afin de contester la décision de placement en rétention par requête reçue au greffe du tribunal le 10 décembre 2022 à 14h54, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Suivant décision du 11 décembre 2012, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande d'annulation du placement en rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022 à 12h15, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, d'annuler la décision de placement en rétention, d'ordonner sa mise en liberté et de condamner l'autorité administrative à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à l'irrégularité tant de l'ordonnance rendue par le premier juge que de l'arrêté de placement en rétention ; il fait valoir que le recours en annulation qu'il a formé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, toujours en cours lors de son placement en rétention, suspend l'exécution de la mesure d'éloignement, que l'autorité administrative a motivé le placement en rétention sur l'inexistence d'un recours et s'est abstenue d'informer le juge administratif de la mesure privative de liberté. Par ailleurs, il soutient que l'administration, pour solliciter une visite domicilaire, s'est prévalue de l'obstruction volontaire à l'exécution de la mesure d'éloignement sans informer le juge des libertés et de la détention du recours alors que celui-ci doit s'assurer du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement (L. 733-8 du CESEDA). Enfin, si le premier juge a motivé sa position en retetnant que recours contre l'OQTF ne faisait pas obstace au placement en rétention après l'expiration du délai de départ volontaire encore fallait-il qu'un délai de départ volontaire soit accordé et tel n'est pas le cas en l'espèce.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
L'arrêté du 28 octobre 2022 ordonne l'assignation à résidence de M. [K] dans l'attente de l'exécution de la mesure. Par ordonnance du 7 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé une visite domiciliaire, suite aux manquements de M. [K] à son obligation de pointage. L'ordonnance est notamment motivée sur le fait que l'obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 28 octobre 2022 est exécutoire.
Selon l'article L. 733-8 du CESEDA, deuxième alinéa, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de l'administration d'autorisation de visite du domicile de l'étranger assigné à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution.
Or il est justifié du recours formé par M. [K] contre l'OQTF le 30 octobre 2022
Dès lors la procédure ayant conduit au placement en rétention est irrégulière et l'irrégularité fait grief à à M. [K] qui a subi une visite domiciliaire et dont le recours devant le tribunal administratif n'a pu être pris en compte dans les diverses décisions prises contre lui et ayant conduit à une privation de liberté.
Il convient en conséquence de déclarer irrégulier le placement en rétention, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de rejeter la demande de prolongation de la mesure.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à M. [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis à la charge de l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que le placement en rétention de M. [U] [K] est irrégulier ;
REJETTE la demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [U] [K] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
ACCORDE à M. [U] [K] une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 13 décembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [T]
Le greffier
N° RG 22/02233 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUG2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [K] le mardi 13 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Modeste MBULI BONYENGWA le mardi 13 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 13 décembre 2022
N° RG 22/02233 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUG2
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