Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/04928
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVSW
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[I] [S] épouse [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 20/04685
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
APPELANTE
****************
1/ Madame [I] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210369
Représentant : Me Clément GOY, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 30
INTIMEE
2/ Maître [F] [M], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL YANIS TRANSPORT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
3/ CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
-------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 mars 2017, Mme [I] [S] épouse [W] a été victime, en tant que piéton, d'un accident de la circulation à [Localité 8] (95). Elle a été renversée par une camionnette, appartenant à la société Yanis Transport et conduite par l'un de ses préposés, alors qu'elle traversait un passage piéton.
Mme [W] a été transportée au service des urgences du Centre hospitalier [9] d'[Localité 5] où a été constatée une fracture complexe du plateau tibial gauche et retenue une ITT de 6 mois.
Le 25 mars 2017, Mme [W] a subi une ostéosynthèse de sa fracture. Le lendemain, a été constatée une rupture traumatique de l'artère poplitée gauche entraînant une nouvelle opération, une artériographie par voie fémorale gauche, un pontage du poplité tibial postérieur ainsi qu'une ligature de la poplitée sous-articulaire.
Le 10 avril 2017, en raison d'un saignement, Mme [W] subi une nouvelle opération. Le 14 avril, elle a subi une autogreffe de la peau sous anesthésie générale. Le 15, Mme [W] a regagné le domicile de sa s'ur avec une ordonnance d'antalgiques et un traitement anticoagulant par injection pendant 45 jours. Elle a bénéficié d'une rééducation avec 5 séances par semaine de kinésithérapie et des séances de balnéothérapie.
Le 6 juillet 2017, a été pratiqué un électromyogramme qui a fait apparaître « une très sévère atteinte des sciatiques poplité externe et poplité interne gauches ».
Mme [W] s'est déplacée en fauteuil roulant jusqu'au mois de juillet 2020 puis s'est servie de deux cannes anglaises. Elle n'en utilise désormais plus qu'une sauf pour les longues distances pour lesquelles elle réutilise le fauteuil roulant.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2017, une expertise corporelle a été ordonnée, le docteur [G] [P] ayant été désigné pour y procéder, et une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel de 2 500 euros a été accordée à Mme [W].
Les opérations d'expertise ont eu lieu le 20 février 2018. Le docteur [P] a envoyé un pré-rapport qui n'a été l'objet d'aucun dire des parties.
L'expert a déposé son rapport le 5 avril 2018. Selon ce rapport, l'état de santé physique et moral de Mme [W] n'était pas consolidé et l'expert a déposé des conclusions provisoires.
Sur les bases de ces conclusions, par ordonnance de référé du 25 juillet 2018, la société Yanis Transport et la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz) ont été condamnées à verser à Mme [W] la somme de 70 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 15 février 2019, une nouvelle expertise a été ordonnée, le docteur [P] ayant été désigné pour y procéder. La réunion d'expertise a eu lieu le 6 juin 2019.
L'expert judiciaire a retenu :
- la consolidation au 28 mai 2019,
- un DFT total du 23 mars 2017 au 15 avril 2017,
- un DFT de 75% du 16 avril au 1er juillet 2017,
- un DFT de 50% du 2 juillet 2017 au 28 mai 2019,
- un arrêt de l'activité professionnelle de la victime depuis l'accident,
- une AIPP de 34%,
- des souffrances endurées 5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 5/7,
- un préjudice esthétique définitif de 4/7,
- un préjudice d'agrément consistant dans l'impossibilité d'effectuer quelque activité que ce soit nécessitant l'usage des membres inférieurs,
- un préjudice sexuel,
- des frais futurs afférents à la pose d'une prothèse du genou gauche, à la prolongation de la psychothérapie, à de la kinésithérapie et de la balnéothérapie ainsi qu'à la reprise des différentes cicatrices en chirurgie réparatrice,
- la présence d'une tierce personne de 5h par jour, 7j/7 pendant la période de DFT de 75%, de 3h par jour, 7j/7 depuis le début du DFT de 50% et jusqu'à la consolidation,
- la présence d'une tierce personne à titre permanent à raison d'une heure par semaine.
Par ordonnance de référé du 12 juin 2020, ont été accordées une indemnité provisionnelle de 100 000 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette décision faisant suite à l'échange de correspondances entre le conseil de Mme [W] et celui de l'assureur de la société Yanis Transport aux termes duquel ce dernier avait fait une offre d'indemnisation.
Par actes des 12, 14 et 15 octobre 2020, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise la société Yanis Transport et son assureur, la société Allianz, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Val-d'Oise,
- dit que les conditions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 sont remplies et offrent un droit à indemnisation intégral de son préjudice à Mme [W],
- condamné la société Allianz à garantir la société Yanis Transport de l'intégralité des sommes suivantes ci-dessous,
- ordonné la liquidation du préjudice de Mme [W] et, en conséquence, condamné la société Yanis Transport, garantie par la société Allianz à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
au titre des honoraires des médecins conseils.......................................3 060 euros,
au titre de l'assistance temporaire par tierce personne.........................44 514 euros,
au titre des frais de logement adapté....................................................13 750 euros,
au titre de l'assistance permanente par une tierce personne................150 625 euros,
au titre de l'incidence professionnelle.................................................20 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire.............................................12 033 euros,
au titre des gains professionnels futurs.........................................447 330, 80 euros,
au titre des souffrances endurées..........................................................30 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................98 770 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent...........................................15 000 euros,
au titre du préjudice sexuel..................................................................10 000 euros,
au titre du préjudice d'agrément...........................................................15 000 euros,
- dit que les sommes ci-dessus seront inscrites au passif de la liquidation de la société Yanis Transport,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les sociétés Yanis Transport et Allianz aux dépens, avec recouvrement direct selon l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 28 juillet 2021, la société Allianz a interjeté appel.
Par acte du 9 septembre 2021, la société Allianz a assigné Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Yanis Transport, et lui a dénoncé la déclaration d'appel du 28 juillet 2021. Cet acte lui a été remis à l'étude.
Par courrier reçu le 12 mai 2022, la CPAM a indiqué que le montant de ses débours s'élevait à la somme de 294 364, 94 euros, selon le détail suivant :
- au titre des frais hospitaliers du 23/03/17 au 15/04/17............................................32 200 euros,
- au titre des frais médicaux du 15/04/17...............................................................12 079,39 euros,
- au titre des frais pharmaceutiques du 15/04/17...................................................3 356,83 euros, - au titre des frais de transport du 19/04/17 au 01/07/19.......................................18 488,79 euros,
- au titre des indemnités journalières :
du 24/03/17 au 20/04/17...................................................................1 151,92 euros,
du 21/04/17 au 30/09/19..................................................................48 373,21 euros,
- au titre des arrérages échus rente AT du 01/10/19 au 15/07/21..........................8 934,49 euros,
- au titre du capital rente AT du 16/09/21.........................................................141 419,29 euros,
- au titre des frais futurs au 16/09/21..................................................................28 360,47 euros.
Par dernières écritures du 11 octobre 2022, la société Allianz prie la cour de :
A titre principal,
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris s'agissant de la somme allouée à Mme [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de celle allouée au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- déclarer nulle la perte de gains professionnels futurs de Mme [W] après imputation de la créance des tiers payeurs,
- déclarer nulle l'incidence professionnelle de Mme [W] après imputation de la créance des tiers payeurs,
- débouter purement et simplement Mme [W] de sa réclamation présentée au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- débouter purement et simplement Mme Mme [W] de sa réclamation présentée au titre de l'incidence professionnelle,
- condamner Mme [W] à restituer à la société Allianz la somme de 467 330,80 euros,
- condamner Mme [W] à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros à la société Allianz,
- condamner Mme Mme [W] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à la somme de 20 000 euros l'incidence professionnelle de Mme [W].
Par dernières écritures du 3 novembre 2022, Mme [W] prie la cour de :
- débouter la société Allianz de son appel du jugement déféré,
- confirmer ladite décision de justice en ce qu'elle a ordonné la liquidation de son préjudice et en conséquence condamné la société Yanis Transport, garantie par la société Allianz, à payer à cette première la somme de 447 330, 80 euros au titre de la perte de gain professionnel futur,
- recevoir son appel incident au titre de la liquidation de l'incidence professionnelle,
- le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement entrepris sur ce point,
- condamner la société Yanis Transport, garantie par la société Allianz, à lui payer la somme de 209 484,64 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- ordonner l'inscription desdites sommes de 447 330,80 euros et 209 484,64 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Yanis Transport,
- condamner la société Allianz à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code précité.
La société Allianz a fait signifier à la CPAM la déclaration d'appel, par acte du 7 septembre 2021, remis à personne habilitée, et ses conclusions, par actes des 26 octobre 2021 et 14 octobre 2022, selon les mêmes modalités. Elle a également fait signifier à Me [M] la déclaration d'appel, par acte du 9 septembre 2021, remis à l'étude, et ses conclusions par actes des 27 octobre 2021 et 14 octobre 2022, remises à tiers présent. Néanmoins, ces intimés n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Allianz a limité son recours à l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs. Mme [W] a formé un appel incident au titre de l'incidence professionnelle.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 13 septembre 2020 apparaît le plus adapté afin d'assurer les modalités de la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, pour le futur.
Il sera rappelé que la date de consolidation a été fixée au 28 mai 2019.
- les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Le tribunal, a alloué pour ce poste de préjudice la somme de 447 330,80 euros, après déduction de la rente allouée à Mme [W], estimant la victime inapte à reprendre l'activité précédemment exercée, et considérant que son refus du reclassement proposé était motivé par l'éloignement de son domicile la contraignant à des trajets importants, ce refus ne pouvant la priver de son droit à obtenir une indemnisation pour ce poste de préjudice.
L'assureur affirme qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre le préjudice professionnel allégué par Mme [W] et les conséquences de l'accident de la circulation dont elle a été victime. Il s'oppose par ailleurs à la capitalisation viagère de cette éventuelle perte de revenus futurs pour englober une perte de droits à la retraite. Enfin, il conteste le fait que le préjudice professionnel serait total et offre d'indemniser la perte de chance de pouvoir générer des revenus équivalent à ceux qu'elle aurait pu percevoir si l'accident n'était pas survenu.
Mme [W] conteste cette analyse, affirmant être inapte à tout emploi, et n'avoir pas été en mesure d'accepter le reclassement proposé compte tenu de l'éloignement du lieu de travail. Elle dit justifiée sa demande de capitalisation à titre viager, pour compenser le fait qu'elle ne percevra aucune retraite.
Sur ce,
Il sera rappelé que Mme [W] occupait un poste de chef d'équipe qualifié au sein du magasin de jouets La Grande Récré à [Localité 5]. Elle avait occupé plusieurs postes avant ce dernier poste au sein de ce magasin où elle travaillait depuis le 1er août 2000.
Il résulte de l'expertise médicale qu' 'il existe une contre-indication définitive à un poste de travail nécessitant une position debout, des déplacements importants ou des accroupissements. Un reclassement est indispensable pour un poste sédentaire.'
L'expert a apprécié le déficit fonctionnel permanent, évalué à 34 %, en considérant notamment 'la perte fonctionnelle importante du membre inférieur gauche en rapport avec l'atteinte du genou et de la cheville gauche, de l'atteinte neurologique des nerfs sciatiques poplité interne et externe.' L'importance de cette atteinte explique que Mme [W] ait dit au cours de l'expertise ressentir des douleurs si elle marche plus de 20 minutes.
Il s'infère de ces éléments qu'elle était bien dans l'impossibilité de reprendre l'emploi occupé avant l'accident, et surtout qu'elle était, comme l'a estimé le tribunal à raison, fondée à refuser le reclassement proposé, pour un poste d'aide-comptable situé en Seine-et-Marne, alors que l'éloignement de son domicile n'était pas compatible avec les restrictions médicales à la marche pendant un temps long. Elle aurait en effet été contrainte d'emprunter les transports en commun et à cette occasion de se déplacer à pied pendant un temps supérieur au temps évalué possible par l'expert. La société Allianz soutient à tort que ce refus pour convenances personnelles caractérise le fait que le licenciement qui s'en est suivi n'est pas la conséquence directe, certaine et exclusive des séquelles consécutives à l'accident.
Si la société Allianz observe à juste titre que Mme [W] ne justifie d'aucune recherche d'emploi ou de formation, dans un périmètre plus adapté à sa situation médicale actuelle, il est certain que ses chances de retrouver un emploi à proximité presque immédiate de son domicile, répondant à sa situation médicale, sans station debout, et adapté à son parcours professionnel et aux compétences acquises sont faibles, voire quasi inexistantes.
La perte de revenus est en conséquence complète, sans toutefois qu'il soit justifié de capitaliser de façon viagère la perte de revenus pour tenir compte de la perte de droits à la retraite. Mme [W] a cotisé pour 98 trimestres, et ne peut prétendre qu'elle ne percevra aucune retraite. Elle ne verse aucune projection de ses droits à la retraite qui auraient été les siens si elle avait continué son activité professionnelle, de sorte qu'il n'est pas possible d'évaluer le manque à gagner.
Son préjudice au titre de la perte de gains futurs sera évalué de la façon suivante:
- de la consolidation (28 mai 2019) à la date du présent arrêt (1er février 2023) = 44 mois : 18 159,43/12 x 44 = 66 584,57 euros
- du 1er février 2023 au 28 janvier 2037 (âge de 65 ans, âge prévisible du départ à la retraite pour une femme ayant commencé à travailler à 17 ans), en prenant en compte l'euro de rente annuel : 18 159,13 x 13,310 = 241 698,02 euros.
Il convient de déduire la rente AT versée à la victime pour un montant capitalisé de 168 800,50 euros, de sorte qu'il reste dû par la société Allianz la somme de 139 482,09 euros.
' sur l'incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Mme [W] demande qu'il soit pris en compte au titre de ce poste de préjudice l'évolution qu'elle avait connue au sein de la société qui l'employait, où elle avait gravi des échelons, jusqu'à son licenciement pour inaptitude consécutif à l'accident et aux séquelles dont elle souffre, la perte de tout espoir de promotion et d'épanouissement dans ce domaine professionnel où elle travaillait depuis l'année 2000. Elle sollicite que ce poste soit évalué en multipliant sa rémunération nette en 2016 par le taux de rente viagère précédemment évoqué, et par celui du déficit fonctionnel permanent.
La société Allianz s'oppose à ce mode de calcul abstrait en totale contradiction avec le principe de la réparation intégrale qui impose que l'indemnisation soit calculée in concreto. Elle demande qu'il soit tenu compte, s'il est considéré que le préjudice professionnel est total, de l'absence de dévalorisation et de pénibilité, puisque Mme [W] n'exercerait plus alors d'activité professionnelle. Elle ajoute que le sentiment de régression professionnelle, sociale est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
La souffrance endurée née de l'exclusion, de fait, du monde du travail et de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans laquelle elle s'était épanouie et avait pu progresser depuis près de 20 ans et la dévalorisation sociale ressentie du fait de cette privation d'activité sont pris en compte au titre de l'incidence professionnelle.
Le mode d'évaluation proposé par Mme [W] ne peut être retenu, qui reviendrait à estimer ce poste de préjudice en considérant d'une part les revenus antérieurs, d'autre part le niveau d'atteinte séquellaire, alors que l'appréciation des répercussions professionnelles au-delà de la perte de gains est sans lien avec ces deux autres postes de préjudice.
L'indemnisation retenue par le tribunal à hauteur de 20 000 euros a pris en compte les restrictions professionnelles auxquelles s'est trouvée confrontée Mme [W].
En considérant que Mme [W] n'occupe plus d'emploi à la suite des séquelles importantes subies, qu'elle a brutalement été privée d'un travail dans lequel elle s'épanouissait et avait pu évoluer dans des conditions satisfaisantes, elle démontre subir une importante dévalorisation sociale du fait de la privation de cet emploi, et un isolement qui ne peut être négligé.
Ces répercussions ainsi subies par Mme [W] ne sont pas suffisamment réparées par la somme allouée par le tribunal. La cour, considération prise de ces différents éléments, estime que ce poste de préjudice sera complètement et justement réparé par l'octroi à Mme [W], qui avait 47 ans au moment de la consolidation, d'une somme de 40 000 euros.
' sur les demandes présentées à l'encontre de la société Yanis Transports
Mme [W] demande la condamnation de la société Yanis Transports à l'indemniser. Cependant, compte tenu de la procédure collective actuellement en cours au bénéfice de cette société, cette demande ne peut prospérer, seul l'assureur de cette société étant condamné au paiement.
En revanche, l'inscription des sommes de 139 482,09 euros et de 40 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle au passif de la liquidation judiciaire de la société Yanis Transport sera ordonnée.
' sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
Il convient de débouter la société Allianz de sa demande de restitution au titre des sommes qu'elle a versées à Mme [W] en exécution du jugement, dès lors que le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions.
' sur les autres demandes
La société Allianz est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure et à supporter les dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Katel Ferchaux Lallement, qui en a fait la demande.
Les dispositions du jugement statuant sur l'indemnité de procédure et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sur les seuls chefs dont appel, à savoir les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Allianz à payer à Mme [I] [S] épouse [W] la somme de 139 482,09 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, rente AT déduite,
Condamne la société Allianz à payer à Mme [I] [S] épouse [W] la somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions,
Rejette la demande de condamnation présentée à l'encontre de la société Yanis Transports,
Dit que les sommes de 139 482,09 euros et de 40 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle pourront être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Yanis Transport, représentée par Me [M], ès qualités,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz à payer à Mme [I] [S] épouse [W] la somme de 1 500 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la société Allianz aux dépens, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Katel Ferchaux Lallement, qui en a fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,