Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20146 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5CS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F00284
APPELANTE
SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 493 689 566,
Ayant son siège social 29 rue du Marché Rollay
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250,
Assistée de Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089,
INTIMÉE
SAS PAREDES CSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 407 995 505,
Ayant son siège social 1 rue Georges BESSE
69740 GENAS
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocate au barreau de PARIS, toque : D1094,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre,
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2018, la société Paredes CSE a formé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Créteil en vue d'obtenir le paiement de la somme de 17.920,06 euros en principal, de la somme de 2.688,01 euros au titre de la pénalité contractuelle, de la somme de 977 euros au titre des intérêts contractuels, de la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires, et de la somme de 4.920 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L.441-6 du code de commerce.
Le 30 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Créteil a rendu une ordonnance enjoignant à la société Arc en ciel environnement de payer ces sommes, hormis celle de 2.688,01 euros au titre de la pénalité contractuelle et celle de 977 euros au titre des intérêts contractuels.
Le 15 février 2018, la société Arc en ciel environnement a formé opposition.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a :
Dit recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par la société Arc en ciel environnement.
Condamné la société Arc en ciel environnement à payer à la société Paredes CSE SAS la somme totale de 17.920,06 euros.
Dit la société Paredes CSE SAS mal fondée en sa demande au titre de l'application d'intérêts contractuels et l'en a déboutée.
Condamné la société Arc en ciel environnement à payer à la société Paredes CSE SAS la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dit la société Paredes CSE SAS mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en a déboutée.
Dit la société Arc en ciel environnement mal fondée en sa demande de préjudice formée à l'encontre de la société Paredes CSE SAS et l'en a déboutée.
Dit la société Arc en ciel environnement mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à son préjudice d'image et l'en a débouté.
Condamné la société Arc en ciel environnement à payer à la société Paredes CSE SAS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Paredes CSE SAS du surplus de sa demande et débouté la société Arc en ciel environnement de sa demande formée de ce chef.
Ordonné l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamné la société Arc en ciel environnement à supporter les dépens comprenant les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 145,56 euros TTC (dont 20,00% de TVA).
Par déclaration du 28 octobre 2019, la société Arc en ciel environnement a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Dit mal fondée l'opposition formée par la société Arc en ciel environnement.
Condamné la société Arc en ciel environnement à payer à la société Paredes CSE SAS la somme totale de 17.920,06 euros.
Condamné la société Arc en ciel environnement à payer à la société Paredes CSE SAS la somme de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dit la société Arc en ciel environnement mal fondée en sa demande de préjudice formée à l'encontre de la société Paredes CSE SAS et l'en a déboutée ;
Dit la société Arc en ciel environnement mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à son préjudice d'image et l'en a déboutée.
Condamné la société Arc en ciel environnement à payer à la société Paredes CSE SAS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande formée de ce chef.
Condamné la société Arc en ciel environnement à supporter les dépens lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 juin 2020, la société Arc en ciel environnement demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 24 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Arc en ciel environnement au paiement au profit de la société Paredes de la somme de 17.920,06 euros, et 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et débouté la société Arc en ciel environnement de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Annuler, sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil, les factures émises par la société Paredes pour 17.920,06 euros afin de les compenser partiellement par le remboursement des forfaits déjà payés sans contrepartie justifiée pour 8.978,47 euros x 3 = 26.935,41 euros TTC, la société Arc en ciel environnement ayant dû remédier elle-même en urgence aux désordres créés par la société Paredes durant les 3 premiers mois d'exécution du marché,
Condamner en conséquence la société Paredes à rembourser à la société Arc en ciel environnement la somme de (26.935,41 euros-17.920 euros =) 9.015,37 euros,
Condamner la société Paredes au remboursement à la société Arc en ciel environnement de l'indemnité de 21.000 euros imposé à cette dernière en raison du non-respect par la société Paredes de ses engagements liés à l'exécution du marché public passé avec Pôle emploi PACA,
Condamner la société Paredes au paiement à la société Arc en ciel environnement de dommages et intérêts fixés à 3.000 euros en réparation du préjudice d'image que lui a causé la société Paredes,
Débouter la société Paredes de toutes ses demandes, fins et conclusions comportant appel incident.
Condamner la société Paredes au paiement à la société Arc en ciel environnement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Paredes aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2020, la société Paredes CSE demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1103,1104 et 1193 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées au débat,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil en date du 24 septembre 2019,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 24 septembre 2019 en ce qu'il a :
Dit recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par la société Arc en ciel environnement ;
Condamné la société Arc en ciel environnement à payer à la société Paredes CSE SAS la somme totale de 17.920,06 euros ;
Condamné la société Arc en ciel environnement à payer à la société Paredes CSE SAS la somme de 80,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Dit la société Arc en ciel environnement mal fondée en sa demande de préjudice formée à l'encontre de la société Paredes CSE SAS et l'en déboute.
Dit la société Arc en ciel environnement mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à son préjudice d'image et l'en déboute.
Condamné la société Arc en ciel environnement à payer à la société Paredes CSE SAS la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société Arc en ciel environnement de sa demandée formée de ce chef.
Condamné la société Arc en ciel environnement à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 24 septembre 2019 en ce qu'il a :
Dit la société Paredes CSE SAS mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l'en a déboutée.
Dit la société Paredes CSE SAS mal fondée en sa demande au titre de l'application d'intérêts contractuels et l'en a déboutée.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Arc en ciel environnement à verser à la société Paredes CSE la somme de 1.080,10 euros correspondant aux intérêts au taux contractuel et à titre subsidiaire, à la somme de 468 euros correspondant aux intérêts au taux légal ;
Condamner la société Arc en ciel environnement à verser à la société Paredes CSE la somme de 3.500 euros au titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la société Arc en ciel environnement à verser à la société Paredes la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
Condamner la société Arc en ciel environnement aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021 et l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022.
Par conclusions du 20 avril 2022, la société Arc en ciel environnement a demandé à la cour de :
-lui donner acte de son désistement d'appel en exécution du protocole d'accord signé entre les parties le 19 avril 2022,
- constater l'extinction de l'instance,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions du 20 avril 2022, la société Paredes CSE a demandé à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 384, 385, 400 et 403 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil en date du 24 septembre 2019
Vu l'accord signé entre les parties le 30 mars 2022,
- Prononcer le rabat de la clôture,
- lui donner acte qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Arc en ciel,
- lui donner acte qu'elle renonce à toutes les dispositions du jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Créteil,
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, les conclusions de désistement d'appel signifiées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture constituent une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance.
Selon l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L'article 400 du même code prévoit que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il sera relevé que la société Paredes CSE a formé appel incident.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel de la société Arc en ciel environnement et l'acceptation par la société Paredes CSE de ce désistement.
Conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés au titre des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2021 ;
CONSTATE le désistement d'appel de la société Arc en ciel environnement et l'acceptation par la société Paredes CSE de ce désistement ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés au titre des dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment