Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 519/23
N° RG 20/02111 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THOL
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
08 Septembre 2020
(RG 19/00069 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Mme [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/001558 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [H] [F] a été initialement engagée par la société [P] [X] suivant plusieurs contrats à durée déterminée sur la période du 12 au 31 janvier 2011, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2011, en qualité de secrétaire.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés.
A compter du 6 novembre 2015, Mme [H] [F] a été placée en arrêt maladie.
Par avis du médecin de travail du 15 juin 2018, Mme [H] [F] a été déclarée inapte à son poste de travail comme suit : " Inaptitude confirmée deuxième visite. Inaptitude confirmée au poste de secrétaire administrative. Capacités restantes à un poste identique dans un environnement différent à temps partiel (une ou deux heures par jour) ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2018, Mme [H] [F] s'est vu notifier une impossibilité de reclassement faute de poste disponible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 23 juillet 2018.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude.
Le 5 juillet 2019, Mme [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de :
- contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail,
- voir prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel à temps complet et d'obtenir les conséquences financières de cette requalification,
- obtenir des dommages et intérêts en lien avec le harcèlement moral qu'elle a subi.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 septembre 2020, lequel a :
- condamné la société [P] [X] au paiement d'une somme de 277,14 euros bruts outre les congés payés y afférents de 27,71 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de juillet 2018,
- jugé que les faits de harcèlement moral sont établis,
- condamné la société [P] [X] au paiement d'une somme de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultant consécutif au harcèlement moral,
- jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [P] [X] à payer à Mme [H] [F] :
- 1.847,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 184,76 euros bruts,
- l.385,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [P] [X] à payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [P] [X] aux entiers frais et dépens d'instance.
Vu l'appel formé par la société [P] [X] le 13 octobre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [P] [X] transmises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2021 et celles de Mme [H] [F] transmises au greffe par voie électronique le 19 mars 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2022,
La société [P] [X] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que les faits de harcèlement moral sont établis,
- condamné la société [P] [X] à payer à Mme [H] [F] :
5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultant consécutif au harcèlement moral,
- 1.847,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 184,76 euros bruts,
- l.385,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [P] [X] à payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [P] [X] aux entiers frais et dépens d'instance,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- de débouter Mme [H] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevables et/ou infondées,
- de condamner Mme [H] [F] à lui payer 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [H] [F] aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] [F] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [P] [X] au paiement d'une somme de 277,14 euros bruts outre les congés payés y afférents de 27,71 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de juillet 2018,
- jugé que les faits de harcèlement moral sont établis, - jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [P] [X] à payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement pour le surplus des demandes,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- l'a débouté de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- limité ses sommes allouées à :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat consécutif au harcèlement moral,
- 1.847,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 184,76 euros bruts,
- 1.385,69 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société [P] [X] à lui payer 3.266,76 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents de 326,67 euros bruts,
- de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
- de condamner la société [P] [X] à lui payer :
" - 3.266,76 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents de 326,67 euros bruts, "
- 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat consécutif au harcèlement moral,
- 3.233,51 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 323,35 euros bruts,
- 12.934,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire sur les mois de juillet 2018
Attendu qu'en l'absence d'appel incident à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et ses conséquences
a-sur la prescription
Attendu que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Que celle-ci se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme [H] [F] a été rompu suite au licenciement du salarié le 26 juillet 2018 ;
Que dans ces conditions, les demandes formées au titre des réclamations salariales sont recevables à compter du 26 juillet 2015 ;
b-sur le fond
Attendu que l'article L3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel est écrit et mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ;
Qu'il appartient à l'employeur de combattre la présomption de temps complet affectant les contrats qui ne respectent pas cette obligation formelle, en rapportant la preuve d'une part de la durée de travail hebdomadaire convenue et d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée passé entre les parties le 1er février 2011 se contente de préciser la rémunération à l'heure de la salariée pour un horaire de 20 heures/semaine, sans préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Que cette omission a pour effet de laisser présumer que le contrat de travail a été souscrit à temps plein ;
Attendu que pour justifier que la relation contractuelle s'est déroulée dans le cadre d'un temps partiel, l'employeur se contente de soutenir que Mme [H] [F] a travaillé à temps partiel pendant plus de sept ans sans que cela ne pose jamais la moindre difficulté ;
Que pour autant, cette affirmation ne saurait à elles seule établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle n'était pas constamment la disposition de son employeur ;
Que dans ces conditions, la demande formée par Mme [H] [F] est fondée ;
Que dans ces conditions, compte tenu du délai de prescription défini plus haut, il est dû à l'appelante un rappel de salaire de 2432,58 euros outre les congés payés y afférents ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que Mme [H] [F] soutient qu'elle été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;
Qu'elle fait valoir en substance à cet égard :
- qu'elle été victime de propos dénigrants, d'agressivité par geste que par parole, alors qu'elle subissait une surcharge excessive de travail,
- qu'elle a subi des insultes le 5 novembre 2015 à propos d'incidence sur la remise de chèques,
- qu'elle était payée systématiquement en retard ;
Attendu cependant que s'il est acquis qu'il existait une forte tension entre les parties, force est de constater que la salariée ne produit aux débats aucune pièce susceptible de démontrer la matérialité d'indices laissant présumer un harcèlement moral à son encontre ;
Que dans ces conditions, les dispositions protectrices de l'article L. 1154-1 du code du travail ne peuvent jouer ;
Qu'en conséquence, Mme [H] [F] ne peut qu'âtre déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, fondée exclusivement sur un harcèlement moral non établi ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que le licenciement de Mme [H] [F] ne peut pas être fondé sur un harcèlement en lien avec inaptitude constatée par la médecine du travail ;
Que dans le cadre d'un avis du 15 juin 2018, Mme [H] [F] a été déclaré inapte à son poste en ces termes :
" Inaptitude confirmée- 2ème visite R.4624-42 CT) inaptitude confirmée au poste de secrétaire administrative. Capacités restantes à un poste identique, dans un environnement différent, à temps partiel (une ou deux heures par jour) " ;
Que le médecin du travail n'a pas mentionné dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
Qu'en aucune manière la société [P] [X] était dispensé de son obligation de reclassement ;
Attendu que, nonobstant la petite taille de l'entreprise, il appartenait à l'employeur de tenter de reclasser la salariée, ne serait-ce qu'en sollicitant à nouveau le médecin du travail sur les éventuelles modalités de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise ;
Qu'il justifie d'aucune démarche en ce sens ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que la société [P] [X] a manqué à son obligation de reclassement ;
Que ce manquement a pour conséquence de rendre le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que dans ces conditions, compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération, la demande formée par Mme [H] [F] au titre de l'indemnité de préavis sera accueillie à due concurrence des sommes retenues par les premiers juges ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (de l'ordre de 925,79 euros par mois) de son âge (pour être née en 1965), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en janvier 2011) et de l'effectif de celle-ci (l'entreprise comptant moins de 11 salariés), pour fixer le préjudice à 4600 euros en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées à Mme [H] [F] par les premiers juges, il lui sera alloué 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, la société [P] [X] sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné la société [P] [X] au paiement d'une somme de 277,14 euros bruts outre les congés payés y afférents de 27,71 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le mois de juillet 2018,
- jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [P] [X] à payer à Mme [H] [F] :
- 1.847,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 184,76 euros bruts,
- condamné la société [P] [X] à payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [P] [X] aux entiers frais et dépens d'instance,
STATUANT A NOUVEAU POUR LE SURPLUS et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [P] [X] à payer à Mme [H] [F] :
- 2432,58 euros à titre de rappel de salaire,
- 243,25 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société [P] [X] aux dépens.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL