Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 5 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 Expéditions délivrées à Me Stéphane BOUILLOTet Me Florence KATO par LS le :
■
PS référés
N° RG 22/02429
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4VU
N° MINUTE :
Requête du :
09 Septembre 2022
ORDONNANCE
rendue le 01 Février 2024
DEMANDEURS
Société [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [E] GERANT [F]
[Adresse 2]
Société [8]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. P2G EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE MAITRE [D] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
Décision du 01 Février 2024
PS référés
N° RG 22/02429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4VU
S.E.L.A.R.L. [5] MANDATAIRE JUDICIAIRE
MAITRE [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président
assisté de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, assisté de Rachel NIMBI, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023 prorogée au 01 Février 2024.
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 3 octobre 2022, la société [8], Monsieur [E] [F], son gérant, la SELARL [6], prise en la personne de Maître [D] [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [5], prise en la personne de Maître [A] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire, ont saisi le juge des référés du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir de ce dernier qu'il:
à titre principal
• dise que la CPAM de [Localité 7] a procédé à des compensations irrégulières en violation des dispositions de l'article L622-7 du Code de commerce et L133-4 du Code de la sécurité sociale, constituant ainsi un trouble manifestement illicite,
en conséquence
• ordonne à la CPAM de [Localité 7] de cesser d'opérer des retenues sur le flux tiers payant de la société [8], sous astreinte de 1.500,00 euros à compter de la décision à intervenir,
• condamne la CPAM de [Localité 7] à restituer à la société [8] la somme provisionnelle de 74.711,05 euros, pour l'ensemble des retenues opérées, pour la période comprise entre le 13 juillet 2022 et le 15 septembre 2022, sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
• condamne la CPAM de [Localité 7] à payer une pénalité provisionnelle d'un montant de 7.471,05 euros, correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours à compter de la transmission des factures de la société [8],
en tout état de cause
• condamne la CPAM de [Localité 7] à payer à la société [8] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
•condamne la CPAM de [Localité 7] à payer à la société [8] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'audience a eu lieu le 14 décembre 2022 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Les demandeurs exposent que la société [8] exploite une officine de pharmacie, sise [Adresse 2] et que par courrier du 8 avril 2022, elle s'est vue adresser une "notification des faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière par application des articles L114-7-1 et R147-2 du Code de la sécurité sociale" par le Directeur général de la CPAM de [Localité 7] : un entretien s'est déroulé le 26 avril 2022 dans les locaux du service contentieux de la Caisse, à la suite duquel des observations ont été adressés dans l'intérêt de la société [8] le 29 avril 2022 et par courrier en date du 23 mai 2022, cette dernière a été informée de la saisine de la Commission des pénalités financières, en vue d'une audience fixée au 30 mai 2022, à laquelle la société [8], représentée par son dirigeant, a été entendue ;
Ils précisent que, par jugement du 11 mai 2022, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [8] : la CPAM de [Localité 7] a alors déclaré deux créances à l'encontre de celle-ci, antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective :
-une "notification d'indu d'un montant de 161.701,97 euros"
-une "pénalité financière d'un montant de 191.373,57 euros" ;
Ils ajoutent qu'à la suite de la réception de la présente assignation, la CPAM de [Localité 7], consciente du trouble manifestement illicite commis, a procédé à un versement d'un montant de 90.147,79 euros sur le compte de la société [8], par virement effectué le 11 octobre 2022 ;
Ils demandent désormais au tribunal de :
à titre principal
• dire que la CPAM de [Localité 7] a procédé à des compensations irrégulières en violation des dispositions de l'article L622-7 du Code de commerce et L133-4 du Code de la sécurité sociale, constituant ainsi un trouble manifestement illicite,
en conséquence
• ordonner à la CPAM de [Localité 7] de cesser d'opérer des retenues sur le flux tiers payant de la société [8], sous astreinte de 1.500,00 euros à compter de la décision à intervenir,
• condamner la CPAM de [Localité 7] à payer une pénalité provisionnelle d'un montant de 9.014,77 euros, correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours à compter de la transmission des factures de la société [8],
en tout état de cause
• condamner la CPAM de [Localité 7] à payer à la société [8] la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
• condamner la CPAM de [Localité 7] à payer à la société [8] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 7] demande au tribunal de :
- constater que la société [8] renonce à sa demande de restitution en reconnaissant que les récupérations ont été remboursées par l'Assurance maladie de [Localité 7],
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes accessoires,
- débouter la société [8] de toutes ses demandes.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [8], Monsieur [E] [F], son gérant, la SELARL [6], prise en la personne de Maître [D] [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [5], prise en la personne de Maître [A] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire déposées pour l'audience du 14 décembre 2022,
Vu les conclusions de la CPAM de [Localité 7] déposées pour l'audience du 14 décembre 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article R142-1-A II. du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L211-16, L311-15 et L311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 834 du Code de procédure civile édicte que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du Code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de constater que les demandeurs renoncent à la demande de restitution des retenues.
La régularité de la mise en œuvre de la procédure de retenues pratiquées par la CPAM de [Localité 7] à l'encontre de la société [8] relève du fond du droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur le dernier état des demandes.
Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la réclamation formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constatons que les demandeurs renoncent à la demande de restitution des retenues pratiquées par la CPAM de [Localité 7] à l'encontre de la société [8] ;
Disons n'y avoir pas lieu à référé sur le dernier état des demandes ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société [8], Monsieur [E] [F], son gérant, la SELARL [6], prise en la personne de Maître [D] [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [5], prise en la personne de Maître [A] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/02429 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4VU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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