Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 89] [[[TIRET]]] [Adresse 114] [[[TIRET]]] [Localité 55] [[[TIRET]]] tél : [XXXXXXXX01]
24 Juin 2024
1re chambre civile
54Z
N° RG 10/00321 - N° Portalis DBYC-W-B62-EI76
AFFAIRE :
Syndicat de copropriété [Adresse 127]
C/
Société SCCV ARC PROMOTION II
etc...
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2024
David LE MERCIER assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024,
après prorogation de la date annoncée du 27 mai 2024
Jugement rédigé par David LE MERCIER.
DEMANDEURS :
Syndicat de copropriétaires « [Adresse 126] »
[Adresse 23], [Adresse 3]
[Localité 59]
M. [AN] [P]
et
Mme [JJ] [P]
[Adresse 117]
[Localité 71]
Mme [YW] [T]
[Adresse 45]
[Localité 59]
M. [SE] [A]
[Adresse 42]
[Localité 59]
M. [TE] [I]
[Adresse 35]
[Localité 70]
M. [DO] [K]
[Adresse 74]
[Localité 86]
Mme [ZC] [K]
[Adresse 48]
[Localité 85]
M. [JZ] [Z]
[Adresse 122]
[Localité 82]
M. [PX] [W]
[Adresse 5]
[Localité 59]
M. [JD] [B]
et
Mme [JJ] [B]
[Adresse 39]
[Localité 70]
M. [HF] [O]
[Adresse 75]
[Adresse 109]
[Localité 59]
M. [CK] [TY]
[Adresse 22]
[Adresse 110]
[Localité 59]
M. [TV] [MA]
[Adresse 21]
[Localité 55]
M. [DI] [ND]
[Adresse 45]
[Adresse 105]
[Localité 59]
M. [YV] [GF]
[Adresse 77]
[Localité 40]
M. [OJ] [WE]
[Adresse 119]
[Localité 60]
Mme [PH] [OG]
et
M. [TV] [OG]
[Adresse 4]
[Localité 58]
M. [OJ] [ZB]
[Adresse 126]
[Adresse 100]
[Localité 59]
M. [UD] [UO]
[Adresse 30]
[Localité 83]
M. [CV] [TH]
[Adresse 22]
[Localité 59]
M. [KX] [DS]
et
Mme [DB] [DS]
[Adresse 27]
[Localité 51]
M. [BD] [DS]
[Adresse 8]
[Localité 72]
Mme [BW] [DS]
[Adresse 12]
[Localité 72]
M. [AJ] [SR]
[Adresse 87]
[Localité 99]
M. [AC] [SR]
et
Mme [NU] [SR]
[Adresse 124]
[Localité 63]
M. [AJ] [LM]
et
Mme [CH] [LM]
[Adresse 88]
[Localité 52]
M. [YF] [TK]
SCI FREDE
[Adresse 11]
[Localité 69]
M. [JZ] [KJ]
[Adresse 5]
[Localité 59]
Mme [RU] [IC]
[Adresse 22]
[Adresse 103]
[Localité 59]
Mme [KW] [FF]
[Adresse 49]
[Localité 33]
[MT] [AU]
et
Mme [LG] [AU]
[Adresse 112]
[Localité 54]
M. [MM] [GC]
et
Mme [OX] [GC]
[Adresse 37]
[Localité 55]
M. [HF] [HW]
[Adresse 46]
[Localité 56]
M. [J] [VK]
et
Mme [CH] [VK]
[Adresse 16]
[Localité 67]
M. [AD] [JW]
et
Mme [CH] [JW]
[Adresse 43]
[Localité 14]
Mme [YC] [EO]
[Adresse 22]
[Adresse 104]
[Localité 59]
M. [YF] [PR]
et
Mme [VN] [PR]
[Adresse 94]
[Localité 73]
M. [SR] [ZL]
et
Mme [D] [ZL]
[Adresse 75]
[Localité 59]
Mme [ZT] [SN]
[Adresse 22]
[Adresse 111]
[Localité 59]
Mme [BK] [LT]
[Adresse 76]
[Localité 59]
M. [LC] [EV]
[Adresse 75]
[Adresse 102]
[Localité 59]
M. [AJ] [TN]
[Adresse 36]
[Localité 72]
M. [XV] [KM]
et
Mme [X] [KM]
[Adresse 26]
[Localité 50]
Mme [UY] [DL]
[Adresse 120]
[Localité 68]
Mme [MX] [OA]
[Adresse 128]
[Adresse 128]
[Localité 2]
M. [AN] [ZM]
et
Mme [VN] [ZM]
[Adresse 125]
[Localité 66]
Mme [MJ] [UV]
[Adresse 78]
[Localité 84]
M. [VB] [TB]
[Adresse 75]
[Adresse 101]
[Localité 59]
Mme [WL] [MG]
[Adresse 75]
[Adresse 107]
[Localité 59]
M. [OJ] [OR]
[Adresse 106]
[Adresse 106]
[Localité 59]
Mme [IF] [OR]
[Adresse 118]
[Localité 70]
Mme [C] [ZI]
[Adresse 22]
[Localité 59]
Mme [CH] [LP]
[Adresse 75]
[Localité 59]
M. [KP] [CO]
et
Mme [KD] [CO]
[Adresse 25]
[Localité 72]
M. [GI] [IJ]
[Adresse 116]
[Localité 34]
M. [DI] [VV]
[SB]
[Localité 65]
Mme [WV] [PA]
et
M. [BE] [PA]
[Adresse 79]
[Localité 18]
M. [XV] [BG]
[Adresse 79]
[Localité 18]
M. [CE] [RD]
[Adresse 121]
[Localité 62]
M. [BB] [XE]
et
Mme [HL] [XE]
[Adresse 93]
[Localité 59]
M. [W] [LX]
et
Mme [LG] [LX]
[Adresse 24]
[Localité 81]
M. [RX] [ZP]
et
Mme [AX] [ZP]
[Adresse 38]
[Localité 72]
M. [BV] [NG]
et
Mme [EI] [NG]
[Adresse 123]
[Localité 53]
Mme [UA] [GZ]
et
M. [IW] [GZ]
[Adresse 80]
[Localité 64]
M. [KX] [NR]
[Adresse 22]
[Adresse 103]
[Localité 59]
Mme [CS] [UN]
[Adresse 5]
[Adresse 126]
[Localité 59]
M. [MT] [MP]
[Adresse 75]
[Adresse 108]
[Localité 59]
Mme [JF] [JP]
[Adresse 5]
[Localité 59]
Mme [EL] [IM]
[Adresse 46]
[Localité 56]
Mme [SV] [EB]
[Adresse 29]
[Localité 57]
Mme [UH] [KF]
[Adresse 45]
[Localité 59]
M. [OJ] [EC]
et
Mme [CL] [EC]
[Adresse 44]
[Localité 61]
tous représentés par Me Estelle GARNIER de la SELARL ARES, barreau de RENNES
ET
DÉFENDEURS :
SCCV ARC PROMOTION II
[Adresse 6]
[Adresse 113]
[Localité 55]
Au lieu et place de Me DAUGAN, Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD (assureur DO et CNR)
[Adresse 47]
[Localité 98]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
Mme [AG] [VO] veuve [UU]
[Adresse 19]
[Localité 90]
représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, barreau de RENNES
M. [F] [UU], sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère [AG] [VO]
[Adresse 19]
[Localité 90]
représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU,
M. [VE] [UU]
[Adresse 10]
[Localité 97]
représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU,
Mme [ES] [UU]
[Adresse 31]
[Localité 20]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
SAM MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 95]
[Localité 92]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, barreau de RENNES
SA CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE
[Adresse 129]
[Localité 32]
représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
SAM SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (assureur CCE)
[Adresse 9]
[Localité 91]
représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB
SA ALLIANZ I.A.R.D. (Ex AGF IART, assureur Gauthier Energies)
[Adresse 15]
[Localité 96]
représentée par Me Christophe BAILLY, barreau de RENNES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 59]
Mme [CH] [E]
[Adresse 45]
[Localité 59]
M. [XV] [AP]
[Adresse 45]
[Localité 59]
Mme [LG] [IZ] épouse [CY]
[Adresse 75]
[Localité 59]
Mme [BH] [IT] veuve [PU]
[Adresse 41]
[Localité 59]
M. [AJ] [TN]
[Adresse 17]
[Localité 55]
Mme [JJ] [HC]
[Adresse 5]
[Localité 59]
Mme [H] [GW]
[Adresse 75]
[Localité 59]
Mme [N] [NN] épouse [JC]
[Adresse 75]
[Localité 59]
Mme [BK] [VH]
[Adresse 75]
[Localité 59]
M. [R] [SK]
[Adresse 75]
[Localité 59]
M. [IW] [FS]
et
Mme [YS] [DE] épouse [FS]
[Adresse 28]
[Localité 59]
Mme [RK] [GO]
[Adresse 7]
[Localité 53]
SCI FREDE (prise en la personne de son gérant Monsieur [TK] [YF])
[Adresse 13]
[Localité 69]
tous représentés par Maître Estelle GARNIER de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Faits et procédure
La SCCV Arc promotion II (la société Arc) a fait édifier un ensemble immobilier [Adresse 126] constitué de quatre bâtiments, situés au [Adresse 23] et au [Adresse 3], et comprenant 77 logements.
Elle a souscrit une police dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la SA Axa France IARD (la société Axa).
Sont notamment intervenus dans l’opération de construction :
- M. [MM] [UU], architecte chargé de la maîtrise d’oeuvre complète, assuré par la SAM Mutuelle architectes français (la MAF),
- la société Construction de la côte d’Emeraude (CCE), assurée par la SAM Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),en charge du lot gros oeuvre,
- la SAS Gauthier Energies (la société Gauthier) assurée par la SA Allianz IARD (ex AGF, la société Allianz), en charge du lot plomberie - eau chaude sanitaire solaire.
- la SCS Otis (sous son enseigne Portis), assurée par la société Allianz, en charge du lot portes de garage.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 19 décembre 2007.
Se plaignant de divers désordres et non-conformités, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a, après rapport amiable [WW] du 26 novembre 2008, introduit un référé-expertise.
Par ordonnance du 26 février 2009 (RG 08/01142), le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a désigné M. [RA] [NX], qu’il a remplacé par M. [YF] [Y] selon ordonnance du 24 mars 2009, avant d’étendre la mission à de nouveaux désordres par ordonnance du 8 avril 2010.
Par actes des 29, 30 et 31 décembre 2009, 4 et 7 janvier 2010, le syndicat et 79 copropriétaires ont notamment assigné les sociétés Arc, Axa, Maf, Gauthier, Allianz, CCE, SMABTP, et M. [UU] afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer plus de 60 désordres allégués affectant l’immeuble.
Par ordonnance du 15 juillet 2010, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise [Y].
Par actes des 17, 18 et 22 février et 2, 3, 4, 5, 8, 9 mars 2010, la société Arc a assigné en garantie 22 parties, sous un n° RG10/01303, qui a été joint au 10/00321 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2010.
Par actes des 2 et 3 septembre 2013, la société Allianz (ex AGF) a assigné en garantie l’EURL Etablissements Fourel (la société Fourel) et la SARL Société d’ingénierie maintenance exploitation (la société Sime) qui auraient été en charge de l’entretien et de la maintenance de l’installation solaire (N°RG 13/04849, qui a été joint au 10/00321 par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2014, qui a également rendue commune à ces parties l’expertise judiciaire).
M. [Y] a déposé son rapport le 25 septembre 2014.
Par acte du 10 février 2015, le syndicat et 99 copropriétaires ont assigné Me [WB] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gauthier, dont la liquidation a été ordonnée par le tribunal de commerce d’Angers par jugement du 29 janvier 2015 et qui sera clôturée pour insuffisance d’actif le 5 juillet 2019 (RG 15/01303 joint au 10/00321 le 25 juin 2015).
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge de la mise en état a constaté divers désistements et l’extinction de l’instance à l’égard de nombreuses parties, notamment la plupart des parties assignées en garantie par la société Arc.
Bien que la société Arc se soit désistée d’instance à l’égard de la société Otis et qu’il ait condamné la première à verser à la seconde la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ait constaté le désistement à l’égard de la société Allianz en tant qu’assureur d’Otis, le juge de la mise en état n’a pas constaté ce désistement et l’extinction de l’instance à l’égard de la société Otis.
Saisi par conclusions du 8 avril 2015, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 novembre 2015, notamment :
- condamné in solidum les sociétés Arc, Axa (assureur CNR), CCE, SMABTP et MAF à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires :
- une provision de 182 438,46 euros, indexée BT01, au titre du dommage n° 3 (fissurations des murs de façade des bâtiments A, B, C et D),
- une provision ad litem (frais d’expertise) de 45 630,17 euros,
- la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Axa, CCE, SMABTP et MAF à garantir la société Arc de ces condamnations,
- condamné in solidum les sociétés CCE, SMABTP et MAF à garantir la société Axa de ces condamnations,
- rejeté les demandes de provision formées au titre d’autres dommages.
Par actes des 16, 19 et 23 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires et 99 copropriétaires ont assigné Mme [AG] [VO], Mme [ES] [UU] et MM. [F] et [VE] [UU], ayant-droits de [MM] [UU] décédé en 2011, ci-après les consorts [UU] (RG 15/06619 « joint » au 10/0321 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2016).
Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié à M. [Y] en ce qui concerne l’encadrement des baies.
M. [Y] a déposé son rapport le 13 janvier 2017.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a constaté:
- le désistement d'action de 30 copropriétaires (Mme [ZS] [SD], M. [OD] [HZ], Mme [EY] [HZ], Mme [FO] [JT], Mme [FC] [JT], M. [RV] [JM], M. [XV] [OU], M. [UE] [MD], M. [WS] [RH], Mme [PM] [RH], Mme [FL] [NJ], M. [XO] [GL], Mme [HL] [LJ], Mme [OX] [BS], M. [VF] [DY], M. [U] [YB], Mme [FZ] [IO], Mme [ZC] [RN], M. [TZ] [RN], M. [RA] [YL], M. [XV] [WF], Mme [HL] [WF], Mme [G] [RR], M. [SA] [KG], M. [M] [KU], M. [XK] [SS], Mme [EF] [NA], Mme [N] [XY], M. [GT] [XY] et M. [AN] [HP]), l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard ;
- le désistement d'instance de la société Arc, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de la société Otis ;
- le désistement d’instance du syndicat et des copropriétaires, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la société Gauthier énergies et de Me [WB] [S] ès qualités ;
- le désistement d’instance de la société Allianz, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard des sociétés Fourel et Sime.
Suite à cette ordonnance, l’instance n’oppose plus le syndicat et les copropriétaires qu’aux sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP, Allianz (assureur Gauthier) et aux consorts [UU].
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 126] et [JJ] et [AN] [P], [YW] [T], [SE] [A], [TE] [I], [DO] et [ZC] [K], [JZ] [Z], [PX] [W], [FZ] [W]-[IO], [JJ] et [JD] [B], [DI] [ND], [HF] [O], [CK] [TY], [TV] [MA], [OJ] [WE], [TV] et [PH] [OG], [OJ] [ZB], [UD][UO], [CV] [TH], [DB] [DS], [BW] [FI], [BD] [DS], [KX] [DS], [NU] et [AC] [SR], [AJ] [SR], [AJ] et [CH] [LM], la SCI Frede, [JZ] [KJ], [KW] [FF], [MT] et [LG] [AU], [OX] et [MM] [GC], [HF] [HW], [J] et [CH] [VK], [AD] et [CH] [JW], [YC] [EO], [GI] [IJ], [VN] et [YF] [PR], [D] [ZL], [ZT] [SN], [BK] [LT], [LC] [EV], [ZC] [RN], [X] et [XV] [KM], [UY] [DL], [MX] [OA], [MJ] [UV] et [VB] [TB], [WL] [MG], [VN] et [AN] [ZM], [IF] et [OJ] [OR], [C] [ZI], [CH] [LP], [KP] et [KD] [CO], [DI] [VV], [WV] et [BE] [PA], [XV] [BG], [CE] [RD], [BB] et [HL] [XE], [W] et [LG] [LX], [AX] et [RX] [ZP], [BV] et [EI] [NG], [IW] et [UA] [GZ], [CS] [UN], [MT] [MP], [JF] [JP], [EL] [IM], [SV] [EB], [UH] [KF], [OJ] et [CL] [EC], [RU] [IC] en qualité de copropriétaires demandeurs, ainsi que [BT] [XL], [HI] [VL], [RK] [GO], [N] [JC], [AJ] [TN], [XV] [AP], [IW] et [YS] [FS], [V] [L], [LG] [CY], [BK] [VH], [YF] [TK], [CH] [E], [BH] [IT], [JJ] [HC], [H] [GW] et [R] [SK], demandent au tribunal de :
« Dommage 1 : mélange des eaux pluviales et usées
Condamner in solidum la SCCV Arc promotion II, Madame [AG] [UU], Monsieur [F] [UU], Monsieur [VE] [UU] et Madame [ES] [UU], la MAF (assureur [MM] [UU], aujourd’hui décédé), ainsi que la société Allianz, assureur de la société Gauthier énergies, à verser au Syndicat de copropriété la somme de 1.294,70 €.
Dommage 2 : honoraires Cabinet de syndic
Condamner in solidum la SCCV Arc promotion II, Madame [AG] [UU], Monsieur [F] [UU], Monsieur [VE] [UU] et Madame [ES] [UU], la MAF (assureur [MM] [UU], aujourd’hui décédé), ainsi que la société Allianz, assureur de Gauthier énergies, à verser au Syndicat de copropriété la somme de 404,72 € TTC.
Dommage 3 : fissurations des murs de façade des bâtiments A, B, C et D
Condamner in solidum la SCCV ARC promotion II et son assureur décennal, la société AXA, la société CCE et son assureur, la SMABTP, Madame [AG] [UU], Monsieur [F] [UU], Monsieur [VE] [UU] et Madame [ES] [UU], la MAF (assureur [MM] [UU], aujourd’hui décédé), à verser au Syndicat de copropriété les sommes de :
- 275.410,78 € TTC (travaux de ravalement) outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 15.022,40 € TTC (maitrise d’œuvre) outre indexation sur l’indice ING, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 4.206,28 € TTC (SPS) outre indexation sur l’indice ING, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 6.609,86 € (assurance dommage-ouvrage)
- 9.013,44 € (honoraires travaux Cabinet de syndic)
Dommage 4 : forte chaleur dans les dégagements de l’ensemble des immeubles
Condamner in solidum la SCCV Arc promotion II et son assureur décennal, la société AXA, la société Allianz, assureur de la société Gauthier énergies, Madame [AG] [UU], Monsieur [F] [UU], Monsieur [VE] [UU] et Madame [ES] [UU], la MAF (assureur [MM] [UU], aujourd’hui décédé), à verser au Syndicat de copropriété les sommes de :
- 118.313,98 € TTC (travaux) outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 6.453,49 € TTC (TVA à 20%) (honoraires de maîtrise d’œuvre) outre indexation sur l’indice ING, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 1.806,97 € TTC (TVA à 20%) (honoraires mission SPS) outre indexation sur l’indice ING, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 2.839,54 € (coût assurance dommages-ouvrage)
- 3.872,09 € (honoraires travaux Cabinet de syndic)
Dommage 5 : surconsommation de gaz
Condamner in solidum la SCCV Arc promotion II et son assureur décennal, la société AXA, Madame [AG] [UU], Monsieur [F] [UU], Monsieur [VE] [UU] et Madame [ES] [UU], la MAF (assureur [MM] [UU], aujourd’hui décédé), ainsi que la société Allianz, assureur de la société Gauthier énergies, à verser au Syndicat de copropriété les sommes de :
- 263.904,10 € TTC (TVA à 10%) (montant des travaux) outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport 40 d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 14.394,77 € TTC (maîtrise d’œuvre) outre indexation sur l’indice ING, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 4.030,54 € TTC (mission SPS) outre indexation sur l’indice ING, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 6.333,70 € (coût assurance dommages-ouvrage)
- 8.636,86 € (honoraires travaux Cabinet de syndic)
Non-conformité clôture et sas d’entrée
Condamner in solidum la SCCV Arc promotion II, ainsi que Madame [AG] [UU], Monsieur [F] [UU], Monsieur [VE] [UU] et Madame [ES] [UU] et la MAF (assureur [MM] [UU], aujourd’hui décédé), à verser au Syndicat de copropriété les sommes de :
- 36.444,14 € TTC (TVA à 20%) (montant des travaux) outre indexation sur l’indice BT01, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 1.822,21 € TTC (maîtrise d’œuvre) outre indexation sur l’indice ING, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 510,22 € TTC (mission SPS) outre indexation sur l’indice ING, le 1er indice étant celui existant à la date du rapport d’expertise judiciaire et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir.
- 874,66 € (coût assurance dommages-ouvrage)
- 1.093,34 € (honoraires travaux Cabinet de Syndic)
Autres réclamations
Condamner in solidum la SCCV Arc promotion II et son assureur décennal, la société AXA, la société CCE et son assureur, la SMABTP, Madame [AG] [UU], Monsieur [F] [UU], Monsieur [VE] [UU] et Madame [ES] [UU], la MAF (assureur [MM] [UU], aujourd’hui décédé), la société Allianz es qualité d’assureur de la société Gauthier énergies, à verser au Syndicat de copropriété la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance.
Condamner in solidum la SCCV Arc promotion II et son assureur décennal, la société AXA, la société CCE et son assureur, la SMABTP, Madame [AG] [UU], Monsieur [F] [UU], Monsieur [VE] [UU] et Madame [ES] [UU], la MAF (assureur [MM] [UU], aujourd’hui décédé), la société Allianz es qualité d’assureur de la société Gauthier énergies, à verser au Syndicat de copropriété la somme de 3.846,67 € (honoraires Cabinet de syndic en phase gestion dossier).
Condamner in solidum la SCCV Arc promotion II et son assureur décennal, la société AXA, la société CCE et son assureur, la SMABTP, Madame [AG] [UU], Monsieur [F] [UU], Monsieur [VE] [UU] et Madame [ES] [UU], la MAF (assureur [MM] [UU], aujourd’hui décédé), la société Allianz es qualité d’assureur de la société Gauthier énergies, à verser au Syndicat de copropriété les sommes de 10.000 € (honoraires Cabinet de syndic) et 90.316,22 € (article 700 CPC).
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fin et conclusions.
Dire et juger, en application des dispositions de l’article L 141-6 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens - incluant les taxes d’expertise judiciaire (expertise initiale et expertise complémentaire) ainsi que les dépens des procédures de référé - au titre de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL ARES, représentée par Maître Estelle Garnier, société d’avocats de Rennes, dont le siège social est [Adresse 115],
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 12 janvier 2021, la société Arc demande au tribunal de :
« Déclarer l’action du syndicat de copropriété et des copropriétaires au moins partiellement mal fondée telle que dirigée à l’égard de la société concluante.
S’agissant du dommage n° 1 « mélange des eaux pluviales et usées »,
Condamner sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de façon conjointe et solidaire, les ayants droits de Monsieur [UU], son assureur, la MAF, la compagnie Allianz, ès-qualité d’assureur de la société Gauthier énergies, ainsi que la compagnie AXA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur à relever et garantir la société Arc promotion II de la condamnation qui serait prononcée à son encontre et condamner, à défaut, subsidiairement, sur le terrain des dommages intermédiaires, Monsieur [UU], sa compagnie d’assurances, la MAF, ainsi que la compagnie Allianz, cette dernière en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’entreprise Gauthier énergies, à relever et garantir la société Arc promotion II de la condamnation qui serait prononcée à son encontre sur ce même terrain.
S’agissant du dommage n°2 «pente trop raide sur l’accès des véhicules au parking du bâtiment C»,
Constater que cette réclamation n’a plus de raison d’être, le désordre ayant été repris en cours d’expertise par l’assureur dommages-ouvrage.
A titre très subsidiaire, à la supposer recevable, dire que la réclamation du syndicat de copropriété d’un montant de 404,72 € TTC ne pourra, à l’égard de la société concluante, que relever de la garantie in solidum :
- de son propre assureur constructeur non réalisateur, la compagnie AXA
- de l’entreprise de gros-œuvre, la société CCE, et de son assureur, la SMABTP
- des ayant droits de Monsieur [UU] et de son assureur, la MAF.
Condamner, en conséquence, ces derniers, de façon in solidum, à relever et garantir la société Arc promotion II de cette éventuelle condamnation.
S’agissant du dommage N° 3 « fissurations en diverses localisations des murs de façade des bâtiments A, B, C et D »,
Décerner acte à la société Arc promotion II de son rapport à Justice sur la qualification décennale de ce désordre, tel que suggéré par Monsieur [Y].
Dans cette même hypothèse, condamner, sur ce même fondement, de façon in solidum, la compagnie AXA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la société CCE et son assureur, la SMABTP, les ayants droits de Monsieur [UU] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Arc promotion II des condamnations qui seraient prononcées à son encontre de ce chef et condamner, à défaut subsidiairement, sur le terrain des dommages intermédiaires, la société CCE et son assureur, la SMABTP, ainsi que les ayants droits de Monsieur [UU] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Arc promotion II de la condamnation qui serait prononcée à son encontre sur ce même terrain.
S’agissant du dommage n° 4 « forte chaleur dans les dégagements de l’ensemble des immeubles»,
Décerner acte à la société concluante de son rapport à Justice sur la qualification décennale de ce désordre, tel qu’évoqué par Monsieur [Y].
Condamner, dans cette hypothèse, sur le fondement de l’article 1792, de façon in solidum :
- la compagnie AXA en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur
- la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’entreprise Gauthier énergies
- les ayants droits de Monsieur [UU] et son assureur, la MAF,
à relever et garantir la société Arc promotion II de la condamnation qui serait prononcée à son encontre et condamner, à défaut, subsidiairement, sur le terrain des dommages intermédiaires, de façon également in solidum, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’entreprise Gauthier énergies, les ayants droits de Monsieur [UU] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Arc promotion II de la condamnation qui serait prononcée à son encontre sur ce même terrain.
S’agissant du dommage n° 5 « surconsommation de gaz »,
Décerner acte à la société concluante de son rapport à Justice sur la qualification décennale de ce désordre, tel que suggéré par Monsieur [Y].
Condamner, en conséquence, sur ce même fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, la compagnie AXA en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de l’entreprise Gauthier énergies, ainsi que les ayants droits de Monsieur [UU] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Arc promotion II de la condamnation qui serait prononcée à son encontre et condamner, à défaut, subsidiairement, sur le terrain des dommages intermédiaires, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’entreprise Gauthier énergies, ainsi que les ayants droits de Monsieur [UU] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Arc promotion II de la condamnation qui serait prononcée à son encontre sur ce même terrain.
S’agissant de la réclamation n° 6 « clôtures et SAS d’entrée»
Débouter purement et simplement le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l’intégralité de leurs prétentions.
A titre subsidiaire, condamner les ayant droits de Monsieur [UU] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société concluante de l’intégralité des condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à son encontre.
Au titre du poste « autres réclamations »
Réduire drastiquement le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au Syndicat des copropriétaires
Rejeter la demande de versement d’une indemnité présentée par le syndic au titre des frais irrépétibles
En toute hypothèse,
Condamner de façon conjointe et solidaire la compagnie AXA en sa qualité d’assureur CNR, la société CCE et son assureur, la SMABTP, les ayants droits de Monsieur [UU] et son assureur, la MAF, la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur de la société Gauthier énergies à relever et garantir la concluante de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son égard du chef des frais annexes réclamés par le syndicat de copropriété au chapitre « autres réclamations » y compris au titre des frais irrépétibles, au titre des dommages intérêts en réparation des préjudices de surconsommation et de jouissance, des frais de gestion du cabinet de syndic, des honoraires du cabinet Lithek et de Monsieur [DV], lesquels ne pourront qu’être réduits de façon extrêmement sensible et intégrés à la demande d’article 700.
Condamner les mêmes de façon conjointe et solidaire à payer à la société Arc promotion II une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
Débouter les Consorts [UU] et la MAF ainsi que toutes autres parties de leurs fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société Arc promotion II.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gauthier énergies la créance de la société concluante aux sommes de :
Forte chaleur dans les dégagements de l’ensemble des immeubles :
- 118.313,98 € TTC (travaux)
- 6.453,49 € TTC (TVA à 20 %) (honoraires de maîtrise d’œuvre)
- 1.806,97 € TTC (TVA à 20 %) (honoraires mission SPS)
- 2.839,54 € (coût assurance dommages-ouvrage)
- 3.872,09 € (honoraires travaux cabinet de syndic)
Surconsommation de gaz :
- 263.904,10 € TTC (TVA à 10 %) (montant des travaux)
- 14.394,77 € TTC (maîtrise d’œuvre)
- 4.030,54 € TTC (mission SPS)
- 6.333,70 € (coût assurance dommages-ouvrage)
- 8.636,86 € (honoraires travaux cabinet de syndic)
Dommages et intérêts : surconsommation et préjudice de jouissance : 50.000,00 €
Article 700 : 20.000,00 €
Dépens : Taxe d’expertise judiciaire : 45.630,17 € »
Par dernières conclusions (n°8) notifiées le 13 décembre 2021, la société Axa (assureur Arc) demande au tribunal de :
« Constater qu’aucune partie ne vise la moindre garantie souscrite ;
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions.
Déclarer les demandes irrecevables comme ne précisant pas le bénéficiaire des condamnations
Sur le Dommage 3,
• Constater que le désordre n'est nullement imputable à la Société Arc promotion II ;
• Dire et juger que la responsabilité civile décennale de la Société Arc promotion II ne pourra nullement être engagée ;
• Dire et juger que la police responsabilité civile décennale ne peut en aucun cas être mobilisée;
• Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AXA.
A titre subsidiaire,
• Dire et juger que toute éventuelle condamnation interviendra en deniers ou quittance ;
• Condamner la société CCE et son assureur la compagnie SMABTP, Monsieur [UU] et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la compagnie AXA France Iard de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
• Condamner in solidum la société CCE et son assureur la compagnie SMABTP, Monsieur [UU] et son assureur la MAF à verser à la compagnie AXA France la somme de 182 866,48 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
• Condamner Syndicat de copropriétaires et les copropriétaires à restituer le trop versé à la compagnie AXA France Iard.
• Prononcer toute éventuelle condamnation en deniers et quittances.
Sur le dommage 4,
• Constater que l'existence du désordre n'est pas prouvée ;
• Constater que le caractère décennal du désordre n'est pas rapporté ;
• Constater que le désordre n'est nullement imputable à la société Arc promotion II ;
• Dire et juger que la responsabilité civile décennale de la société Arc promotion II ne pourra nullement être engagée ;
• Dire et juger que la police responsabilité civile décennale ne peut en aucun cas être mobilisée;
• Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AXA.
A titre subsidiaire,
• Condamner la compagnie Allianz, Monsieur [UU] et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la compagnie AXA de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;
En tout état de cause,
• Prononcer toute éventuelle condamnation en deniers et quittances.
Sur le dommage 5,
• Constater que l'existence du désordre n'est pas prouvée ;
• Constater que le caractère décennal du désordre n'est pas rapporté ;
• Constater que le désordre n'est nullement imputable à la société Arc promotion II ;
• Dire et juger que la responsabilité civile décennale de la société Arc promotion II ne pourra nullement être engagée ;
• Dire et juger que la police responsabilité civile décennale ne peut en aucun cas être mobilisée;
• Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AXA.
A titre subsidiaire,
• Condamner la compagnie Allianz, Monsieur [UU] et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la compagnie AXA de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;
En tout état de cause,
• Prononcer toute éventuelle condamnation en deniers et quittances.
Sur les demandes de la compagnie AXA France
• Condamner in solidum la société CCE et son assureur la SMABTP, Monsieur [UU] et son assureur la MAF à verser à la compagnie AXA France les sommes suivantes :
o 182 438,46 euros pour le principal
o 428,02 euros pour les intérêts ;
o 45 630,17 euros pour les frais d’expertise judiciaire ;
o 2 000 euros pour l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
• Prononcer toute éventuelle condamnation en deniers et quittances.
Sur les limites contractuelles
• Dire et juger que la compagnie AXA France peut opposer sa franchise contractuelle de 1 530 euros revalorisable à tous en ce qui concerne les garanties facultatives et en tout état de cause à son assuré pour la garantie obligatoire.
En tout état de cause,
• Condamner in solidum les sociétés CCE, SMABTP, Monsieur [UU], la MAF et la compagnie Allianz à garantir et relever indemne la compagnie AXA France de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
• Condamner le Syndicat de cCopropriété [Adresse 126], les différents copropriétaires, ou à défaut toute partie succombante, à verser à la compagnie AXA France Iard la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés CCE, SMABTP, Monsieur [UU], la MAF et la compagnie Allianz à garantir et relever indemne la compagnie AXA France de toute éventuelle condamnation intervenant sur le fondement des frais irrépétibles et les dépens.
• Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.»
Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 2 décembre 2022, Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et et Mme [ES] [UU], ayant-droits de [MM] [UU] et la MAF demandent au tribunal de :
« Sur le désordre de fissures en façade
Dire et juger que la MAF, assureur de Monsieur [UU], et ses héritiers s’en rapportent à justice sur la qualification décennale de ce désordre
Dire et juger que la preuve d’une faute de Monsieur [UU] n’est pas rapportée
Débouter les sociétés Arc promotion II et AXA ou toute partie de leur demande en garantie présentée à l’encontre de la MAF et des héritiers de Monsieur [UU]
Condamner in solidum la société CCE, entreprise de gros-œuvre, et son assureur la SMABTP, à garantir intégralement les héritiers de Monsieur [UU] et son assureur, ou à défaut, à concurrence de 80 % au titre des condamnations qui seraient prononcée à leur encontre au titre des fissurations en façade
Sur le désordre mélange EP/EU
Dire et juger que la MAF, assureur de Monsieur [UU], s’en rapporte à justice sur la qualification décennale de ce désordre
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 126] et toute autre partie de leurs demandes présentées à l’encontre des héritiers de Monsieur [UU] et la MAF au titre du coût des débouchage des canalisations
Condamner la société Allianz, assureur de la société Gauthier énergies à garantir intégralement la MAF au titre de ce désordre.
Sur le désordre relatif à la pente
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 126] et toute autre partie de leurs demandes présentées à l’encontre des héritiers de Monsieur [UU] et la MAF au titre du remboursement des honoraires du syndic
Sur le désordre de fortes chaleurs
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 126] et toute autre partie de leurs demandes présentées à l’encontre des héritiers de Monsieur [UU] et la MAF au titre des fortes chaleurs
A titre subsidiaire,
Condamner la société Allianz et la Socotec, à garantir intégralement la MAF, et dans une moindre mesure, à la garantir à concurrence de 80 % des condamnations prononcées au titre de ce désordre.
Sur le désordre de surconsommation de gaz
Constater que la responsabilité de l’architecte est exclue par l’expert judiciaire
Constater que la surconsommation de gaz et le dysfonctionnement des capteurs solaires est due à un mauvais dimensionnement des capteurs solaires et du ballon d’eau chaude associé, relevant de la responsabilité pleine et entière de la Société Gauthier énergies.
Constater que la SCCV Arc promotion II a refusé de confier au Bet Ico Fluide une mission de contrôle de l’exécution des travaux relatif aux lots fluides
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 126] et toute autre partie de leurs demandes présentées à l’encontre des héritiers de Monsieur [UU] et la MAF au titre des fortes chaleurs
Condamner la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Gauthier énergies et la SCCV Arc promotion II à garantir intégralement la MAF de toute condamnation prononcée au titre de ce désordre.
Sur les non-conformités de clôture et sas d’entrée
Dire et juger que la faute de Monsieur [UU] n’est pas rapportée
Dire et juger que les réclamations dont se prévaut le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 126] correspondent à des prestations qui devaient être à la seule charge du promoteur, maître d’ouvrage
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 126] et Arc promotion II de leurs demandes à ce titre
Sur les autres réclamations
Condamner la société Allianz assureur de Gauthier énergies, la CCE, la SMABTP et la Socotec à garantir intégralement la MAF ou au moins à hauteur de 80 % au titre des autres réclamations du syndicat des copropriétaires [Adresse 126]
En toute hypothèse
Réduire à de plus justes proportions la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre des frais irrépétibles
Condamner la société Allianz assureur de Gauthier énergies, la CCE, la SMABTP, AXA es qualité d’assureur de la société Arc promotion II et la Socotec à verser à la MAF la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et les condamner aux entiers frais et dépens
Débouter toute partie de ses demandes de condamnation ou de garantie dirigées contre la MAF ou les héritiers de M. [UU] sur le fondement des frais irrépétibles ou des dépens.»
Par dernières conclusions (n°5) notifiées le 6 juin 2023, les sociétés CCE et SMABTP demandent au tribunal de :
« Au titre du dommage n°3,
- Constater que la CCE et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la CCE, s’en rapportent à justice sur les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants au titre du dommage n° 3 (fissuration des murs de façade des bâtiments A-B-C et D relatives aux travaux de ravalement, frais de maîtrise d’œuvre, frais SPS, assurance dommage ouvrage et honoraires du Cabinet de syndic).
- Décerner acte au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants qu’ils ne forment aucune demande à l’encontre de la CCE et la SMABTP au titre des dommages autres que le dommage n°3,
En toute hypothèse :
- Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la CCE et de la SMABTP ès qualité d’assureur de la CCE, les règlements opérés au titre de l’ordonnance de mise en état du 5 novembre 2015 :
- Règlement du 18 janvier 2016 : - 105.559,70 €
- Règlement du 12 janvier 2016 : - 9.082,73 €
Débouter le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenant et toute autre partie de toute autre demande telle que dirigée contre la CCE et la SMABTP ès qualité d’assureur de la CCE.
Déduire en toute hypothèse de toute condamnation prononcée au bénéfice des demandeurs, le règlement opéré par la compagnie AXA le 12 février 2016 d’une montant de 182.866,47 € (182.438,46 € à titre principal + 428,02 € au titre des intérêts).
Prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances,
En toute hypothèse,
Condamner la MAF et Monsieur [UU] à garantir la CCE et la SMABTP à hauteur de 20 %, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, principal, frais et accessoires.
Débouter, quoi qu’il en soit, la compagnie Allianz, la société Etablissements Fourel, la compagnie AXA et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CCE et de la SMABTP.
Au titre des autres demandes,
Dire et juger que la CCE et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la CCE, ne peuvent être concernées par aucune autre demande formée par les requérants, indépendamment de celle afférente au dommage n° 3.
Débouter, par conséquent, le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenant et toute autre partie de toute demande formée contre les concluantes au titre des dommages n° 1, 2, 4, 5 et 6, ainsi qu’au titre des autres réclamations formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenant.
Constater que le préjudice de jouissance et de surconsommation sont dus aux dommages n° 4 et 5 constitués par de fortes chaleurs dans les dégagements de l’ensemble des immeubles et une surconsommation de gaz.
Constater que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenant ont été indemnisés de l’intégralité des frais d’expertise judiciaire par règlement le 12/02/2016 d’une provision ad litem d’un montant de 45 630,17 €
Débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenant de toute demande formée au titre des frais d’expertise judiciaire,
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenant au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire,
Condamner la MAF, Monsieur [UU], la Cie Allianz, es qualité d’assureur de la Sté Gauthier, à garantir la CCE et la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, principal, frais et accessoires.
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la MAF à garantir la CCE et la SMABTP à hauteur de 20 % de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Sur les demandes de la compagnie AXA
Constater que la demande de Débouter la compagnie AXA de sa demande de condamnation in solidum des sociétés CCE et SMBATP au paiement des sommes de :
- 182 438,46 euros pour le principal
- 428,02 euros pour les intérêts ;
- 45 630,17 euros pour les frais d’expertise judiciaire ;
- 2 000 euros pour l’article 700 du CPC.
Dire et juger que eu égard aux règlements opérés les 12 et 18 janvier 2016 à hauteur de 114 642.43 €, la somme que les concluantes seraient susceptibles d’être condamnées à verser à AXA ne saurait excéder 133 567,78 €,
Condamner in solidum la compagnie Allianz et la MAF ou à défaut, toute partie succombante, à verser à la CCE et à la SMABTP ès qualité d’assureur de la CCE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.»
Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2021, la société Allianz (ex AGF, Assureur Gauthier énergies) demande au tribunal de :
« Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Compagnie Allianz, par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et toute partie défenderesse au présent procès
Prononcer la mise hors de cause de la concluante
Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de SDC [Adresse 126], la société Arc promotion II, la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur CNR de la société Arc promotion II, les consorts [UU], la compagnie MAF, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [UU], la société Constructions de la Côte d'Emeraude et la compagnie SMABTP, es qualité d'assureur de la société CCE, outre aux entiers dépens, à régler à la compagnie Allianz une indemnité de 12.000 € au titre des frais irrépétibles
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Limiter :
- le montant des travaux de reprise des dommages n°4 et 5 à la somme de 171.698,07 € HT (= 70.706,25 € HT + 100 991,82 € HT) ;
- le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre à la somme de 8584,90 € HT (= 3.535, 31 € HT + 5.049,59 € HT),
Rejeter les demandes présentées au titre des frais annexes relatifs aux honoraires de SPS et à l’assurance Dommages-Ouvrage
A titre subsidiaire, limiter le montant des honoraires de SPS à la somme de 2.403,76 € HT (= 989,88 € HT + 1413,88 € HT) et le coût de l’assurance Dommages-Ouvrage à la somme de 4.702,52 € HT (= 2.036,34 € + 2.666,18 €).
Condamner in solidum les consorts [UU] et l’assureur de Monsieur [UU], la compagnie MAF, ainsi que la SCCV Arc promotion et son assureur, la compagnie AXA à garantir et relever indemne la compagnie Allianz de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, au titre du dommage n°4.
Condamner in solidum les consorts [UU] et l’assureur de Monsieur [UU], la compagnie MAF à garantir et relever indemne la compagnie Allianz de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, au titre du dommage n°5.
Autoriser la compagnie Allianz à opposer à chaque partie au présent procès le montant de sa franchise contractuelle laquelle s’élève au titre des autres postes de préjudice que la reprise des dommages matériels, à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 10 fois le montant de l’indice BT01 actualisé au jour du règlement et un maximum de 130 fois le montant du même indice actualisé et déduire ladite franchise du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie Allianz
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Condamner in solidum les consorts [UU] et l’assureur de Monsieur [UU], la compagnie MAF, à garantir la compagnie Allianz à hauteur de 20% du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre, au titre du dommage n°4 ;
Condamner in solidum les consorts [UU] et l’assureur de Monsieur [UU], la compagnie MAF, à garantir la compagnie Allianz à hauteur de 30% du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre, au titre du dommage n°5 ;
Condamner les parties défaillantes à prendre en charge les indemnités allouées au syndicat des copropriétaires au titre des « autres réclamations » au prorata de leur implication dans l’entier sinistre et condamner solidairement la société Arc promotion II, la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur CNR de la société Arc promotion II, les consorts [UU], la compagnie MAF, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [UU], la société Constructions de la Côte d'Emeraude et la compagnie SMABTP, es qualité d'assureur de la société CCE, à garantir la compagnie Allianz dans ces proportions. »
Le 8 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal, à une audience de plaidoirie dont la date a été ultérieurement fixée au 25 mars 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Le tribunal examine les désordres selon la nomenclature proposée par les demandeurs.
1. Sur le désordre 1 : mélange des eaux pluviales et usées
Il se comprend des conclusions des demandeurs, lues à la lumière du rapport d’expertise, qu’une inversion des tuyauteries du batîment A avait été mise en évidence lors d’un contrôle d’assainissement post-réception, et que la société Gauthier en charge du lot y a remédié en cours d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires réclame toutefois la condamnation in solidum de la société Arc, des consorts [UU], de la Maf et de la société Allianz (assureur Gauthier) à lui verser une somme de 1 294,70 euros, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil et subsidiairement des articles 1134 et 1147 du code civil, « en raison des fautes commises à l’origine du sinistre ».
Par de tels visas, le syndicat demande implicitement au tribunal de consacrer la garantie décennale due, selon le premier des textes visés, par les constructeurs en cas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en cas d’impropriété à destination, constatée après une réception sans réserve dans les dix ans de celle-ci. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de reconnaître la responsabilité contractuelle des constructeurs, laquelle, en matière de désordres post-réception ne présentant pas de gravité décennale, suppose la démonstration d’une faute du constructeur concerné.
Comme le font valoir à juste titre les consorts [UU] et la Maf, le demandeur ne caractérise ni le caractère décennal du désordre, ni la faute de l’architecte.
Il ne précise pas non plus la faute de l’entrepreneur, ni celle du promoteur.
Au surplus, le syndicat fait référence à une annexe 89 du rapport d’expertise judiciaire, qui n’est pas présente dans les pièces du dossier remis au tribunal. Il ne permet donc pas à celui-ci d’apprécier le lien, contesté par les consorts [UU] et la Maf, entre cette inversion et l’intervention, à date inconnue, de la société Apur qui aurait donné lieu au paiement d’une facture de 1 294,70 euros, qui est à la base de sa réclamation.
Faute d’être suffisamment étayée en fait en droit, la prétention du syndicat au titre du dommage 1 est rejetée.
2. Sur le désordre 2 : pente trop raide sur l’accès par véhicules au parking du bâtiment C
Le syndicat demande la condamnation de parties qu’ils ne détaillent que dans le dispositif de ses conclusions (soit les consorts [UU] et les sociétés Arc, Maf et Allianz (assureur Gauthier)), à lui verser une somme de 404,72 euros TTC, au titre des honoraires de syndic qu’il aura à exposer pour la reprise d’un désordre, dont il indique pourtant qu’elle a été réalisée en cours d’expertise. En faisant valoir que la responsabilité du désordre appartenait à l’entreprise de gros oeuvre (donc à la société CCE, auquel il ne demande rien, pas plus qu’à l’assureur de celle-ci) et à la maîtrise d’oeuvre en charge du suivi du chantier, le syndicat ne détaille pas le fondement juridique de sa demande et le régime de responsabilité qu’il entend faire reconnaître par le tribunal.
En l’absence d’une telle démonstration et de la preuve que la somme réclamée a bien été exposée, la demande est rejetée.
3. Sur le dommage 3 : fissurations en diverses localisations des murs de façade des bâtiments A, B, C et D
3.1. Sur la demande du syndicat
Sur le fondement principal de la responsabilité décennale et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, le syndicat réclame la condamnation in solidum des sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP et Maf et des consorts [UU] à lui verser la somme de 275 410,78 euros TTC avec indexation BT01 correspondant au montant des travaux nécessaires, selon l’expert judiciaire, pour remédier au désordre, outre frais accessoires (maîtrise d’oeuvre, assurance DO...).
Ce désordre avait déjà donné lieu à l’octroi d’une provision de 182 438,46 euros, indexée BT01 par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état avait alors limité le montant de la réparation au vu de l’incertitude relative à la prise en compte de travaux concernant l’encadrement des baies.
Suite à l’octroi d’une telle provision, il n’aurait pas été inutile de préciser au tribunal si les travaux ont été ou non entrepris. Le syndicat demande toutefois une somme indexée, sur la base de l’avis de l’expert, il s’en déduit que les travaux n’ont pas été réalisés.
Pas davantage que devant le juge de la mise en état, les défendeurs ne contestent le caractère décennal des fissurations multiples constatées après la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’immeuble.
Aucun d’eux ne conteste devoir sa garantie décennale, si ce n’est la société Axa, en tant qu’assureur du constructeur non réalisateur, qui tente vainement de soutenir que le désordre n’est pas imputable au vendeur, alors qu’il concerne bien l’ouvrage que le vendeur a fait construire.
Le montant de la réclamation, qui se base sur l’estimation de l’expert judiciaire, qu’il a explicitée suite au complément d’expertise ordonnée en 2016, n’est pas non plus discutée.
Sous la réserve que les héritiers ne sont tenus que pour leur part, en application de l’article 1220 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme de 2016, il y a donc lieu de faire droit à l’intégralité de la prétention du syndicat au titre de ce dommage et ainsi, sans qu’il n’y ait lieu, au principal, de déduire la provision déjà octroyée, de condamner in solidum les sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP et Maf et, dans la limite de leur part dans l’hérédité, Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et et Mme [ES] [UU], à lui verser les sommes de :
- 275 410,78 euros TTC (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 15 022,40 euros TTC (maîtrise d’œuvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 4 206,28 euros TTC (SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 6 609,86 euros TTC (assurance dommage-ouvrage),
- 9 013,44 euros TTC (honoraires travaux Cabinet de syndic).
3.2. Sur les recours entre coobligés
La société Arc demande la condamnation in solidum des sociétés Axa (son assureur), Allianz (assureur Gauthier) et Maf et des consorts [UU] à la garantir de la condamnation qui vient d’être prononcée.
La société Axa, qui ne conteste pas devoir sa garantie envers la société Arc, demande la garantie des sociétés CCE, SMABTP et Maf et des consorts [UU], sans expressément en préciser le caractère in solidum, ce que le tribunal interprétera comme une erreur matérielle dans la mesure où, si la société Axa avait entendu obtenir une condamnation conjointe et non in solidum, elle n’aurait pas manqué de préciser les parts respectives des sociétés CCE et SMABTP, d’une part, et de la MAF et des consorts [UU], d’autre part.
Pour conclure au débouté de la demande de garantie des sociétés Arc et Axa, la Maf et les consorts [UU] persistent à invoquer,comme ils l’ont fait devant le juge de la mis en état, le postulat erroné selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne pourrait pas recourir contre eux sur le fondement de la garantie décennale, fondement qui serait réservé au syndicat de copropriété.
Un vendeur condamné sur le fondement décennal doit au contraire exercer ses recours sur le même fondement. En effet :
- selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code ;
- en application des articles 1792 et 1792-1, si l'action fondée sur ces garanties légales se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n° 95 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970 ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, publié) ;
- en application del’article 1792-4-1 du même code (et plus exactement en l’espèce, en application de l’article 2270, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008), toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ;
- enfin, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67) ;
- il résulte de la combinaison de ces textes et de ces principes que le vendeur d'immeuble à construire, condamné sur le fondement de la garantie décennale ou biennale à réparer les désordres subis par l'acquéreur, ne peut exercer ses recours contre les locateurs d'ouvrage que sur le même fondement et dans le délai de forclusion propre à chacune de ces garanties (Cf. 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.547, 21-19.377).
Par ailleurs, lorsque l’assureur du vendeur dont la garantie décennale est recherchée, forme une demande de garantie d’une condamnation susceptible d’être prononcée contre lui, il demande au juge de régler à l’avance, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les suites du paiement de l’indemnité qu’il effectuera ainsi à la place de son assuré, dans les droits duquel il sera alors subrogé, si bien qu’il agit également sur le fondement de la garantie décennale.
La société Axa se fonde d’ailleurs à tort sur les articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances pour exercer ses recours. La critique de la MAF est donc, en première approche, inopérante, et de toute façon infondée.
La Maf et les consorts [UU] demandent la garantie intégrale des sociétés CCE et SMABTP, ou, à défaut, à hauteur de 80%, tel que proposé par l’expert judiciaire.
Les sociétés CCE et SMABTP demandent la garantie de la Maf et de M. [UU] à les garantir à hauteur de 20 %.
Sans être utilement contredit, l’expert judiciaire a caractérisé la faute principale du maçon qui a positionné le treillis soudé à l’intérieur du voile béton, alors qu’il devait l’être à l’extérieur, et la faute secondaire de l’architecte, qui, aux dires de cet expert judiciaire, également architecte, et ainsi en mesure de donner un avis éclairé sur ce qui était concrètement attendu de l’architecte en l’espèce, aurait dû procéder à des contrôles durant l’exécution des ouvrages. Il y a donc lieu de suivre sa proposition.
La société Axa est donc condamnée à garantir la société Arc.
Les sociétés CCE et SMABTP, d’une part, et la Maf et les consorts [UU], chacun pour leur part, d’autre part, sont condamnés :
- in solidum à garantir les société Axa et Arc de la condamnation prononcée au profit du syndicat et au profit de la société Arc ;
- à se garantir dans la limite de 80% pour les premières et de 20% pour les seconds.
3.3. Sur les prétentions concernant les provisions
Le tribunal statuant au principal n’a pas à se prononcer sur l’exécution de la condamnation provisionnelle, sa propre décision remettant en cause ce qui a été jugé au provisoire et la prise en compte des provisions relevant de l’exécution de la décision. Dans un tel cas, sa décision est implicitement en deniers ou quittances (cf Crim., 2 novembre 2011, pourvoi n° 10-83.219, Bull. crim. 2011, n° 224).
Il peut toutefois être déploré que même la réalité des paiements provisionnels réalisés en 2016 soit encore sujet à débat.
Il est ainsi relevé que, pour ce désordre, la société Axa demande qu’il soit tenu compte du fait qu’elle a versé au syndicat une provision de 182 438,42 euros.
Mais elle ne répond pas à la réplique du syndicat, qui soutient, en produisant un courrier d’avocat en ce sens du 24 mars 2016, qu’il lui a restitué une somme de 114 642,43 euros, dans la mesure où la SMABTP lui avait également versé une somme de ce montant.
Le tribunal chercherait-il à faire le décompte des provisions pour statuer au principal, ce qu’il n’a pas à faire, il n’en aurait de toute façon pas la possibilité, en l’état de la confusion persistante des parties sur des versements intervenus en 2016.
4. Sur le dommage 4 : forte chaleur dans les dégagements de l’ensemble des immeubles
4.1. Sur la demande du syndicat
Sur le fondement principal de la responsabilité décennale et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle des constructeurs, le syndicat réclame la condamnation in solidum des sociétés Arc, Axa, Allianz (assureur Gauthier) et Maf et des consorts [UU] à lui verser la somme de 118 318,98 euros TTC avec indexation BT01 correspondant au montant des travaux nécessaires, selon l’expert judiciaire, pour remédier au désordre, outre frais accessoires.
S’agissant de la réalité du désordre et de son caractère décennal, la société Arc s’en rapporte, les sociétés Axa et Allianz et Maf et les consorts [UU] les contestent.
Le syndicat fait valoir que l’expert a constaté :
- la chaleur étouffante dans les dégagements à l’étage des immeubles, palpable sur le sol, témoin de déperditions importantes des canalisations encastrées,
- de l’eau chaude en sortie des robinets d’eau froide avant la venue de celle-ci,
- le défaut d’isolation des canalisations dans les parties techniques.
Il soutient que la chaleur étouffante constitue en elle-même une impropriété à destination, que les surconsommations d’eau et de gaz génèrent une impropriété à destination et qu’il existe « un risque sanitaire (légionnelle) ».
L’expert judiciaire ne s’est pas expressément prononcé sur l’impropriété à destination, en en laissant l’appréciation au tribunal, qui pourrait retenir que « le fait de soutirer de nombreux litres d’eau avant de disposer d’eau chaude occasionne une gêne significative et au surplus une forte surconsommation d’énergie pour réchauffer l’eau froide » (p. 52). Il a indiqué, en réponse à un dire qu’ « un tel « désordre » n’engendre pas d’impropriété à destination mais une gêne.» (p. 89).
A défaut de mesures par l’expert judiciaire ou de tout autre élement permettant de mesurer de façon objective l’excès de température qui a pu être constaté, tant en valeur absolue qu’en valeur relative au regard de la température extérieure et des températures enregistrées dans les parties privées, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour considérer que ce ressenti d’excès de température rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Le syndicat n’explique pas en quoi le fait d’avoir à tirer « de nombreux litres d’eau chaude avant d’obtenir de l’eau froide » engendre une surconsommation de gaz ni n’en précise la proportion, pas plus que pour la surconsommation d’eau, dont l’importance n’a pas été chiffrée, ce qui ne permet pas d’en relever le caractère exorbitant permettant de retenir une impropriété à destination.
Le syndicat n’étaie enfin son allégation d’un risque sanitaire d’aucune offre de preuve.
Faute d’impropriété à destination caractérisée, le fondement de la responsabilité décennale est écarté.
S’agissant du fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle pour les désordres intermédiaires, le syndicat ne précise pas la faute qu’il y aurait lieu de retenir à l’encontre de la société Arc, pourtant nécessaire pour retenir la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire (cf. 3e Civ. 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521, Bull. 2010, III, n° 178, 3e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 21-22.457).
La demande est donc rejetée en ce qu’elle est dirigée contre la société Arc et son assureur Axa.
Il allègue en revanche des fautes de la société Gauthier (« malfaçon dans l’exécution ») et de l’architecte (« insuffisance du suivi de chantier », ainsi que des erreurs en phases de conception et de direction) pour obtenir leur condamnation in solidum, avec leurs assureurs respectifs.
S’agissant de la responsabilité de la société Gauthier et donc de l’action directe contre la société Allianz, cette dernière soutient en premier lieu qu’elle est « mise en cause en qualité d’assureur RCDécennale de la société Gauthier » et qu’elle « n’est pas l’assureur de responsabilité civile de la société Gauthier », sans plus d’explication. Le syndicat n’est pas plus disert lorsqu’il allègue, à l’inverse, que la société Allianz est l’assureur de responsabilité civile de la société Gauthier.
Le tribunal relève que la pièce 53 du syndicat, que celui-ci n’invoque pas explicitement dans ses conclusions, est constituée par les attestations AGF d’assurance responsabilité décennale (contrat 32405033) et d’assurance responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de la construction (contrat 33410081), souscrite par la société Gauthier, attestations datées du 12 janvier 2004.
En l’état d’une telle attestation, il incombait à la société Allianz de démontrer en quoi elle n’est pas, ou plus, l’assureur de responsabilité civile de la société Gauthier.
Par ailleurs, l’assignation qui a été délivrée à la société Allianz (ex AGF) le 30 décembre 2009 mentionne qu’elle est « prise en qualité en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Gauthier » et précise, dans les limites d’une assignation délivrée en cours d’expertise judiciaire, tant les textes relatifs à la responsabilité décennale qu’à la responsabilité contractuelle.
L’ordonnance de référé du 26 février 2009 mentionne « la société AGF IART, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Gauthier ».
Enfin, à supposer même que l’assignation introductive d’instance n’ait contenu des prétentions contre la société Allianz qu’au titre de la garantie de responsabilité décennale, le syndicat des copropriétaires pouvait, en cours d’instance, développer le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle et donc invoquer la garantie de l’assureur au titre du contrat couvrant la responsabilité civile.
Faute de produire le contrat 33410081, la société Allianz, en tant qu’assureur de responsabilité civile, doit donc sa garantie pour la société Gauthier si la responsabilité de celle-ci est retenue.
Sur la question de la faute éventuelle de la société Gauthier, la société Allianz fait valoir que le désordre résulte d’une erreur en amont de son intervention, repérée par le contrôleur technique, mais que n’ont pas pris en compte la société Arc et l’architecte.
Les consorts [UU] et la Maf font valoir que :
- l’expert judiciaire n’a pas retenu de faute de conception de l’architecte,
- il n’a pas énoncé de faute précise dans le suivi du chantier,
- il appartenait à la société Gauthier d’attirer l’attention du maître d’oeuvre sur la non-conformité de l’installation qu’elle était sur le point de mettre en oeuvre,
- la coordination des travaux était assurée par la société Arc, sans répondre à l’objection de celle-ci, qui a fait valoir, en citant le contrat de maîtrise d’oeuvre, qu’elle n’a assuré la coordination des travaux que sur le « plan des délais ».
L’expert judiciaire a mis en évidence, sans être contredit, que les canalisations non encastrées, dans les gaines techniques, n’étaient pas isolées et que les canalisations encastrées étaient pré-gainées mais sans distance entre les canalisations chaude et froide, ce qui explique le transfert entre les deux canalisations et le fait que de l’eau chaude s’écoule d’abord lorsqu’est ouvert un robinet d’eau froide.
Il a considéré que les travaux n’étaient pas « conformes aux Normes, DTU, règles de l’art,...».
Dans le corps de son rapport, il a retenu que « la responsabilité conjointe de l’entreprise titulaire du lot [Gauthier] est engagée, doublée de la maîtrise d’oeuvre en charge du suivi de chantier cette dernière aurait dû procéder à des contrôles durant l’exécution des ouvrages » et proposé un partage 80/20 entre la société Gauthier et le maître d’oeuvre.
Dans une réponse à dire (p. 89), il a toutefois retenu que :
- le CCTP, comme le devis Gauthier, prévoyait bien des colonnes montantes en gaines techniques logements
- le contrôleur technique a rendu un avis « suspendu » concernant l’alimentation en eau froide des logements [au vu des plans d’exécution de plomberie transmis par la société Gauthier], en indiquant : « pour éviter une montée en températures des canalisations d’eau, nous vous déconseillons de placer les colonnes montantes eau froide dans les mêmes gaines techniques palières que les réseaux d’eau chaude et de chauffage. De plus les canalisations d’eau froide encastrées devront être éloignées des canalisations de chauffage et d’eau chaude.»
- la modification n’a pu être décidée par la société Gauthier et est, d’évidence, le fruit d’une concertation entre le maître de l’ouvrage et l’architecte, sans motivation connue,
- la société Gauthier n’a pu disposer les tuyauteries que dans les gaines qui ont été mises à sa disposition.
Le rapport comporte donc une certaine contradiction, puisqu’il se comprend de cette réponse à dire que la différence entre ce qui était prévu au CCTP et ce qui a été effectivement réalisé n’est pas imputable à la société Gauthier mais aux maîtrises d’oeuvre et d’ouvrage.
A suivre cette réponse, la faute de la société Gauthier consisterait avant tout dans le fait de n’avoir pas alerté les maîtrises d’oeuvre et d’ouvrage des inconvénients, rappelés par le bureau de contrôle technique, de la solution finalement retenue consistant à placer les canalisations d’eau froide près des canalisations d’eau chaude.
Sur la différence entre le CCTP et les plans d’exécution, que l’architecte devait viser, sur la circonstance que la société Gauthier n’a pu qu’utiliser les réservations faites avant lui, et sur les suites qu’appelait l’avis circonstancié du contrôleur technique de la part de l’architecte, celui-ci n’apporte aucune explication.
Il y a ainsi lieu de retenir tant une faute d’exécution de la société Gauthier qu’une faute de suivi de l’architecte dans la phase de suivi de l’exécution.
Le montant des sommes réclamées, conformément à la proposition de l’expert judiciaire, fait l’objet de contestations de la part de la société Allianz.
Celle-ci fait valoir qu’elle a proposé un devis Sogea de 100 991,92 euros HT, qui n’a pas appelé de commentaire de la part de l’expert.
Le syndicat n’a pas répliqué.
Faute de produire son dire et le devis en cause, la société Allianz ne met pas le tribunal en mesure de vérifier qu’il comporte toutes les prestations retenues par l’expert.
Il y a donc lieu de se conformer à la solution retenue par l’expert.
La société Allianz allègue, sans le démontrer, que la coordination SPS, pourtant retenue par l’expert, ne serait pas nécessaire.
Elle allègue, contre l’évidence (la société Axa a produit son contrat DO-CNR), que la société Arc n’aurait pas souscrit d’assurance DO, pour soutenir le postulat, de toute façon erroné, selon lequel le défaut initial d’assurance DO priverait le propriétaire de l’ouvrage d’obtenir une indemnité correspondant au coût de l’assurance dommages-ouvrage devant être souscrite pour la réalisation des travaux réparatoires (cf. 3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.434).
Elle conteste enfin les frais de syndic, en arguant de la présence d’un maître d’oeuvre et d’un coordonnateur SPS (dont elle allègue pourtant l’inutilité) et du fait que le syndic n’aurait pas à procéder à des appels de fond.
Il est toutefois évident que le suivi des travaux va impliquer une prestation spécifique et substantielle de la part du syndic pour représenter adéquatement la copropriété. Cette dépense est ainsi inévitable pour une copropriété confrontée à des travaux d’ampleur et constitue donc un préjudice matériel direct indemnisable.
Le surplus de la demande du syndicat n’est pas contesté.
L’ensemble des prétentions du syndicat au titre de ce dommage est donc accueilli.
Les consorts [UU], chacun pour leur part dans l’hérédité, et les sociétés Maf et Allianz sont donc condamnés in solidum à verser au syndicat les sommes de :
- 118 313,98 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 6 453,49 euros TTC (maîtrise d’œuvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 1 806,97 euros TTC(honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 2 839,54 euros TTC assurance DO)
- 3 872,09 euros (honoraires syndic).
4.2. Sur les recours
Les consorts [UU] et la MAF demandent la garantie totale de la société Allianz et de la société Socotec, et à titre subsidiaire à hauteur de 80% à la charge de la société Allianz.
La référence à la société Socotec, bien qu’elle figure dans les motifs et le dispositif des conclusions de la Maf et des consorts [UU], doit relever d’une erreur matérielle, puisque la société Socotec, assignée par la société Arc en 2010, a fait l’objet d’un désistement qui a conduit le juge de la mise en état à constater l’extinction de l’instance à l’égard de cette société le 2 juillet 2015. La société Socotec ne figure d’ailleurs pas dans l’énumération des parties en entête des conclusions de l’architecte. A supposer qu’il ne s’agisse pas d’une erreur matérielle, il s’agit d’une prétention manifestement irrecevable comme contraire au principe d’ordre public, énoncé à l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la Maf et les consorts [UU] n’alléguant pas avoir rappelé la société Socotec à l’instance après sa mise hors de cause du 2 juillet 2015.
La société Allianz demande la condamnation in solidum des consorts [UU] et des sociétés Maf, Arc et Axa à la garantir intégralement.
La société Arc demande, sur le terrain des dommages intermédiaires, la condamnation in solidum des sociétés Allianz et Maf et des consorts [UU] à la garantir.
Le caractère décennal du désordre n’a pas été retenu. La demande de garantie à l’encontre de la société Axa, formée par la société Allianz, qui ne soutient pas que la police souscrite, signée et produite aux débats, couvre les dommages intermédiaires, est donc rejetée.
La société Arc ne s’explique par sur les suites qu’elle a données à l’avis du contrôleur technique qui lui a été personnellement adressé. En tant que promoteur, il lui incombait pourtant de s’inquiéter d’un tel avis.
Tant le promoteur que l’architecte et la société Gauthier ont donc commis des fautes justifiant la contribution de chacun d’eux à la dette. Celle de l’architecte est prépondérante (50%), suivie de celle de l’entrepreneur (40%), puis de celle du promoteur (10%).
Dans la mesure où la société Arc n’a pas été condamnée à indemniser le syndicat et que sa condamnation à garantie n’excèdera pas sa part, sa propre prétention à garantie est sans objet.
En l’état des demandes formulées par les parties, il y a donc lieu de condamner :
- les consorts [UU], chacun pour leur part dans l’hérédité, et la Maf, in solidum, à garantir la société Allianz à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre du dommage 4,
- la société Allianz à garantir les consorts [UU] et la Maf à hauteur de 40%,
- la société Arc à garantir les consorts [UU], les sociétés Maf et Allianz à hauteur de 10%.
Il est précisé que la demande de fixation au passif de la société Gauthier, contenue dans les dernières conclusions de la société Arc, elles-mêmes antérieures à l’ordonnance ayant constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la société Gauthier, n’a plus d’objet.
5. Sur le dommage 5 : surconsommation de gaz
5.1. Sur la demande du syndicat
Sur le toit des bâtiments sont disposés des panneaux solaires destinés à préchauffer l’eau chaude sanitaire, en amont de la chaudière au gaz.
Sur le fondement principal de la responsabilité décennale et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle des constructeurs, le syndicat réclame la condamnation in solidum des sociétés Arc, Axa, Allianz (assureur Gauthier) et Maf et des consorts [UU] à lui verser la somme de 263 904,10 euros TTC avec indexation BT01 correspondant au montant des travaux nécessaires, pour remédier au désordre allégué de surconsommation de gaz, outre frais accessoires.
S’agissant de la réalité du désordre et de son caractère décennal, la société Arc s’en rapporte, les sociétés Axa et Allianz les contestent. Comme la société Arc, la société Maf et les consorts [UU] ne discutent pas la réalité du désordre mais en discutent la responsabilité.
Pour caractériser un dommage de nature décennale, le syndicat énonce :
- qu’il n’a pas réalisé les économies attendues (50%) par l’installation de 24 capteurs solaires pour produire une partie de l’eau chaude sanitaire (ECS), et a, au contraire, fait des dépenses très supérieures aux moyennes habituelles en renvoyant à des pièces 13 à 17 qu’il n’analyse pas (factures de gaz, relevé de dépenses pour l’exercice 2007/2008, circulaires relatives à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau et aux installations fixe de chauffage et de production d’eau chaude, norme NF P91-120 relative aux parcs de stationnement à usage privatif, dont on ne comprend pas le lien avec le désordre invoqué),
- que l’expert judiciaire a constaté la matérialité du désordre, constaté que les consommations de gaz ne sont pas en corrélation avec les consommations d’eau chaude sanitaire et stigmatisé un mauvais dimensionnement des capteurs solaires ainsi que du ballon d’eau chaude associé (trop de surfaces de capteur par rapport au volume de stockage),
- que les investigations de l’expert judiciaire font ressortir que les pressions de remplissage des circuits solaires ne correspondent pas aux indications du constructeur et sont insuffisantes pour un fonctionnement satisfaisant, que seules les installations solaires des bâtiments A et B sont en état de marche, les deux autres étant en panne ou fonctionnant de manière très insuffisante,
- que le bâtiment A présente des consommations d’ECS anormalement basses,
- que divers défauts de mise en oeuvre ont été mis en évidence,
- que l’expert a retenu que l’ouvrage était impropre à sa destination.
La société Axa, assureur CNR, et la société Allianz, assureur Gauthier, font valoir que :
- l’expert a constaté des dysfonctionnements dans l’installation solaire qui peuvent entraîner une absence d’atteinte des résultats escomptés, mais il n’a pas constaté une surconsommation de gaz, faute de comparaison avec la consommation moyenne dans la région ou avec la consommation attendue,
- une surconsommation de gaz ne caractérise pas en soi une atteinte à l’impropriété de l’immeuble.
Dès son ordonnance du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état avait relevé que le désordre nécessitait une discussion technique, après avoir constaté que le rapport d’expertise était peu détaillé et s’être reporté à deux notes établies par le sapiteur sur l’analyse des relevés de consommation d’eau chaude sanitaire et l’analyse du fonctionnement des installations solaires. Il avait mis aux débats la question de savoir si le ratio q de référence théorique retenu par le sapiteur tenait compte des déperditions spécifiques à cet immeuble résultant du positionnement des canalisations d’eau chaude (désordre 4).
Huit ans plus tard, la démonstration du syndicat n’apparaît pas plus explicite, puisqu’il se contente d’alléguer, en reprenant des expressions peu concluantes de l’expert (« les consommations de gaz ne sont pas en corrélation avec les consommations d’eau chaude sanitaire»), qu’il subit des « surconsommations extrêmement importantes » et des « charges totalement hors normes », sans la moindre base chiffrée au soutien de telles allégations.
Alors que l’expert judiciaire se fonde sur un rapport final du sapiteur qui constitue l’annexe 86 de son rapport, cette annexe n’est pas produite aux débats (comme déjà indiqué, seule l’annexe 89 était annoncée comme produite aux débats, mais ne figurait pas dans le dossier de plaidoirie).
Les deux notes du sapiteur auxquelles s’est référé le juge de la mise en état ne sont pas visées par le syndicat. Il apparaît s’agir des notes de décembre 2012 jointes à la note de synthèse de l’expert judiciaire du 28 novembre 2012, qui se trouve dans la pièce 31 du syndicat « pré-rapports et notes de l’expert judiciaire », pièce que n’invoque pas le syndicat au soutien de ses allégations.
Il n’incombe pas au tribunal de rechercher dans un ensemble incomplet de pièces non spécialement invoquées, les éléments nécessaires à la démonstration du bien-fondé des prétentions du syndicat, qui ne peut se contenter de s’en remettre aux conclusions de l’expert judiciaire quand celui-ci constate une surconsommation sans en préciser et démontrer l’importance.
Dans la suite des interrogations pertinentes du juge de la mise en état, le syndicat ne s’explique pas sur l’exorbitance de la surconsommation d’énergie en l’espèce (qui est pourtant le critère de l’impropriété à destination lorsqu’est en cause un désordre lié, non pas à l’absence de production d’énergie, mais au défaut d’efficience de cette production d’énergie), ni sur l’importance de la contribution du désordre 4 à cette surconsommation d’énergie.
Dans son rapport, l’expert judiciaire expose la méthodologie pour déterminer la surconsommation de gaz sans tenir compte de l’installation solaire, et est d’avis qu’il n’est pas pertinent de se satisfaire de valeurs « q » supérieures à 150 kWhPCS/m3ECS (p. 63/64), mais il n’en précise pas les résultats.
Il indique dans ses conclusions qu’une telle installation avec préchauffage solaire devrait tendre à une consommation inférieure à 100 kWhPCS/m3ECS.
Les travaux réparatoires préconisés par l’expert ne concernent pour autant, pour ce désordre, que la reprise intégrale de l’installation solaire, ce dont il se déduit que l’installation principale de chauffage au gaz n’est pas en cause.
S’agissant des installations solaires en elle-mêmes, il se comprend du rapport d’expertise que l’installation du batîment A fonctionne correctement puisque la production de 1 500 kWh (au lieu des 3 251 attendus) correspond à la consommation d’ECS de 37,6 m3 (au lieu des 81 m3 supposés, sans qu’il n’y ait d’explication sur cette faible consommation).
L’installation du bâtiment B présente une valeur « très surprenante » de 6 300 kWh (au lieu des 3251 attendus).
En revanche les installations des bâtiments C et D sont en panne (160 kWh pour C, O pour D).
L’expert judiciaire apparaît attribuer ces pannes moins à un défaut de maintenance (puisqu’il met hors de cause les entreprises de maintenance) qu’aux défauts de mise en oeuvre initiaux.
Quand bien même deux installations sur quatre ne fonctionnaient plus au moment de l’expertise, la nature décennale du désordre n’est pas avérée en l’absence de caractérisation d’une surconsommation exorbitante rendant l’ouvrage en son entier (autrement dit chaque bâtiment) impropre à sa destination.
Sur le fondement de la responsabilté contractuelle de droit commun, le syndicat reprend les conclusions de l’expert, qui a retenu la responsabilité de la société Gauthier et du maître d’oeuvre. Le syndicat n’allégue pas de faute de la société Arc.
Le syndicat rappelle que l’expert judiciaire a retenu que « la cause de ces surconsommations doublée de dysfonctionnements des capteurs solaires est à rechercher dans un mauvais dimensionnement de ces derniers ainsi que du ballon d’eau chaude associé ».
L’expert a en effet relevé que la surface de panneaux était trop importante, en particulier au regard du volume de stockage d’eau qui est à l’inverse trop réduit et aurait mérité d’être doublé, ce qui conduit à une mauvaise productivité.
Si cette inadéquation entre une surface trop importante (donc en partie inutile) et un volume de stockage trop réduit peut jouer sur la consommation de gaz (le volume de stockage trop réduit oblige à chauffer l’eau supplémentaire par le gaz), il n’est pas explicité en quoi il s’agirait d’une source de dysfonctionnements.
L’expert judiciaire a par ailleurs, en citant des extraits du rapport du sapiteur (p. 59 à 62), relevé de nombreuses « imperfections dans la réalisation de la prestation de production d’ECS » (problèmes de sonde, traces d’oxydation sur les capteurs, vases non spécifiques solaires, absence de vannes d’équilibrage, de soupapes de sécurité, de calorifugeage séparé...).
Parmi ces imperfections figure l’insuffisance du volume de stockage des ballons solaires (1000 litres au lieu de 2000 litres attendus), le sapiteur relevant toutefois que le CCTP prévoyait la mise en place de deux ballons de 1000 litres, ce qui n’a pas été effectué par l’entreprise.
La société Allianz soutient que la société Gauthier n’a commis aucune faute, que ses calculs de dimensionnement révelaient un taux de couverture supérieure au taux de 50% recherché (en se référant toutefois à une annexe 88 qu’elle ne produit pas) et que la seule origine des surconsommations d’énergie est la mauvaise conception de l’installation par l’équipe de maîtrise d’oeuvre et l’absence d’entretien par le syndicat.
Ce faisant, elle ne s’explique pas sur les nombreux défauts de mise en oeuvre relevés par l’expert, ni sur l’insuffisance du volume des ballons solaires, en méconnaissance du CCTP.
La Maf et les consorts [UU] font valoir qu’il n’appartenait pas à l’architecte de déterminer si les capteurs solaires et les ballons d’eau chaude étaient affectés d’un défaut de dimensionnement, que l’expert n’a retenu que la responsabilité de la société Gauthier et indiqué « tant le BET Icofluide que le cabinet [UU] n’avaient de mission de contrôle de l’exécution des lots techniques », en fin de rapport en réponse à un dire de M. [UU].
Cette réponse de l’expert fait suite à un dire du 19 juillet 2013 (p.83), mais il résulte à l’évidence de son rapport que l’expert a ensuite changé d’avis (cf réponse au 5ème dire de la société Arc, p 88, explication circonstancié sur ce changement d’avis, p.92 en réponse à un dire d’Allianz), et proposé dans ses conclusions (p. 96) un partage de responsabilités avec 30% à la charge du suivi de chantier.
La faute de l’architecte est donc également retenue, au titre du défaut de suivi de chantier, dans le cadre duquel il aurait au minimum dû relever l’insuffisance du volume de stockage au regard du CCTP.
Seule la société Allianz conteste le montant des sommes réclamées par le syndicat.
Elle relève tout d’abord à juste titre que les travaux de dépose-repose cuisine et baignoire ne concernent pas le dommage 5 et il est incompréhensible que le syndicat inclut, en contradiction avec le tableau figurant p.95 du rapport d’expertise, de telles prestations qui apparaissent sans lien avec le désordre du surconsommation de gaz, au seul motif qu’un courriel envoyé par l’expert au cabinet ACTB (courriel supposé se trouver dans la pièce 30, mais absent, comme l’annexe 89), aurait mentionné ces prestations comme étant imputées au dommage 5.
La société Allianz propose une indemnisation à hauteur de 70 706,25 euros HT, à partir d’un devis Gauthier énergie. Cette proposition, dont le tribunal ne connaît pas le détail puisque la société Allianz ne produit pas le devis ni même sa proposition, a été analysé par l’expert judiciaire (p. 92) et rejeté, au motif que certaines prestations sont sous-évaluées et qu’aucune entreprise n’accepterait une reprise partielle. Le devis produit par la société Allianz émanant de la société Gauthier, à l’origine des désordres, et depuis liquidée, si bien qu’il n’est pas avérée qu’une solution de reprise partielle soit réalisable.
Seule la solution d’une reprise totale, chiffrée par l’expert à hauteur de 174 412,82 euros HT, soit 191 854,10 euros TTC (TVA 10%), sur la base d’un devis Soclim dont l’expert a expurgé les prestations inutiles, sera retenue.
Les contestations de la société Allianz relatives aux frais accessoires (DO, frais de syndic etc..) sont rejetées comme pour le désordre précédent.
Les frais accessoires s’élèvent à :
assurance DO : 174 412,82 x 2,4% x 1,1 = 4 604,50 euros TTC,
SPS : 174 412,82 x 1,4% x 1,1 = 2 685,96 euros TTC,
honoraires maîtrise d’oeuvre = 174 412,82 x 5% x 1,1 = 9 592,71 euros TTC,
honoraires de syndic = 174 412,82 x 3% x 1,2 = 6 278,86 euros TTC.
Les consorts [UU] (dans la limite de la part de chacun) et les sociétés Maf et Allianz sont donc condamnés in solidum à verser au syndicat les sommes de :
- 191 854,10 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 9 592,71 euros TTC (maîtrise d’œuvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 2 685,96 euros TTC(honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 2 839,54 euros (assurance DO),
- 6 278,86 euros (honoraires syndic).
5.2. Sur les recours
Les consorts [UU] et la MAF demandent la garantie totale de la société Allianz et de la société Arc. Dans les motifs de ses conclusions, elle évoque à titre subsidiaire la garantie de la société Allianz à hauteur de 80%.
Elle fait valoir que la société Arc a refusé de confier une mission de contrôle de l’exécution des lots techniques au BET Icofluide par souci d’économie.
Cette allégation n’est pas démontrée, et l’architecte était titulaire d’une mission complète.
Aucune faute de la société n’est donc démontrée. Le recours contre cette société est donc rejetée.
La société Allianz, assureur Gauthier, demande la garantie des consorts [UU] et de la Maf.
Le seul partage s’exerce donc entre l’architecte et l’entrepreneur.
L’expert a proposé un partage 30/70 qui est adapté à la gravité des fautes respectives.
Les consorts [UU] (dans la limite de la part de chacun) et la Maf in solidum, d’une part, et la société Allianz, d’autre part, sont donc condamnés à se garantir des condamnations au titre du dommage 5, dans la limite de 30 % pour les premiers et de 70% pour la seconde.
6. Sur le dommage 6 : clôtures et sas d’entrée
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le syndicat réclame la condamnation in solidum de la société Arc, des consort [UU] et de la Maf à lui verser la somme de 36 444, 14 euros TTC, outre frais accessoires, au titre de défauts de délivrance, en invoquant l’absence de porte en deuxième rideau au niveau de l’entrée des 4 bâtiments et l’absence d’une clôture plastifiée en limite de propriété.
Pour s’y opposer, la société Arc fait tout d’abord valoir que la responsabilité en incombe à l’architecte, avant de relever qu’aucune pièce contractuelle n’évoque la clôture, qui incombait à la Commune de [Localité 59]. Elle n’évoque pas spécifiquement la question de la deuxième porte.
Pour s’y opposer également, les consorts [UU] et la MAF font valoir que l’expert n’était pas saisi de ces questions, que l’architecte n’est pas tenu par la notice descriptive et que le coût de prestations non réalisées incombe au promoteur.
Le syndicat ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ne fait aucune référence aux pièces contractuelles supposées contenir l’obligation de délivrance d’une clôture et portes-rideaux, tant du point du contrat de vente que du contrat liant le promoteur à l’architecte. Le syndicat renvoie sans aucune référence précise au rapport d’expertise, dont les 6 dommages examinés ne correspondent pas à ces absences d’ouvrage.
Au surplus, à supposer que ces prestations aient été contractualisées, le syndicat ne s’explique pas sur le caractère apparent de telles absences à la livraison et sur les réserves qui ont alors pu être consignées.
La demande est donc rejetée.
7. Sur la demande au titre « des préjudices de jouissance »
Le syndicat réclame la condamnation in solidum des sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP, MAF et Allianz et des consorts [UU] à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance.
Au soutien de cette prétention, le syndicat allègue que les surconsommations de gaz, la chaleur insoutenable dans les parties communes et les fissurations infiltrantes sont généralisées à l’ensemble des bâtiments et ont généré des préjudices de jouissance, qu’il évalue à la somme réclamée.
La société Arc demande la réduction drastique du montant réclamé.
La société Axa fait valoir qu’elle ne garantit pas les préjudices immatériels non pécuniaires.
Les sociétés CCE et SMABTP font valoir que les fissurations n’ont occasionné aucun préjudice de jouissance.
Les consorts [UU] et la Maf ne concluent pas expressément au débouté dans le dispositif de leurs conclusions, mais uniquement à la garantie des autres défendeurs. Dans leurs motifs, il est évoqué une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat, qui n’est toutefois pas reprise dans le dispositif, si bien que le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, n’en est pas saisi.
Ils font valoir que le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
La société Allianz fait valoir que l’évaluation forfaitaire est proscrite, que la surconsommation de gaz n’est pas chiffrée et qu’un préjudice de jouissance n’est pas caractérisé.
Le syndicat ne détaille pas en quoi consiste le préjudice de jouissance dont il demande réparation.
Ce préjudice de jouissance ne peut manifestement pas se confondre avec le préjudice de surconsommation d’énergie, lequel constitue un préjudice matériel et non un préjudice de jouissance. La surconsommation d’énergie n’a pas été chiffrée. Aucun préjudice de jouissance résultant du dommage de « surconsommation de gaz » (en réalité le dysfonctionnement de l’installation de préchauffage solaire) n’est caractérisé.
Concernant les fissurations, les sociétés CCE et SMABTP font valoir à juste titre qu’aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé par le syndicat. Le serait-il qu’il n’y aurait aucune raison de considérer que le préjudice de jouissance résultant de ces fissurations constitue un préjudice commun avec celui résultant des autres dommages, qui sont sans lien.
Il est en revanche peu sérieusement contestable que l’excès de chaleur ressenti dans les parties communes est un dommage collectif générateur d’un trouble de jouissance. Faute de mesures particulières, la gêne ressentie par l’expert judiciaire justifie une indemnisation adaptée de 10 000 euros relevant de la responsabilité des sociétés Arc et Gauthier et de l’architecte, conformément à ce qui a été retenu ci-dessous pour le préjudice matériel concernant le désordre 4.
La garantie d’Axa n’est pas acquise et celle de la société Allianz l’est, comme pour la réparation matérielle, en l’absence de production du contrat.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les consorts [UU] (dans la limite de la part de chacun) et les sociétés Axa, Allianz et Maf à verser au syndicat la somme de 10 000 euros au titre du seul préjudice de jouissance résultant du dommage 4.
Les recours s’exercent dans les conditions retenues pour la réparation matérielle.
Le syndicat présente d’« autres réclamations » qui relèvent des frais d’instance non compris dans les dépens et seront examinées ci-après (frais de syndic pour le suivi de la procédure).
8. Sur les franchises de la société Allianz
La société Allianz ne produit que son contrat de garantie décennale responsabilité décennale alors que sa garantie est retenue au titre de la police responsabilité civile des constructeurs qu’elle ne produit pas aux débats. Sa demande tendant à ce qu’elle puisse opposer aux tiers un franchise prévue dans un contrat qui n’est pas en jeu, est donc rejetée.
9. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, seules les sociétés Maf, SMABTP et Allianz sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et donc la rémunération de l’expert judicaire.
En application de l’article 700 du même code, seule la demande du syndicat des copropriétaires est accueillie, à hauteur de 40 000 euros (frais d’avocat, de conseil technique, de syndic pour le suivi de la procédure), à l’encontre des sociétés Maf, SMABTP et Allianz.
Les sociétés Maf, SMABTP et Allianz sont condamnées à se garantir de ces condamnations dans la limite de 30% pour la société Allianz, 30 % pour la société Maf et 40% pour la SMABTP, dans la proportion de leur part à l’indemnisation totale des préjudices matériels ;
En application de l’article 699 du même code, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à l’avocat des demandeurs, qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à la charge du droit de recouvrement fondée sur l’article L141-6 devenu R631-4 du code de la consommation.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,la nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Dispositif
Le tribunal :
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires au titre des dommages 1, 2 et 6 ;
Condamne in solidum les sociétés Arc, Axa, CCE, SMABTP et Maf et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 3, les sommes de :
- 275 410,78 euros TTC (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 15 022,40 euros TTC (maîtrise d’œuvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 4 206,28 euros TTC (SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 6 609,86 euros TTC (assurance dommage-ouvrage),
- 9 013,44 euros TTC (honoraires travaux Cabinet de syndic) ;
Condamne la société Axa à garantir la société Arc de cette condamnation ;
Condamne in solidum les sociétés CCE et SMABTP et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU], à garantir les société Axa et Arc de la condamnation prononcée au profit du syndicat et au profit de la société Arc ;
Condamne les sociétés CCE et SMABTP in solidum, d’une part, et la Maf et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU], in solidum, d’autre part, à se garantir dans la limite de 80% pour les premières (CCE et SMABTP) et de 20% pour les seconds ;
Condamne in solidum les sociétés Maf et Allianz, et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU], à verser au syndicat des copropriétaires, au titre du dommage 4, les sommes de :
- 118 313,98 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 6 453,49 euros TTC (maîtrise d’œuvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 1 806,97 euros TTC(honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 2 839,54 euros TTC assurance DO),
- 3 872,09 euros TTC (honoraires syndic) ;
Condamne in solidum la Maf et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU], à garantir la société Allianz à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre du dommage 4 ;
Condamne la société Allianz à garantir Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU] et la Maf, à hauteur de 40% des condamnations au titre du dommage 4 ;
Condamne la société Arc à garantir Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU], les sociétés Maf et Allianz à hauteur de 10% des condamnations au titre du dommage 4 ;
Condamne in solidum les sociétés Allianz et Maf et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU] à verser au syndicat, au titre du dommage 5, les sommes de :
- 191 854,10 euros TTC, (travaux) avec indexation sur l’indice BT01 entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 9 592,71 euros TTC (maîtrise d’œuvre) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 2 685,96 euros TTC(honoraires SPS) avec indexation sur l’indice ING, entre le 13 janvier 2017 et la date du jugement,
- 2 839,54 euros TTC(assurance DO),
- 6 278,86 euros TTC (honoraires syndic) ;
Condamne la société Allianz, d’une part, et la Maf et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU], in solidum, d’autre part, à se garantir dans la limite de 70 % pour la société Allianz et 30 % pour la Maf et les consorts [UU] ;
Condamne in solidum les sociétés Axa, Allianz et Maf et, dans la limite de la part de chacun d’eux, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU], à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du dommage 4.
Condamne in solidum la Maf et, dans la limite de la part de chacun d’eux dans l’hérédité, Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU], à garantir la société Allianz à hauteur de 50% des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Allianz à garantir Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU] et la Maf, à hauteur de 40% des condamnations au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Arc à garantir Mme [AG] [VO] veuve [UU], MM. [VE] et [F] et Mme [ES] [UU], les sociétés Maf et Allianz à hauteur de 10% des condamnations au titre du préjudice de jouissance ;
Déclare la société Axa irrecevable à demander au tribunal statuant au principal de condamner d’autres défendeurs à la garantir de condamnations provisionnelles que remet en cause le jugement au principal ;
Condamne in solidum les sociétés Maf, SMABTP et Allianz aux dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et donc la rémunération de l’expert judicaire ;
En application de l’article 700 du code de procédure, condamne in solidum les sociétés Maf, SMABTP et Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40 000 euros ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 ;
Condamne les sociétés Maf, SMABTP et Allianz à se garantir des condamnations au titre des frais d’instance, dans la limite de 30% pour la société Allianz, 30% pour la société Maf, et 40 % pour la SMABTP ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffierLe président