Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFH4
O R D O N N A N C E N° 2024 - 201
du 14 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [P]
né le 31 Octobre 1995 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet des Bouches du Rhône et assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [K] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [T] [L] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 08 mars 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [C] [P].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 mars 2024 de Monsieur [C] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 12 Mars 2024 à 12h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Mars 2024, par Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 22h16.
Vu les courriels adressés le 12 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Mars 2024 à 10 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par viso conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h50
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [U], interprète, Monsieur [C] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [C] [P] né le 31 Octobre 1995 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne . Je n'ai pas de passeport je suis hébergé à [Adresse 4] chez M [R] [S] ; '
L'avocat Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Sur l'irrecevabilité de la saisine initiale pour défaut de pièces utiles : Monsieur le Préfet ne fournit pas avec sa saisine du Juge des Libertés et de la Détention un justificatif des éventuelles vérifications opérées auprès des autorités suisses et autrichiennes, alors qu'il est constaté en procédure que l'intéressé a déposé des demandes d'asile dans ces deux pays.
- Sur deux moyens de nullité sur le caractère tardif de la notification de l' avis à parquet concernant le placement en garde à vue, délai de 50 mn et les notifciation des droits 35 mn ;
- Défaut de conseil dans le cadre de la garde à vue , monsieur a sollicité un avocat d'office, or 3/4 d'heures aprés tentative des service de police de refaire une audition en dehors de la présence de son conseil ; il devait être assisté de son conseil .
Je soutiens tous les moyens de l'appel
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
En cas de non demande d'asile aucune obligation de l'administration d'interroger EURODAC , pas de défaut de déligence de la Préfecture
Avis tardif au parquet du placement en garde à vue : moins de 30 mn entre l'interpellation et la notification
Identification de l'interprète qui a signé : Mme [Z] figure sur les actes
Assisté de [K] [U], interprète, Monsieur [C] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' c'est tout '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Mars 2024, à 22h16, Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 12 Mars 2024 notifiée à 12h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile :
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité alléguée pour défaut de justificatif des démarches de l'administration auprès des autorités suisses et autrichiennes, considérant à juste titre que ces justificatifs ne constituent pas des pièces utiles et que ce le défaut de ces pièces relève du contrôle des diligences accomplies par la préfecture aux fins de permette l'éloignement de l'intéressé.
Sur les nullités :
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé..
Selon l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale: 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n 16-24.824, Bull. 2018, I, n 21).
L'intéressé a été interpellé le 7 mars 2024 à 22 heures, l'heure de présentation à un officier de police judiciaire n'a pas été mentionnée, mais n'a pu être immédiat compte tenu du temps de transport du lieu d'interpellation au commissariat de police. L'avis à parquet a été effectué à 22 heures 50. Ce délai inférieur à 50 minutes n'apparaît pas excessif.
Sur l'absence ou le défaut d'identification de l'interprète lors de la notification des décisions administratives et des droits en rétention :
Ainsi que l'a relevé le premier juge, Madame [Z] [J], interprète en langue arabe assermentée par la cour d'appel d'Aix en Provence, est mentionnée au procès-verbal de notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français réalisée le 8 mars 2024 à 17 heures 37 (intervention par téléphone) et la notification de l'arrêté de placement eb rétention, qui n'indique pas son nom, a été réalisée concomittamment à 17 heures 35.
Contrairement à ce qui est allégué, l'identité de l'interprète M.[N], de l'organisme agréé ISM, est précisé sur le procès-verbal de notification des droits en rétention.
Sur le défaut de conseil lors de l'audition administrative de l'intéressé :
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles
L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage. (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Dès lors, l'absence de conseil lors de l'audition administrative n'est pas irrégulière.
Sur la notification tardive des droits au centre de rétention :
L'intéressé est arrivé au centre de rétention à 19 heures 45.Les notification des droits en rétention et droit d'accès aux associations d'aide aux retenus intervenues à 20 heures 20 et 20 heures 25 ne sont pas tardives, compte tenu du délai de réquisition d'un interprète par téléphone, étant rappelé au surplus que ces informations avaient déjà été portées à sa connaissance à 17 heures 35.
La procédure est dès lors régulière et les exceptions de nullité seront rejetées.
Sur le défaut de diligences suffisantes :
Sur l'absence de passage à la borne Eurodac dans le cadre de sa garde à vue et dès son arrivée au centre de rétention, il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation.
Par ailleurs, l'intéressé soutient que ces diligences sont nécessaires pour déterminer le pays de destination de l'éloignement. Ce faisant, il conteste la décision d'éloignement ce qui relève de la seule compétence adminqtrative.En outre, l'article 24 du règlement de l'Union Européenne N° 604/2013 du 26 juin 2013 indique que les transferts facultatifs ou forcés vers un Etat responsable d'une demande d'asile sont une faculé.
L'administration a saisi les autorités algériennes dès le 8 mars 2024, pays dont il déclare être originaire, alors que l'intéressé est revenu en France de manière irrégulière après un transfert avec exécution forcé le 3 juillet 2023 où il a demandé l'asile. Les dispositions légales n'imposent pas d'effectuer des démarches aux fins de reprise par un Etat tiers en cas de demande d'asile.
Dès lors, l'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour engager les mesures d'éloignement après avoir saisi l'autorité consulaire algérienne d'une demande de laissez-passer.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Mars 2024 à 15h29 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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