Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01038 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7DD
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 24 Mars 2022
RG n° 20/00942
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [G]
né le 14 Juin 1939 à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Madame [J] [Y]
née le 12 Juin 1951 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Madame [O] [Y] épouse [P]
née le 25 Décembre 1951 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [D] [B] ès qualités d'ayant droit de [R] [H], décédé le 28 janvier 2022 à [Localité 22]
née le 23 Mars 1949 à [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [W] [H] ès qualités d'ayant droit de [R] [H]
né le 30 Mai 1972 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [S] [H] ès qualités d'ayant droit de [R] [H]
né le 23 Avril 1970 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentés par Me Laurène CORNIER, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [L] [Z] radié du registre du commerce et des sociétés le 26 septembre 2014
N° SIRET : 328 614 326
né le 06 Juillet 1959 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
La S.A.R.L. GROUPE LYS PATRIMOINE
N° SIRET : 478 246 036
[Adresse 18]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [A] [F]
né le 06 Mars 1947 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représenté, bien que régulièrement assigné
La S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
N° SIRET : 844 115 030
[Adresse 15]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS
La S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Pendant plusieurs années, par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers et de conseillers en gestion de patrimoine, la société Aristophil a proposé à ses clients d'investir de l'argent, en pleine propriété ou en indivision, dans l'acquisition de collections de lettres, manuscrits et dessins ayant appartenu à des personnages illustres, la société leur faisant souscrire parallèlement des contrats par lesquels elle leur rachetait temporairement l'usufruit des 'uvres pour pouvoir les exploiter elle-même en contrepartie du versement de droits.
C'est dans ce cadre que la société Aristophil a cédé un certain nombre d''uvres':
- à M. [T] [G], selon contrats conclus les 11 septembre 2003 et 6 février 2006,
- à Mme [J] [Y], selon contrat conclu le 27 juillet 2009,
- à Mme [O] [Y] épouse [P] (ci-après Mme [P]), selon contrats conclus les 14 janvier 2010, 20 janvier 2010 et 9 mars 2012,
- à M. [R] [H], selon contrat conclu le 6 janvier 2012.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire, finalement converti en liquidation par jugement du 5 août 2015
A la même époque, une information judiciaire a été ouverte auprès du tribunal de grande instance de Paris, le président de la société Aristophil ayant depuis été mis en examen pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux et abus de confiance.
Par actes des 12 et 13 février 2020, M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen':
- M. [L] [Z] et la société Groupe Lys Patrimoine (la société GLP) en qualité d'intermédiaires ayant participé à la souscription d'une partie des contrats précités,
- M. [A] [F], en qualité d'ancien dirigeant de la société Cabinet LDF, autre intermédiaire ayant participé à la souscription de certains desdits contrats,
- la société CNA Insurance Company (la société CNA) en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Cabinet LDF,
- enfin la société MMA en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société GLP.
Se prévalant d'un manquement de ces intermédiaires à leurs obligations d'information et de conseil, les demandeurs leur reprochent de les avoir ainsi exposés à une perte de chance de ne pas contracter avec la société Aristophil alors que les contrats litigieux présentaient de grands risques pour les sommes investies, demandant en conséquence la condamnation in solidum des intermédiaires et de leurs assureurs à les indemniser des préjudices subis.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal de Caen a :
- déclaré irrecevable l'action formée par M. [G] à l'encontre de la société GLP, s'agissant du contrat souscrit le 11 septembre 2003 ;
- déclaré irrecevable l'action formée par M. [G] à l'encontre de M. [Z], s'agissant du contrat souscrit le 6 février 2006 ;
- débouté Mme [Y], Mme [P] et M. [H] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [Z] et de la société GLP';
- déclaré prescrites les actions de M. [G], de Mme [Y], de Mme [P] et de M. [H] pour cause de prescription ;
- constaté l'extinction de l'instance ;
- constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes de la société CNA et de la société MMA, à l'exception de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] aux dépens ;
- débouté la société CNA et la société MMA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] à payer à M. [Z] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] à payer à la société GLP une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état.
Par déclaration du 24 avril 2022, M. [G], Mme [Y], Mme [P], de même que Mme [D] [B], M. [W] [H] et M. [S] [H] agissant désormais en qualité d'ayants droits de M. [R] [H], ont interjeté appel de cette ordonnance.
Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 16 août 2022, M. [Z] et la société GLP les leurs le 22 juillet 2022, la société MMA les siennes le 8 novembre 2022, enfin la société CNA les siennes le 1er décembre 2022.
Quant à M. [F], bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée (par procès-verbal remis à étude), il n'a pas constitué avocat devant la cour.
C'est en cet état de la procédure que la clôture a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G], Mme [Y], Mme [P] ainsi que les consorts [B]-[H] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré leur action prescrite, et en ce qu'elle les a condamnés à verser à M. [Z] et à la société GLP une indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau,
- rejeter l'appel incident formé par la société MMA ;
- les déclarer recevables en l'action qu'ils ont initiée ;
- condamner in solidum la société CNA, la société MMA, la société GLP et M. [Z] à leur verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au contraire, M. [Z] et la société GLP demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* débouté M. [H], Mme [Y] et Mme [P] de leurs demandes à leur encontre pour défaut de qualité à agir ;
* jugé irrecevables les demandes formées par M. [G] à l'encontre de M. [Z] du chef des investissements souscrits les 6 février 2006 et 13 septembre 2010 ;
* déclaré irrecevable l'action de M. [G] à l'encontre de la société GLP, s'agissant du contrat souscrit le 11 septembre 2003 ;
* déclaré prescrites les actions de M. [G], M. [H], Mme [Y] et Mme [P]';
* condamné in solidum M. [G], M. [H], Mme [Y] et Mme [P] à leur régler une indemnité de 1.500 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné les requérants aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Chereul, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter les consorts [G], [Y], [P], [B] et [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions émises à leur encontre ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum MM. [G], [H], Mme [Y], Mme [P] et Mme [B] à leur payer une indemnité complémentaire de 2.000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens d'appel en ce compris le timbre fiscal de 225 €, avec distraction au profit de Me Chereul, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Quant à la société MMA, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [G] à l'encontre de la société GLP au titre de son investissement du 6 février 2006 ;
- la confirmer en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action intentée par M. [G] au titre de son investissement du 11 septembre 2003, de même que Mme [Y], Mme [P] et M. [H], à l'encontre de la société GLP ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite par M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] à l'encontre de la société GLP ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action engagée par M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] à l'encontre de la société GLP en raison du défaut de qualité à défendre de cette dernière ;
- déclarer irrecevable l'action engagée par M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] à l'encontre de la société GLP car prescrite ;
- débouter en conséquence M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [W] et M. [S] [H] en qualité d'ayants droit de M. [R] [H], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [G], Mme [Y], Mme [P] et MM. [W] et [S] [H] en qualité d'ayants droits de [R] [H], in solidum, à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Enfin, la société CNA demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* déclaré prescrites les actions de M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] pour cause de prescription ;
* constaté l'extinction de l'instance ;
* condamné M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] aux dépens ;
* dit n'y avoir lieu à renvoi à la mise en état ;
- débouter les consorts [G], [Y], [P] et [H] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner les consorts [G], [Y], [P] et [H] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [G], [Y], [P] et [H] aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le moyen tiré d'un défaut de qualité pour agir':
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
A - S'agissant du contrat souscrit par M. [G] le 11 septembre 2003':
Il résulte des pièces du dossier et il est constant que ce contrat a été signé par M. [Z] agissant pour le compte de la société Aristophil.
Or, à cette époque et ainsi qu'il résulte des extraits du RCS versés aux débats, M. [Z] n'exerçait son activité qu'à titre individuel, la société GLP n'ayant pas encore été créée puisqu'elle n'a été immatriculée que le 16 août 2004.
Il n'est pas non plus établi que M. [Z] ait signé ce contrat pour la société GLP en cours de formation, ni que la société GLP, une fois immatriculée, ait repris le contrat à son compte.
En conséquence et s'agissant du contrat souscrit le 11 septembre 2003, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré M. [G] irrecevable à agir à l'encontre de la société GLP, et ce, pour défaut de qualité à agir.
A contrario et s'agissant de ce contrat, M. [G] a qualité pour agir à l'encontre de M. [Z].
B - S'agissant du contrat souscrit par M. [G] le 6 février 2006':
Pour décider que M. [G] avait qualité pour agir à l'encontre de la société GLP du chef de ce contrat, le premier juge a retenu que M. [Z] l'avait signé en qualité de représentant de la société GLP.
Pour solliciter la confirmation de l'ordonnance de ce chef, M. [G] rappelle qu'à cette époque, la société GLP était liée à la société Aristophil par un contrat d'agent commercial, de sorte que c'était nécessairement au nom de la société GLP que M. [Z] avait signé le contrat litigieux.
M. [Z] le confirme également, qui affirme que c'est bien au nom de la société GLP, agissant elle-même pour le compte de la société Aristophil, qu'il a signé le contrat du 6 février 2006.
Au contraire, la société MMA, qui n'entend garantir la responsabilité civile professionnelle que de la seule société GLP, affirme que le contrat a été signé par M. [Z] en son nom personnel, et non en celui de la société GLP, l'assureur étant appelante incidente de l'ordonnance sur ce point.
Sur ce, la cour constate, au vu des pièces du dossier':
- que pas plus le contrat du 6 février 2006 que celui du 11 septembre 2003 ne comporte de référence à la société GLP, seul y figurant la signature de M. [Z], sans autre précision quant à sa qualité de signataire (si ce n'est qu'il signe le'contrat pour le compte de la société Aristophil);
- qu'or, à cette époque, bien qu'étant déjà associé de la société GLP depuis la création de celle-ci en 2004, M. [Z] continuait à exercer concomitamment une activité individuelle de «'courtage, commission, services achats, ventes et gestion de tous produits d'assurance et financiers ainsi que de co-courtage'» (cf. en ce sens les mentions figurant sur l'extrait du RCS), activité qu'il n'a jamais cessé d'exercer depuis le 20 novembre 1995';
- que si les sociétés Aristophil et GLP avait certes conclu, en date du 22 juillet 2004, un contrat d'agent commercial par lequel la première confiait à la seconde le mandat de représenter ses produits auprès de la clientèle, pour autant ce contrat ne fait nulle mention d'une clause d'exclusivité au profit de la société GLP ; d'ailleurs, il; est constant qu'à l'époque des faits, la société Aristophil faisait placer ses contrats par l'intermédiaire d'un large réseau de courtiers et autres conseillers en gestion de patrimoine et ce, partout sur le territoire français';
- que dans ce contexte, rien ne démontre que le contrat du 6 février 2006 ait été signé, pour le compte de la société Aristophil, par M. [Z] agissant en qualité de représentant de la société GLP agent commercial de la société Aristophil, M. [Z] ayant aussi bien pu le faire en son propre nom puisqu'à cette époque, il continuait à exercer une activité individuelle de placement de produits financiers';
- qu'en tout état de cause, c'est à M. [G] qu'il incombe de rapporter la preuve que M. [Z] a signé le contrat du 6 février 2006 au nom de la société GLP, preuve qu'il ne rapporte pas puisque ledit contrat ne comporte aucune mention ni aucune référence à cette société.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré M. [G] irrecevable à agir à l'encontre de M. [Z], s'agissant du contrat souscrit le 6 février 2006.
A contrario et conformément à la demande de la société MMA qui y a intérêt puisqu'elle n'est l'assureur que de la société GLP, l'action intentée par M. [G] à l'encontre de la société GLP au titre du contrat souscrit le 6 février 2006 sera déclarée irrecevable, toujours pour défaut de qualité à agir.
C - S'agissant des contrats souscrits par Mme [Y], par Mme [P], ainsi que par M. [H]':
Il résulte des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté':
- que le contrat souscrit par Mme [Y] le 27 juillet 2009 a été signé par M. [F]';
- que les contrats souscrits par Mme [P] les 14 janvier 2010, 20 janvier 2010 et 9 mars 2012 ont été signés soit par M. [F], soit par la société Cabinet LDF représentée par M. [F] ;
- que le contrat souscrit par M. [H] le 6 janvier 2012 a été signé par la société Cabinet LDF représentée par M. [F]';
- qu'en tout état de cause, aucun de ces contrats n'a été signé par M. [Z] ou par la société GLP.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [Y], Mme [P] et M. [H] (aux droits duquel viennent désormais les consorts [B]-[H]) irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de M. [Z] et de la société GLP.
II - Sur le moyen tiré de la prescription'de l'action :
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
S'il est communément admis, en matière d'action en responsabilité contractuelle fondée sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil, que le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se réalise à la date du contrat litigieux, une telle solution ne peut être retenue qu'en présence de contrats classiques, tel un contrat de prêt bancaire par exemple.
Or, la cour constate, à l'examen des contrats signés par M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H], qu'il ne s'agit pas de simples contrats de placements.
Ils révèlent au contraire un mécanisme plus complexe, difficilement compréhensible pour des profanes, consistant soit en un contrat de vente en pleine propriété ou en indivision assorti d'un contrat de garde et de conservation comprenant à la fois un droit de préemption et une promesse de vente au profit de la société Aristophil, soit en un contrat d'usufruit temporaire au profit d'abord d'une société Artepoly's, transféré en 2007 à la société Aristophil, complété d'une garantie perte de valeur, soit d'une convention de droits d'exploitation en valeur d'art et de collections.
Dans tous les cas, la durée du contrat est de plusieurs années, avec possibilité de renouvellement pour que l'acquéreur puisse bénéficier du rendement prévu.
De même, le paragraphe intitulé "promesse de vente en fin de convention" figurant dans les conventions de garde et de conservation était rédigé de telle sorte qu'il ne pouvait qu'induire en erreur, le non-juriste pouvant légitimement penser que l'option laissée à la société Aristophil ne portait pas tant sur la promesse que sur la valeur du prix de rachat, l'emploi du futur renforçant cette ambiguïté quant à l'absence d'obligation contractuelle de rachat.
En outre, le taux de majoration du prix choisi (de 8 à 8,5 % par an selon l'option choisie) laissait à penser à l'investisseur que la valeur de sa collection progresserait au même rythme, ce qui n'était pas le cas puisque l'enquête pénale a révélé que les collections n'étaient pas revendues à l'extérieur mais systématiquement rachetées par la société Aristophil qui finançait ce rachat à l'aide des fonds apportés par les nouveaux clients et qu'elles étaient en outre très sous-évaluées, ce qu'ignoraient les investisseurs qui n'étaient à aucun moment au cours du contrat, en possession des collections dans lesquelles ils avaient investi, et ne pouvaient donc en vérifier la valeur.
Dans ce contexte particulier, les fiches dites de déontologie versées aux débats, qui sont des fiches types comportant des cases à remplir, étaient manifestement insuffisantes pour affirmer que les intimées avaient dès leur signature connaissance du risque qu'elles prenaient en choisissant ce type d'investissement.
On ajoutera qu'un document intitulé "Les garanties Aristophil" remis aux investisseurs, attestait d'un certain nombre de garanties prétendument souscrites par cette société et notamment, la garantie d'expertise et d'authentification de l'ensemble des valeurs en convention réalisés par des experts indépendants agréées par les tribunaux, de même que la garantie de la valeur du prix d'acquisition des lettres et manuscrits couverte par une assurance spéciale Lloyd's qui s'avérera finalement inexistante puisque seul était couvert le risque de perte ou de vol, ces garanties étant de nature à rassurer quant à la valeur et la permanence des biens acquis.
En réalité, l'enquête pénale a permis d'établir que les souscripteurs étaient victimes, à tout le moins de la part de la société Aristophil, de pratiques commerciales trompeuses, voire d'une escroquerie de type pyramide de Ponzi, tous stratagèmes dont ils ne pouvaient pas comprendre le fonctionnement au moment de la conclusion des contrats.
A cet égard, la circonstance que M. [G] ait exercé la profession d'expert-comptable n'était pas de nature à lui permettre de comprendre, mieux qu'une autre victime, le mécanisme frauduleux mis en 'uvre par la société Aristophil, alors que seule une enquête pénale approfondie a permis de l'établir.
Dans ces conditions, ce n'est au plus tôt qu'au moment où la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire, procédure qui l'a empêchée de respecter ses obligations vis-à-vis de ses souscripteurs, que ces derniers ont eu révélation du préjudice qui leur était ainsi causé.
Ce n'est donc qu'à partir de cette époque que M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] ont disposé des informations nécessaires pour pouvoir exercer leur action, ne pouvant pas comprendre, antérieurement, d'une part qu'ils étaient victimes d'une escroquerie, d'autre part que la société Aristophil ne pourrait jamais répondre de ses engagements vis-à-vis d'eux.
A cet égard, c'est vainement qu'il est soutenu que M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] auraient eu connaissance antérieurement':
- ni de l'enquête pénale, nul n'étant censé lire la presse qui a pu s'en faire l'écho,
- ni de l'envoi par le dirigeant de la société Aristophil d'une lettre circulaire en date du 4 décembre 2014 par laquelle l'intéressé a tenté de se dédouaner de toute responsabilité dans la déconfiture de la société, alors effet qu'il n'est pas démontré que M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] aient eux-mêmes reçu cette lettre.
Dès lors, il ne saurait être retenu qu'ils avaient connaissance, depuis la fin de l'année 2014, des faits leur permettant d'exercer leur action.
En conséquence et plus précisément, le point de départ du délai de prescription sera fixé au 27 février 2015, date à laquelle, antérieurement même à la publication du jugement d'ouverture, M. [G], Mme [Y], Mme [P] et M. [H] ont été invités par une lettre du mandataire judiciaire à déclarer leur créance au passif de la procédure collective.
Par suite et dans la mesure où ils ont délivré leurs assignations par actes des 13 et 14 février 2020, leur action n'est pas atteinte par la prescription.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
III - Sur les autres demandes':
Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'allouer à quelque partie que ce soit d'indemnités au titre des frais irrépétibles.
De même, les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance principale.
Enfin, l'affaire sera renvoyée à la mise en état du tribunal de Caen pour qu'il soit définitivement conclu sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort':
- confirme l'ordonnance déférée :
* en ce qu'elle a déclaré M. [G] irrecevable à agir à l'encontre de la société GLP au titre du contrat souscrit le 11 septembre 2003 ;
* en ce qu'elle a déclaré Mme [Y], Mme [P] et M. [H] (aux droits duquel viennent désormais les consorts [B]-[H]) irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de M. [Z] et de la société GLP ;
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* rejette la demande tendant à voir déclarer M. [G] irrecevable à agir à l'encontre de M. [Z] au titre du contrat souscrit le 6 février 2006 ;
* déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action intentée par M. [G] à l'encontre de la société GLP au titre du contrat souscrit le 6 février 2006 ;
* rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par M. [G], Mme [Y], Mme [P], ainsi que par Mme [B] et MM. [H] venant aux droits de [R] [H] ;
* déboute l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
* réserve les dépens de l'incident jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
* renvoie l'affaire à la mise en état du tribunal judiciaire de Caen.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON