Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 19/01571 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GJMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 27 Juin 2019, RG 17/00168
Appelant
M. [Z] [L]
né le 27 Novembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [R] [W]
né le 27 Juin 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [W]
née le 10 Décembre 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentés par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [W] et Mme [X] [W] sont propriétaires indivis sur la commune de [Localité 7], d'une maison d'habitation construite sur la parcelle initialement cadastrée section ZD numéro [Cadastre 3] et actuellement section ZD numéro [Cadastre 1].
Bien que bordée par la voie publique, cette parcelle est enclavée dans la mesure où aucune sortie directe sur cette voie n'est possible.
M. [Z] [L] est propriétaire sur la même commune de la parcelle contigüe cadastrée ZD [Cadastre 4], qui est le fonds servant de la servitude de passage dont doit bénéficier la parcelle des consorts [W].
Les parcelles des parties ont fait l'objet d'un bornage contradictoire en novembre 2010.
Seule la question de l'assiette de la servitude est en litige, M. [L] proposant initialement une surface de 30 m² matérialisée entre trois bornes OGE alors que les consorts [W] sollicitent 76m².
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a :
- dit que la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 7] est enclavée,
- dit que la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 7] bénéficiera d'une servitude de passage sur 'les' 76 m² de la parcelle cadastrée sous le numéro ZD [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 7],
- condamné les consorts [W] à payer à M. [L] une indemnité de 760 euros,
- dit que la publication du jugement ainsi que les frais de publication seront à la charge des consorts [W],
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [L] à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 13 août 2019, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise afin essentiellement de déterminer les différentes assiettes possibles de la servitude de passage.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, l'expert initialement désigné a été remplacé par M. [S] [M] qui a rendu son rapport le 8 juin 2021 et dont la rémunération taxée à la somme de 2 823,19 euros, a été intégralement avancée par M. [L].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [L] demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la parcelle des consorts [W] est enclavée,
' pour le surplus, infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau en considérant les conclusions de l'expert judiciaire,
- dire et juger que la parcelle, propriété des consorts [W], sera au bénéfice d'une servitude de passage à tous usages grevant sa parcelle, selon le plan annexe 2 du rapport d'expertise d'une superficie totale de 33 m² et délimitée par les points 59-J-K-C-75,
- débouter les consorts [W] du surplus de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 81 euros en contrepartie de l'aggravation de la servitude de passage, conformément à l'évaluation expertale,
- subsidiairement, et si la cour estimait devoir retenir la première proposition de l'expert, (45 m² entre les points 59 - I - C - 75), fixer l'indemnité lui revenant à la somme de 405 euros et condamner in solidum les consorts [W] au paiement de ladite somme,
- les condamner à faire procéder à leurs frais exclusifs à la publication de l'arrêt à intervenir,
- les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce y compris les frais et honoraires de l'expert.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions du 18 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les consorts [W] demandent à la cour de :
' à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
' à titre subsidiaire,
- juger que le droit de passage se fera conformément à la proposition de M. [L] sur une surface de 45 m²,
- débouter M. [L] de toutes demandes contraires,
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, et à leur payer somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'assiette de la servitude
Il ressort clairement du rapport d'expertise et notamment du plan établi le 28 avril 2021 constituant l'annexe 2 du rapport que :
- compte tenu des caractéristiques du bâtiment édifié sur le fonds des consorts [W], l'offre initiale de M. [L], consistant à fixer l'assiette de la servitude sur une superficie de 30 m², correspondant à la partie verte du plan, est insatisfaisante, ce que d'ailleurs l'appelant admet,
- la demande initiale des consorts [W], retenue par le premier juge, consistant à fixer l'assiette de la servitude sur une superficie de 76 m², correspondant à la partie comprise entre les points 75 - 59 - 60 et un point non nommé situé dans le prolongement de la ligne (75 - C), à 2,32 mètres à l'Est du point C, est manifestement excessive, sa délimitation étant moins guidée par les besoins de désenclavement du fonds des consorts [W] que par l'alignement de l'assiette de la servitude sur la limite Est de leur fonds.
La solution consistant à fixer l'assiette de la servitude sur une superficie de 33 m², correspondant aux parties verte et rose du plan, est minimaliste, en ce sens qu'elle ne permet que l'accès au fonds dominant par des véhicules de tourisme.
Aussi convient-il de retenir la solution préconisée par l'expert et qui a finalement l'agrément des deux parties consistant à fixer l'assiette de la servitude sur une superficie de 45 m², correspondant aux parties verte, rose et bleue du plan, ce qui permettra l'accès au fonds dominant par des véhicules autres que de tourisme, notamment de secours ou nécessaires à l'exécution de travaux sur le bâtiment édifié sur ce fonds.
La disposition du jugement dont appel ayant mis à la charge des consorts [W] les frais de publication du jugement n'est pas critiquée.
Sur l'indemnité due au fonds servant
Les parties s'accordent sur le fait que, en sa partie verte d'une superficie de 30 m², l'assiette de la servitude est prescrite.
Il convient donc d'indemniser M. [L] au titre des 15 m² supplémentaires correspondant aux parties rose et bleue du plan.
Le terrain est certes classé agricole. Mais la détermination de l'indemnité proportionnée au dommage occasionné par la servitude de passage ne peut pas s'apprécier au regard de ce seul critère. Il convient également de tenir compte de l'usage du fonds qui constitue de fait un jardin d'agrément pour les habitations édifiées sur les parcelles voisines, notamment celle de M. [L] qui avait d'ailleurs planté des arbres dont deux qu'il a déjà coupés.
A ce titre, il convient de l'indemniser à hauteur de 27 euros le m², soit 405 euros, cette somme étant mise à la charge des consorts [W].
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties peut être regardée comme perdante. Les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise réalisée par M. [M] sont donc partagés entre les parties, chacune d'entre elles les supportant à hauteur de 50 %.
En conséquence, chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a :
- dit que la parcelle sise sur la commune de [Localité 7], cadastrée ZD [Cadastre 3] et devenue ZD [Cadastre 1], est enclavée,
- mis à la charge des propriétaires de cette parcelle les diligences et les frais afférents à la publication de la décision fixant l'assiette de la servitude de passage permettant de la désenclaver,
Infirme le jugement dont appel en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Par référence au plan établi le 28 avril 2021 par M. [M], constituant l'annexe 2 à son rapport d'expertise, et qui fait corps avec le présent arrêt, fixe l'assiette de la servitude de passage permettant de désenclaver la parcelle ZD [Cadastre 3] devenue ZD [Cadastre 1], sise sur la commune de [Localité 7], à la surface de 45 m² sise sur la parcelle voisine ZD [Cadastre 4], entre les points 59 - I - C et 75 du plan, correspondant aux parties colorées en vert, rose et bleu,
Condamne in solidum M. [R] [W] et Mme [X] [W], propriétaires du fonds dominant, à payer à M. [Z] [L], propriétaire du fonds servant, une indemnité de 405 euros en contrepartie de la servitude accordée,
Partage les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise réalisée par M. [M], par moitié entre d'une part les consorts [R] et [X] [W] et d'autre part M. [Z] [L],
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment