Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06684 -
N° Portalis DBVX-V-B7E-NILD
CPAM DE LA LOIRE
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 29 Octobre 2020
RG : 17/00795
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [B], audiencière, munie d'un pouvoir général
INTIMEE :
[N] [V], née le 29/01/1965
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Yves CHEVALIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 SEPTEMBRE 2022
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [V] (l'assurée) a été victime d'un accident du travail le 24 août 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse).
Le 14 avril 2017, la caisse a notifié à l'assurée la date de consolidation qu'elle estimait devoir retenir, soit le 23 avril 2017.
Le 31 juillet 2017, l'assurée, indiquant avoir été informée de la fin du versement de ses indemnités journalières par son employeur et de ne pas avoir réceptionné la notification de date de consolidation, a demandé une expertise médicale.
Le 12 septembre 2017, la caisse notifiait un rejet de cette demande d'expertise médicale, au motif de ce que celle-ci avait été formée hors délai.
Le 10 septembre 2017, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision, qui a été rejetée le 25 octobre 2017.
Le 13 décembre 2017, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire, de Saint-Etienne.
Par jugement du 29 octobre 2020, ce tribunal a :
- déclaré fondé le recours de l'assurée ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 25 octobre 2017;
- renvoyé l'assurée devant la caisse aux fins d'organisation de l'expertise sollicitée en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la caisse supportera les dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 27 novembre 2020, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 6 juillet 2021, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire et juger que l'assurée est forclose dans sa demande d'expertise médicale ;
- rejeter toute autre demande de l'assurée.
La caisse fait valoir que :
- le délai ouvert à l'assurée pour demander l'expertise médicale était d'un mois, en application de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle justifie d'un avis de réception de la Poste indiquant « pli avisé et non réclamé » et d'une lettre de la Poste du 12 octobre 2017 qui atteste que la lettre recommandée de notification de la date de consolidation a été présentée le 19 avril 2017 et que la destinataire a été avisée de ce qu'elle pouvait la récupérer au centre postal, ce qu'elle n'a pas fait ;
- l'assurée, qui ne fait en outre état d'aucun événement l'ayant empêchée de récupérer le pli, a bien été avisée le 19 avril 2017 de la notification et sa demande d'expertise médicale est hors délai.
Dans ses conclusions adressées le 9 juillet 2021, l'assurée demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- la lettre du 14 avril 2017 ne lui a jamais été présentée, l'avis de réception ne comportant aucune indication de ce que la lettre ait été présentée, de ce que le destinataire ait été avisé ou qu'elle ait été distribuée ;
- à défaut de remise de la lettre, aucun délai n'a commencé à courir ;
- elle n'a jamais été avisée de l'envoi de la lettre.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que la décision prise par un organisme de sécurité sociale, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, n'étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du code de procédure civile, et particulièrement celle de l'article 669 du code de procédure civile, ne s'appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu'il appartient à la caisse d'établir par tous moyens la date à laquelle l'intéressé en a été informé.
Il résulte ainsi de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable au litige, que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie notifie à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision relative à la date de guérison ou de consolidation prévue par les articles L. 442-6 et R. 442-4 du code de la sécurité sociale, et que sa lettre n'a été ni remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la lettre recommandée de notification, indiquant à l'assurée la date de consolidation retenue par la caisse, a été envoyée le 14 avril 2017 à son adresse, non contestée et qui est identique à celle figurant sur la lettre de l'assurée du 31 juillet 2017, et que l'avis de réception a été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Si la caisse produit une lettre du 12 octobre 2017 des services postaux, indiquant que la lettre recommandée litigieuse, dont le numéro est rappelé, a été présentée à l'adresse de l'assurée le 19 avril 2017, l'avis de réception afférent à cette lettre n'indique aucune date à laquelle l'intéressée a été avisée, alors que ce document est censé comporter une telle mention.
Il ne peut ainsi en être déduit que l'assurée ait été régulièrement informée de ce que le pli était en instance au bureau dont elle dépendait.
En conséquence, il ne peut être retenu que l'assurée était réputée avoir eu connaissance de la lettre de notification et il doit être considéré que le délai de recours n'a pas couru.
Dès lors, la cour retient, comme les premiers juges, que l'assurée n'était pas forclose en sa demande d'expertise médicale qu'elle a adressée à la caisse le 31 juillet 2017.
Le jugement doit dès lors être confirmé.
La caisse, succombant en son appel, en supportera les dépens.
Il est équitable de fixer à 500 euros l'indemnité que la caisse devra payer à l'assurée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à Mme [N] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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