Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03324 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAJF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F19/00353
APPELANTE :
Madame [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS,substitué par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE :
S.A.S. VICLAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 13 mars 2024 à celle du 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 18 mars 2013, [J] [B] a été recrutée par la SAS VICLAR en qualité d'employée polyvalente. La SAS VICLAR exerce une activité de commerce de produits de détail pour la maison et de décoration.
A compter du 31 décembre 2015, le contrat de travail de [J] [B] est devenu à temps complet.
Par avenant du 1er juillet 2017, [J] [B] est devenue directrice du magasin.
À l'occasion d'une rencontre le 9 avril 2018, l'employeur a formalisé des reproches à la salariée.
Par courrier du 9 mai 2018, [J] [B] demandait un rappel de salaire au titre de ses fonctions de directrice afin d'obtenir le même salaire que les autres directeurs et a fait état de nombreuses heures supplémentaires effectuées et des difficultés de travail liées à l'absence d'adjoint, un manque de personnel et a contesté les reproches qui lui étaient adressés.
En réponse par courrier du 17 mai 2018, l'employeur s'est opposé à l'augmentation de salaire et a rappelé les reproches qu'il avait effectués à l'encontre de la salariée.
Par courrier du 23 juillet 2018, [J] [B] indiquait qu'elle envisageait de quitter les fonctions qu'elle exerçait dans l'entreprise et proposait d'entamer une démarche pour une rupture conventionnelle qui sera conclue entre les parties le 13 août 2018, la relation contractuelle ayant effectivement pris fin le 19 septembre 2018.
Par un acte du 20 septembre 2019, [J] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, pour voir son employeur condamner à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté [J] [B] de l'ensemble de ses demandes au motif de la forclusion à la suite de la dénonciation tardive du solde de tout compte demande de personne janvier je sais et 18 heures objet ainsi que n'avez de la droite demande extérieure salariée qui sauf ce qui s'y est que son ce que je que de, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [J] [B] aux dépens.
Par acte du 21 mai 2021, [J] [B] a relevé appel des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 8 août 2023, [J] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SAS VICLAR à lui verser les sommes suivantes :
3.500, 89 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 28 mars 2016 au 16 juin 2017,
12.666, 58 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 28 mars 2016 au 16 juin 2017,
ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans les 15 jours de la notification de la décision,
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
[J] [B] fait valoir qu'elle a contesté le solde de tout compte le 29 janvier 2019 dans le délai de six mois ; qu'en tout état de cause, les heures supplémentaires ne faisaient pas partie du solde de tout compte et qu'elle justifie de la réalité de 284,25 heures supplémentaires non payées entre 2016 et 2017.
Par conclusions du 26 octobre 2021, la SAS VICLAR demande à la cour la confirmation du jugement et de condamner [J] [B] à lui verser la somme de 2.750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La SAS VICLAR fait valoir, d'une part, que la salariée a signé un solde de tout compte le 27 septembre 2018 libératoire au-delà du délai de six mois à compter de sa signature rendant la demande forclose, d'autre part, que la demande est prescrite s'agissant des sommes réclamées avant le 21 septembre 2016 et que la salariée a signé des fiches de présence entre mars 2016 et juin 2017 ne faisant mention d'aucune heure supplémentaire.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 27 décembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forclusion opposée à la contestation du solde de tout compte :
L'article L.1234-20 du code du travail prévoit que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui sont mentionnées. L'article D.1234-8 dispose que le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
Ainsi, le solde de tout compte établi par l'employeur et signé par le salarié, fait preuve du paiement des sommes qui sont mentionnées lors de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, le reçu pour solde de tout compte fait état du paiement de la somme de 733,18 euros en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail et de celle de 926,21 euros brute en paiement de la prime de précarité pour la période de mars 2016 à novembre 2017.
En pareille matière, il est admis que la mention d'une somme globale versée au titre des salaires dus n'empêche pas le salarié de réclamer des sommes au titre d'heures supplémentaires et la mention des accessoires du salaire dans le document est trop générale pour englober ces mêmes heures supplémentaires.
La demande au titre des heures supplémentaires est donc recevable.
Sur la prescription opposée à la demande en paiement des heures supplémentaires :
L'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S'agissant de la prescription opposée par l'employeur considérant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 20 septembre 2019 rendant irrecevables les demandes sur les heures supplémentaires antérieures au 21 septembre 2016, il est admis que le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité du salaire étant précisé qu'il peut être reporté si le salarié n'était pas en mesure de connaître ses droits à cette date. Tel est le cas en l'espèce puisque ce n'est que par courrier du 9 mai 2018 que la salariée a formalisé pour la première fois de nombreuses heures supplémentaires à son employeur. Dès lors, la demande est recevable.
S'agissant de l'objet de cette demande, la salariée n'a pas expressément indiqué son choix d'option entre la date de la saisine du conseil des prud'hommes le 20 septembre 2019 et la date de la rupture effective conventionnelle du 19 septembre 2018. Considérant que sa demande de rappel de salaire à compter du 28 mars 2016 est recevable, elle a nécessairement pris en compte la date de la rupture effective du contrat du 19 septembre 2018. Dès lors, le point de départ des sommes à calculer, sera fixé au 19 septembre 2015.
La demande en paiement d'heures supplémentaires est recevable.
Sur la créance d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon leur légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Le salarié demandeur au procès doit, en application de l'article 6 du code de procédure civile, apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement. Il ne s'agit pas d'exiger du salarié qu'il prouve les faits nécessaires au succès de ses prétentions, comme l'exige dans le droit commun de la procédure civile l'article 9 du CPC. Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié.
En l'espèce, la salariée produit un relevé hebdomadaire faisant état de 284,25 heures supplémentaires qu'elle estime avoir accompli.
L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l'espèce, l'employeur conteste ce décompte produit par la salariée et produit un relevé hebdomadaire d'heures sur la même période, signé par la salariée et ne faisant état d'aucune heure supplémentaire.
Ainsi, la demande en paiement d'heures supplémentaires n'apparaît pas fondée.
Par conséquent, la demande au titre du travail dissimulé devient sans objet.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne [J] [B] à payer à la SAS VICLAR la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [J] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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