Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00369 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH6Y
O R D O N N A N C E N° 2024 - 378
du 27 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [X] [R]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 5] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat choisi Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 25 février 2022, de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [F] [X] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2024 de Monsieur [F] [X] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [F] [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 mai 2024 à 16h 15 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 23 mai 2024 à 09h 37 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 23 Mai 2024 à 15h49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [X] [R],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [X] [R] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48heures suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Mai 2024 par Monsieur [F] [X] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h30,
Vu l'appel téléphonique du 24 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Mai 2024 à 10 H 00 ;
Vu les courriels adressées le 24 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Mai 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h 10
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [X] [R] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai un passeport valide qui expire en 2028 . J'ai une tante à [Localité 6] , j'ai une attestation d'hébergement que j'ai donné. Je travaille à [Localité 3] de base. Non ma tante habite à [Localité 2], je me suis trompé elle n'habite pas à [Localité 6]. J'ai demandé ma remise en liberté pour aller chez ma tante.
L'avocat, Maître Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur a indiqué [Localité 6] mais il s'est trompé sur la ville ; l'attestation d'hébergement est jointe.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, dû au principe de non rétroactivité d'une loi nouvelle celle du 26 janvier 2024 ; arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10/03/2024 n°24/02017 : le principe de la non rétroactivité de la loi interdit d'appliquer aux OQTF notifiées antérieurement à la loi du 26 janvier 2024, les dispostions de cette dernière. En l'espèce L'OQTF du 26/02/2022 est régie par les dispositions du CESEDA antérieures à la loi du 26/01/2024 et a donc cessé de produire ses effets ;
Le juge consière à tort qu'il n'a pas de garantie de représentation or il a une adresse et une attestation d'hébergement .
Monsieur [F] [X] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Mai 2024, à 15h30, Monsieur [F] [X] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 23 Mai 2024 notifiée à 15h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention :
L`article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que
l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.731-1 du méme code également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit que l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d`un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'offiice peut- être décidée par I autorité administrative ne sont pas rétroactives en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrété portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.
Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L.731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrété portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l`étranger restant tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA.
L'arrêté de placement en rétention administrative du 22 mai 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français en date du 25 février 2022 notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale.
Le moyen sera donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2024 à 12h24
Le greffier, Le magistrat délégué,
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