Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/00559 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFIM
N° MINUTE : 16/2023
AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2023
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 2] ([Localité 2])
Chez Madame [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Elise CRAYE avocat commis d'office inscrit au barreau de CAEN
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU [6] ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Courriel 9]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté,
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [R] [K]
Tiers demandeur à l'hospitalisation
Non comparante, non représentée,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière ;
A l'audience publique du 09 Mars 2023, a été entendu l'avocat de Monsieur [N]
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [N], hospitalisé à la demande d'un tiers, à l'établissement CENTRE HOSPITALIER DU [6] ([Localité 1]) depuis le 17 février 2023 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 24 février 2023 à Monsieur [T] [N] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [T] [N] le 28 Février 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 09 Mars 2023 à 14h00 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 17 février 2023, Monsieur [T] [N] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] ([Localité 1]), à la demande d'un tiers, en l'espèce, Madame [R] [K], sa mère ;
Par requête en date du 22 février 2023, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] ([Localité 1]), a saisi le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [N] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 24 Février 2023, le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [N] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé, qui en a interjeté appel le 28 Février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [T] [N], son conseil, Maître Flavien HERTEL, le directeur CENTRE HOSPITALIER DU [6] ([Localité 1]), Madame [R] [K] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 09 Mars 2023 à 14h00 ;
Le docteur [Z] a établi le 07 mars 2023 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Monsieur [T] [N] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
Dans sa déclaration d'appel , l'avocat de Monsieur [T] [N], Maître HERTEL (avocat du patient devant le juge des libertés et de la détention) soulevait une irrégularité de procédure tenant à la non information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) , prévue à l'article L 3222-5 du code de la santé publique, de la décision d'admission de [T] [N] en soins psychiatriques, de la copie du certificat médical d'admission, de la copie du bulletin d'entrée, de la copie de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéa de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, contrairement aux dispositions de l'article L 3212-5 du code de la santé publique.
A la demande du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour le traitement du contentieux des hospitalisations sous contrainte , la Fondation [6] a transmis au greffe du service des hospitalisations sous contrainte de la cour d'appel, 'la copie du mail envoyé le 17 février à la 'CDSP/ARS' pour l'admission de Mr [N] [T] '.
Cette copie est un mail de '[Adresse 8] ' envoyé le 17 février 2023 à 14h54 à [Adresse 5]' avec comme objet: SSDE Admission [N].
L'avocat de [T] [N] a maintenu le moyen en soutenant que la copie du mail produit , sur lequel, n'apparait pas l'envoi de pièces jointes, ne permet pas de s'assurer que la CDSP a eu connaissance des documents susvisés.
***
Les textes en vigueur n'imposent à la direction de l'hôpital de rapporter la preuve de la transmission à la CDSP de l'ensemble des documents susvisés ; la seule mention dans la procédure que l'avis de la décision d'admission d'un patient a été fait à la CDSP est suffisant en ce qu'il permet au juge d'avoir la certitude que cette commission pourra user des ses prérogatives telles que prévues par les articles L. 3223-1, L. 3212-9 du code de la santé publique :
- proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.
- demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Il convient donc de rejeter ce moyen d'irrégularité.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
[T] [N] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques en date du 17 février 2023 au vu d'un certificat médical établi le même jour par un médecin du centre hospitalier [7] de [Localité 1] ( service urgences) qui avait constaté les troubles mentaux suivants:
' Tension interne difficilement contenue avec instabilité psychomotrice .
Idées délirantes à thématiques mystiques et religieuses de mécanisme interprétatif .
Hallucinations sensorielles et verbales à type de voix non genrées.
Désorganisation du discours, relâchement des associations, plusieurs barrages au cours de l'entretien, paralogismes, stéréotypes gestuels.'
Le patient était opposant aux soins; il refusait tout soin adapté et présentait une altération du jugement.
Ce médecin concluait à la nécessité d'une hospitalisation complète étant donné la situation d'urgence et de risque grave d'atteinte à son intégrité.
Le psychiatre ayant établi le certificat des 24 h notait que le patient présentait l'état clinique suivant:
' Patient admis en urgence suite à des troubles du comportement au domicile en rapport avec un envahissement psychique par des idées délirantes mystiques depuis plusieurs semaines, avec la présence des éléments hallucinatoires auditives et interprétatives générant un syndrome d'influence, irritabilité, barrages et un comportement inadapté. Le patient adhère complétement à son délire mystique sans aucune critique, ce qui nécessite des soins urgents dans un milieu ,psychiatrique pour éviter un passage à l'acte auto ou hétéro agressif.'
Il concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le psychiatre ayant établi le certificat des 72 h écrivait:
'Ce jour en entretien, le patient est calme. Son discours est marqué par des éléments délirantsmal systématisés, de mécanisme essentiellement hallucinatoire mais aussi interprétatif, de thèmemystique ; le patient déclare entendre ' le Seigneur' lui parler, lui donner des conseils et desordres, mais aussi le rassurer. On constate également un syndrome dissociatif franc avecémoussement affectif, diffluence, paralogismes ('je suis bref ' pour dire que son humeur est fluctuante). L'adhésion au délire est totale malgré une critique apparente de surface présente notamment au début de l'entretien.
Cet état clinique est associé à un risque de trouble du comportement et de mise en danger.
L'état clinique du patient ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécessite le maintien de la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.'
Le psychiatre ayant établi l'avis médical motivé en date du 22 février 2023 indiquait:
'Ce jour en entretien, le contact clinique est marqué par un émoussement effectif complet ainsi qu'un syndrome dissociatlf intellectuel avec paralogismes et relâchement associatif rendant le discours parfois abscons. Cette symptomatologie s'accompagne d'un vécu de dépersonnailsation.
Les éléments délirants mystiques avec hallucinations auditives sont toujours présents avecabsence d'accès à la critique.
L'état clinique du patient ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécessite le maintien de le mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.'
Le psychiatre ayant établi le certificat médical circonstancié en date du 7 mars 2023 indique :
'Ce jour en entretien : émoussement affectif complet. Discours économique. Accès partiel à la critique à type de perplexité concernant les hallucinations auditives
Proposition d'activités thérapeutiques :dit ne pas être intéressé.
Il n'y a pas de réelle alliance thérapeutique et la conscience des troubles demeure très précaire avec un risque permanent de trouble du comportement et de mise en danger.
L'état clinique du patient ne lui permet toujours pas de donner son consentement aux soins et nécessite le maintien de la mesure de soins sans consentement avec hospitalisation complète en psychiatrie.'
Il résulte de l'ensemble des documents médicaux, et en particulier du certificat médical de situation en date du 7 mars 2023, que les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 24 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance;
Déclarons l'appel de Monsieur [T] [N] recevable ;
Disons que la procédure est régulière;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER
Estelle FLEURY
LE PRESIDENT
Agnès QUANTIN
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