Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWLY
Ordonnance de référé (N° 22/00079)
rendue le 03 janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [S] [F]
né le 28 octobre 1976 à [Localité 6]
Madame [O] [K] épouse [F]
née le 14 Janvier 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Charles-Antoine Page, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [M] [H]
né le 23 janvier 1974 à [Localité 6]
Madame [R] [C] épouse [H]
née le 22 février 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marine Croquelois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [F] et Mme [B] [K]- [F] ont acquis par acte du 12 mars 2021, de M. [M] [H] et Mme [R] [C]-[H], une maison d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Déclarant avoir constaté après leur emménagement différents désordres affectant les baies vitrées, le carport et le chauffe-eau, M. et Mme [F] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [J], huissier de justice.
Après l'échec d'une tentative de conciliation, M. et Mme [F] ont fait assigner M. et Mme [H] ont sollicité en référé la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, M. [D] a été désigné en cette qualité.
Une réunion d'expertise s'est tenue sur place.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2022, M. et Mme [F] ont saisi de nouveau le juge des référés aux fins d'extension de mission de l'expert.
Par ordonnance du 03 janvier 2023, M. et Mme [F] ont été déboutés de leurs demandes et condamnés à payer à M. et Mme [H] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2023, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise de M. et Mme [F].
En conséquence,
- Étendre les opérations d'expertise aux désordre suivants :
* Désordres relevés dans le PV de constat d'huissier du 26 novembre 2022,
* Extension de l'entrée réalisée par M. [H] : la porte d'entrée en bois bloque sur le parquet à l'ouverture, un jour est visible lorsque la porte est fermée, il existe en outre des différences de niveau,
* Pose d'une porte fenêtre dans la chambre du bas et difficultés d'ouverture et de fermeture
* Pose deux portes fenêtres à l'étage qui s'ouvrent et se ferment difficilement,
* Balcon instable de l'étage
* Lames du sol PVC qui s'écartent à plusieurs endroits
* Bardage bois au niveau de la chambre du bas et sur le côté de la maison : des lambris semblent avoir été posés au lieu et place de bardage, le bois gondole et se déboîte,
* Défaut d'entretien et de vidange du filtre compact,
* Infiltrations d'air par les menuiseries
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance déférée rendue par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Cambrai en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Débouter M. et Mme [F] de leur demande tendant à solliciter l'extension des opérations d' expertise à :
Désordres relevés dans le PV de constat d'huissier du 26 novembre 2022
- Extension de l'entrée réalisée par M. [H] : la porte d'entrée en bois bloque sur le parquet à l'ouverture, un jour est visible lorsque la porte est fermée, il existe en outre des différences de niveau,
- Pose d'une porte fenêtre dans la chambre du bas et difficultés d'ouverture et de fermeture
- Pose deux portes fenêtres à l'étage qui s'ouvrent et se ferment difficilement,
- Balcon instable de l'étage
- Lames du sol PVC qui s'écartent à plusieurs endroits
- Bardage bois au niveau de la chambre du bas et sur le côté de la maison : des lambris semblent avoir été posés au lieu et place de bardage, e bois gondole et se déboîte,
- Défaut d'entretien et de vidange du filtre compact,
- Infiltrations d'air par les menuiseries
- Condamner M. et Mme [F] à verser à M. et Mme [H] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2023.
MOTIVATION
M. et Mme [F] font valoir qu'ils ont fait procéder à un constat par huissier de justice et qu'ils justifient bien d'un motif légitime à voir étendre l'expertise pour la constatations des désordres, ils font valoir que dès lors que les précédents propriétaires ont réalisés d'importants travaux de transformation des lieux, ils disposent d'une action tant sur e fondement des vices cachés que sur celui de la garantie décennale.
M. et Mme [H] répliquent que le constat n'a pas été produit en première instance et qu'il révèle que les désordres recensés étaient soit apparents avant la vente, soit relèvent de l'entretien normal du bâtiment, M. et Mme [F] ne justifient donc pas d'un intérêt légitime.
***
Selon l'article 145 du code de procédure civile il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. et Mme [F] produisent à l'appui de leur demande, un procès-verbal de constat établi par Me [J], huissier de justice le 16 novembre 2022, qui n'a pas été produit en première instance, ce procès-verbal fait état de défaut de planéité du sol dans l'entrée, des difficultés d'ouverture de la porte d'entrée, des difficultés d'ouverture de la porte fenêtre, des déformations du bardage, des défauts sur les carrelages de la cuisine. L'huissier a également noté que le garde corps du balcon à l'étage bouge et est dégradé, l'impossibilité d'ouvrir les portes fenêtres et mentionne la présence d'auréoles au droit de ces ouvrants.
Les appelants communiquent par ailleurs la note de l'expert judiciaire du 29 juin 2023, déclarant ne pas s'opposer à l'extension de sa mission susceptible d'être étendue à des entreprises.
Force est de constater que M. et Mme [F] justifient bien de l'existence de défauts et désordres affectant certaines parties de la maison distincts de ceux ayant motivés la désignation de l'expert judiciaire.
Par ailleurs, M. et Mme [F] justifient notamment par la production d'une copie de lettre adressée le 31 mai 2016 par M. [H] à la mairie d'[Localité 4] que leurs vendeurs ont réalisé, entre 2016 et 2021, des travaux d'aménagement et modifié la dispositions des lieux et sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée au titre de la responsabilité décennale alors même qu'à l'acte authentique ils ont déclaré ne pas avoir réalisé de travaux importants, de sorte que ne se trouve pas démontré qu'une éventuelle procédure serait manifestement vouée à l'échec, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande d'extension aux désordres mentionnés dans les conclusions des appelants.
Sur les frais du procès
Le présent arrêt dessaisissant la cour, il n'y a pas lieu de réserver les dépens mais d'infirmer l'ordonnance et de condamner M. et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera observé au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'est pas saisie par les appelants d'une demande d'infirmation de l'ordonnance en ses dispositions relatives au paiement d'une indemnité de procédure.
M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance rendue le 03 janvier 2023, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Dit que les opérations d'expertise de M. [V] [D] seront étendues aux désordres suivants, mentionnés dans le procès-verbal de constat de Me [J] du 16 novembre 2022 :
- Extension de l'entrée réalisée par M. [H] : la porte d'entrée en bois bloque sur le parquet à l'ouverture, un jour est visible lorsque la porte est fermée, il existe en outre des différences de niveau,
- Pose d'une porte fenêtre dans la chambre du bas et difficultés d'ouverture et de fermeture
- Pose deux portes fenêtres à l'étage qui s'ouvrent et se ferment difficilement,
- Balcon instable de l'étage
- Lames du sol PVC qui s'écartent à plusieurs endroits
- Bardage bois au niveau de la chambre du bas et sur le côté de la maison : des lambris semblent avoir été posés au lieu et place de bardage, le bois gondole et se déboîte,
- Défaut d'entretien et de vidange du filtre compact,
- Infiltrations d'air par les menuiseries
Y ajoutant
Déboute M. et Mme [H] de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamne M. [M] [H] et Mme [R] [C]-[H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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