Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/13671 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEH7
[M] [I]
C/
Organisme CAF DU [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [M] [I]
- CAF DU [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 20 Août 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1449.
APPELANT
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
CAF DU [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] a adressé une demande d'aide au logement à la caisse d'allocations familiales (CAF) du [Localité 3].
Par décision du 9 octobre 2018, la CAF a rejeté sa demande au motif que ses revenus pour une personne seule dépassaient le plafond de 12.400,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2018, M. [I] a saisi la commission de recours amiable en constatation de la décision précitée qui, par décision du 30 novembre 2018, a rejeté son recours.
Par requête du 2 février 2019, M. [I] a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement du 20 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance, a débouté M. [I] de son recours et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 23 septembre 2022, M. [I] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas dicutées.
Par conclusions transmises au greffe le 11 janvier 2022, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite de la cour de céans de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la CAF du [Localité 3] au paiement et à la régularisation des allocations logement avec la prise en compte de ses quatre enfants dans le calcul et ce, depuis janvier 2018.
Par conclusions visées à l'audience et oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée demande à la la cour :
- de déclarer l'appel irrecevable,
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter M. [I] de ses demandes,
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et de 3 000,00 euros pour l'appel outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Au soutien de l'exception soulevée, l'intimée fait valoir que:
- conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, applicables aux procédures d'appel avec ou sans représentation obligatoire, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
- conformément aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs de jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour,
- la correspondance adressée par M. [I] à la cour d'appel constituant sa déclaration d'appel ne précise pas en l'espèce les chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun chef de la décision, ne peut ni confirmer, ni infirmer sans commettre un excès de pouvoir,
- la déclaration d'appel réceptionnée par la cour ne mentionne pas le jugement dont appel en ce qui concerne la juridiction qui l'a rendu d'une part et la date de la décision d'autre part et manifestement, la décision n'était pas jointe à la déclaration d'appel, ou en tout état de cause, elle n'est pas mentionnée dans la déclaration d'appel qui ne comporte au surplus aucun renvoi à une pièce jointe ou annexée, d'où l'irrecevabilité de l'appel.
L'appelant ne répond pas sur ce point.
Sur ce:
S'il se déduit de l'article 562, alinéa 1 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
En conséquence, l'appel formé en l'espèce par M. [I] sans être assisté ni représenté par un avocat, qui s'est certes limité à faire appel de l'entier jugement, s'entend néanmoins comme déférant à la cour son entier dispositif et doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité des pièces versées par l'appelant
L'intimée, se fondant sur les dispositions des articles 9 et 16 du code de procédure civile, expose que l'appelant vise des pièces non contradictoirement communiquées, qui ne peuvent donc être prises en considération et que dès lors, l'appelant qui ne démontre pas les faits nécessaires au soutien de ses demandes ne peut qu'être débouté de ses demandes.
L'appelant ne répond pas sur ce point.
Sur ce:
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Si, en l'espèce, l'appelant se prévaut en ses conclusions de pièces numérotées 1 à 6 à l'appui de ses demandes, il n'en justifie pas la communication contradictoire à l'intimée, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être écartées des débats.
M. [I], qui ne verse aucun élément autre que ces pièces dont il ne saurait être tenu compte, échoue en conséquence à démontrer les faits nécessaires au moyen de ses prétentions comme l'exige l'article 9 du code de procédure civile, et ne peut qu'être débouté de ses demandes.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas par ailleurs de condamner l'appelant à verser une quelconque somme à la caisse d'allocations familiales au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis les dépens à charge de chacune des parties,
Infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute [M] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [M] [I] aux dépens,
Déboute la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment