Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 21 JUIN 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00525 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UEK
N° MINUTE :
24/00088
DEMANDEUR(S):
PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR(S):
[R] [I]
[Z] [T] époux [I]
AUTRE PARTIE:
[H] [G]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [I]
12 RUE COULMIERS
BAT B ETG 1 APT 39
75014 PARIS
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque C0944
Madame [Z] [T] époux [I]
12 RUE COULMIERS
BAT B ETG 1 APT 39
75014 PARIS
représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque C0944
AUTRE PARTIE
Monsieur [H] [G]
15 RUE DE DAMPIERRE
78720 SENLISSE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 6 juillet 2023 à l'EPIC PARIS HABITAT - OPH qui l'a contestée le 19 juillet 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 avril 2024.
A l'audience, l'EPIC PARIS HABITAT - OPH, représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le rejet de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la mise en place d'un moratoire ou d'un plan de remboursement ou, à titre subsidiaire, le renvoi à la commission de surendettement des particuliers et la condamnation de Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] aux dépens.
A l'audience, Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent la mise en place d'un moratoire sur 36 ou 24 mois ou, à titre subsidiaire, le renvoi de leur dossier à la commission de surendettement des particuliers. Ils sollicitent la condamnation de l'EPIC PARIS HABITAT - OPH aux dépens.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 6 juillet 2023 de sorte que le recours en date du 19 juillet 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] ont des ressources, composées de leurs revenus professionnels (1050 euros), du revenu de solidarité active (82,77 euros), d'une prime d'activité (415,37 euros), d'une aide au logement (332,93 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (66,73 euros), à hauteur de 1947,8 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 411,44 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] paient un loyer (1044,34 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2213,34 euros.
Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] n'ont pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] ne dégagent aucune capacité de remboursement (-265,54 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] n'ont jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de leurs dettes. Compte tenu de leurs âges et de leur qualification, un retour à l'emploi, et, en conséquence, une amélioration significative de leur situation financière, sont envisageables à court ou moyen terme. A défaut, un déménagement dans un logement plus petit et moins onéreux est envisageable. Dès lors, la situation de Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures, l'article L. 741-6 du code de la consommation ne permettant pas au juge de prendre les mesures nécessaires au traitement de la situation de surendettement dans une telle hypothèse.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par l'EPIC PARIS HABITAT - OPH à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [R] [I] et Madame [Z] [T] épouse [I] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERELA JUGE
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