Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aérospatiale, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Aérospatiale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-12 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société Aérospatiale, en qualité de pilote d'essai, M. X... a été mis à la retraite à dater du 31 janvier 1988 par décision de l'employeur, notifiée le 27 janvier 1987, sur le fondement de l'article 3.3.4 de la convention collective applicable ;
Attendu que, pour décider que la loi du 30 juillet 1987, instituant les articles susvisés, était applicable, la cour d'appel a énoncé que l'effet immédiat de cette loi a eu pour conséquence son application aux situations en cours ;
que tel était le cas du contrat de travail de M. X... ;
que dès lors, il importe peu qu'une décision de mise à la retraite ait été prise avant sa publication, l'employeur ayant eu la possibilité de rapporter sa décision pour se conformer aux nouvelles dispositions légales applicables aux contrats en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en faisant application des textes susvisés à la rupture notifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1987, la cour d'appel a fait produire à ce texte un effet rétroactif qu'il n'a pas, et l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers la société Aérospatiale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment