Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/81 DU 22 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/10989 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SP5
AFFAIRE : M. [P] [V]( Me Vannina VINCENSINI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 21 Décembre 2003 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DE GUINÉE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1]. [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Vannina VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 9]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [V], se disant né le 21 décembre 2003 à [Localité 7] (République de Guinée) de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil le 20 décembre 2021 dont l’enregistrement a été refusé le 18 janvier 2022 par le Directeur de Greffe du TJ de Montpellier au motif que son état civil n’était pas fiable, le jugement supplétif produit à l’appui de sa déclaration n’étant pas motivé et son acte de naissance n’était dès lors pas probant.
Suivant exploit en date du 26 octobre 2022, Monsieur [P] [V] a assigné devant le tribunal de céans le Procureur de la République aux fins de :
- JUGER que les conditions légales d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 décembre 202 sont remplies ;
- JUGER qu’il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 20 décembre 2021 ;
- JUGER qu'il lui sera délivré copie de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 décembre 2021, portant mention de son enregistrement ;
- ORDONNER la transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 17 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2023, Monsieur [P] [V] maintient ses demandes.
Il fait valoir que le 11 février 2022, il a reçu notification de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 décembre 2021; qu’il a le 20 avril 2022, sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle sollicitant la désignation d’un huissier de justice, indispensable à l’engagement de la présente procédure ; qu’il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 11 mai suivant sans qu’aucun huissier de justice n’ait toutefois été désigné ; qu’en raison même de l’objet de l’aide juridictionnelle, qui est de faciliter l’exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ne sauraient avoir pour effet de lui rendre le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée opposable tant que cette décision n’a pas été portée à sa connaissance par une notification permettant d’attester la date de réception ; qu’aucun élément ne permet de déterminer de façon certaine la date de cette notification, ni d’ailleurs sa régularité ; que dès lors l’assignation délivrée le 26 octobre 2022 ne peut être regardée comme tardive.
Il soutient qu’il a été pris en charge par la Direction Enfance et Famille du Conseil Départemental de l’Hérault à compter du 16 février 2018 ; que sa prise en charge par l’ASE du département de l’Hérault s’est poursuivie pendant plus de trois années par l’effet des décisions suivantes :
- Jugement en assistance éducative du Juge du Tribunal pour enfants de Montpellier en date du 07 mars 2018, courant jusqu’au 31 mars 2019 ;
- Jugement en assistance éducative du Juge du Tribunal pour enfants de Montpellier en date du 07 mai 2019 courant jusqu’au 31 mai 2020 (placement chez un tiers digne de confiance avec mesure d’assistance éducative en milieu ouvert) ;
- Ordonnance aux fins de placement provisoire du Juge du Tribunal pour enfants de Montpellier en date du 29 novembre 2019, courant jusqu’au 29 mai 2020 ;
- Jugement en assistance éducative du Juge du Tribunal pour enfants de Montpellier en date du 15 mai 2020 maintenant le placement jusqu’au 21 décembre 2021, date de sa majorité ; que contrairement à ce que soutient le procureur de la République, son placement chez un tiers digne de confiance par jugement en assistance éducative du juge du tribunal pour enfants de Montpellier en date du 7 mai 2019, courant initialement jusqu’au 31 mai 2020, n’a pas interrompu son placement à l’ASE ; que la continuité de son placement à l’ASE entre le 16 février 2018 et le 21 décembre 2021 est confirmée par l’attestation établie le 07 décembre 2021 pour le président du Conseil départemental de l’Hérault ; qu’il réside incontestablement en France à tout le moins depuis le mois de février 2018, et avait sa résidence en France à l’époque de la déclaration souscrite le 20 décembre 2021, étant alors scolarisé ; que pour justifier de son état civil à l’appui de sa déclaration de nationalité française, il a produit :
- un jugement supplétif n°3895 rendu le 09 août 2021 par le Tribunal de première instance de [Localité 2], signé par Monsieur [X] [E], Juge-Président au Tribunal de première Instance de [Localité 2], et par Maître [Y] [I], Chef de Greffe.
- L’acte (extrait du registre) résultant de la transcription de ce jugement sur les registres d’état civil, opérée le 14 octobre 2021 par l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5].
Il soutient que le jugement supplétif est conforme aux dispositions de l’article 201 du code civil de la République de Guinée ; qu’il ne peut être retenu en l’espèce que le jugement supplétif produit serait insuffisamment motivé, dès lors qu’il vise l’article 201 du code civil guinéen, les pièces du dossier, la requête dont le tribunal a été saisi, les observations du ministère public, les documents versés au dossier, et l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du Tribunal, notamment l’audition des deux témoins dont l’identité, l’âge et le domicile sont mentionnés.
Il indique que sa naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal mais a été portée sur les registres de l’état civil en vertu du jugement supplétif du 09 août 2021 ; que par suite, et conformément à l’article 201 dernier alinéa du code civil guinéen, c’est un extrait du registre de l’état civil tenant lieu d’acte de naissance qui lui a été délivré et non un acte de naissance tel que visé par l’article 196 de l’ancien code civil ou l’article 204 du code civil applicable ; que cet extrait n’est donc pas soumis aux dispositions du code civil applicables aux actes de naissance prévues par l’article 204 du code civil de Guinée ; que le jugement supplétif comporte l’identité des parents de Monsieur [V] puisqu’il mentionne qu’il est le fils de [L] [V] et [R] [O] et se trouve en parfaite conformité avec l’article 899 du code de procédure civile, économique et administrative de la République de Guinée ; que les actes qu’il produit ne sont affectés d’aucune irrégularité, le procureur de la République n’indiquant pas en quoi le fait que le jugement mentionne que [Localité 6] se situe en République de Guinée rendrait ce jugement douteux ; que le jugement supplétif du 09 août 2021 ne pouvait pas par ailleurs être transcrit sur les registres de l’année 2003, clos et arrêtés à la fin de l’année 2003.
Il soutient, s’agissant de l’extrait du registre tenant lieu d’acte de naissance, que l’article 201 du Code civil a pour effet de distinguer, d’une part, l’acte de naissance dressé dans les deux mois de la naissance, et d’autre part, l’extrait du registre de l’état civil «tenant lieu d’acte de naissance» délivré à la suite d’un jugement supplétif lorsque la naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal ; que dès lors, les règles applicables aux actes de naissance ne sauraient s’imposer aux extraits des registres délivrés en exécution d’un jugement supplétif ; que le jugement supplétif n°3895 rendu le 09 août 2021 par le Tribunal de première instance de [Localité 2], signé par Monsieur [X] [E], Juge-Président au Tribunal de première Instance de [Localité 2], et par Maître [Y] [I], Chef de Greffe qu’il produit a été légalisé le 29 juin 2022 par Madame [H] [B], chargée des affaires consulaires près l’Ambassade de Guinée en France, ainsi qu’en atteste le cachet apposé au verso du jugement, visant la signature de M. [Y] [I], et sa qualité de Chef de Greffe ; que Me [Y] [I] est chef du greffe du Tribunal de première instance de [Localité 2] de sorte que la légalisation de sa signature le 29 juin 2022 vise bien son nom et sa qualité ; que l’extrait du registre de l’état civil du 14 octobre 2021 résultant de la transcription du jugement supplétif précité sur les registres de l’état civil, délivré par Monsieur [P] [N] [D], officier de l’État Civil de la commune rurale de [Localité 5], a été légalisé 17 novembre 2021 par Madame [H] [B], chargée des affaires consulaires près l’Ambassade de Guinée en France, ainsi qu’en atteste également le cachet apposé au recto de l’acte qui vise la signature de Monsieur [P] [N] [D], ainsi que sa qualité d’officier de l’État civil ; qu’il résulte de l’extrait du registre lui-même que Monsieur [N] [D] est officier de l’état civil de la commune Rurale de [Localité 5], Préfecture de [Localité 2], ce que confirme la légalisation apposée au verso de l’acte qui vise bien sa qualité d’officier de l’état civil.
Aux termes de ses conclusions signifées le 14 juin 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de débouter l’intéressé de sa demande d'enregistrement de la déclaration souscrite et constater l'extranéité de l'intéressé et d’ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il soutient, s’agissant du jugement supplétif, que la légalisation apposée par l’ambassade de Guinée en France le 29 juin 2022 ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie mais sur la signature du “chef de greffe” ; que la mention de légalisation ne précise pas de quel greffe l’intéressé est le chef, alors que toute formule de légalisation doit mentionner précidément le nom et la qualité de celui dont elle authentifie la signature ; qu’elle porte manifestement sur la signature du greffier qui tenait la plume à l’audience, ce qui ne correspond pas à une légalisation “conforme” ; que ce jugement n’est donc pas opposable en France, faute d’être valablement légalisé; qu’il ne précise ni l’état civil de la mère (date et lieu de naissance, ou au moins âge, profession et domicile), ni l’état civil du père, mentions exigées par la loi guinéenne dans l’acte de naissance de l’enfant ; que le jugement n’est pas réellement motivé, ce qui est une cause d’irrégularité internationale des jugements étrangers lorsque ne sont pas produits des éléments de nature à suppléer à la motivation défaillante ; qu’il ne se prononce nullement sur la nécessité d’un jugement supplétif et sur le fait qu’aucun acte de naissance n’avait déjà été dressé en 2003, alors qu’il statue en 2021 sur une naissance censée être survenue 17 ans plus tôt ; qu’aucun certificat de non existence de l’acte à la souche n’est produit ou même visé dans le jugement ; que l’audition des deux témoins n’a certainement pas porté sur le point de l’absence de déclaration de naissance mais seulement sur les circonstances de la naissance, de sorte que le tribunal ne justifie donc pas s’être assuré qu’un acte de naissance n’avait pas déjà été dressé.
Il soutient que Monsieur [V] communique une copie, délivrée le 14 octobre 2021, de son acte de naissance N°118/2021 ; que l’acte n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil dans la mesure où il ne précise pas l’heure de son établissement (art 175 Cciv Guinéen) ; que l’acte ne précise pas les âges et professions de la mère et du père; que l’incomplétude d’un document d’état civil étranger ne permet pas de lui reconnaître la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil ; que les articles 175 et 196 du code civil guinéen, exigeant les mentions des âges et professions des parents, ont été repris à l’identique par la loi du 4 juillet 2019 portant nouveau code civil en Guinée (articles 184 et 204) ; que l’acte est douteux en ce qu’il précise de manière incongrue que [Localité 2] et [Localité 5] se trouvent en “République de Guinée” alors que la devise de la Guinée et la mention“République de Guinée” sont déjà portées en tête de l’acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [P] [V] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France.
Monsieur [P] [V] présente un acte de naissance établi le 14 octobre 2021 par transcription d'un jugement supplétif rendu le 09 août 2021 par le tribunal de première instance de [Localité 2] - Cour d’appel de Conakry.
Ce jugement supplétif n'est pas produit en expédition conforme, ce qui le prive de toute garantie d'authenticité.
En outre l'article 196 du code civil guinéen précise que « l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure, et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domicile des père et mère. »
Or ni le jugement supplétif ni l’extrait du registre de l’état civil tenant lieu d’acte de naissance ne comportent les mentions exigées par ce texte, en particulier l'heure de naissance, le sexe de l'enfant, les âges, professions et domiciles des parents. Le jugement ne précise pas non plus que ces informations seraient inconnues et qu'il n'y aurait pas lieu d'en faire mention, étant précisé qu'il a été rendu sur requête d’un tiers, Monsieur [A] [T] [G].
Ces jugement et acte de transcription ne sont donc pas conformes à la loi guinéenne.
Monsieur [P] [V] ne peut donc se prévaloir d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [V] de ses demandes ;
CONSTATE l'extranéité de Monsieur [P] [V], né le 21 décembre 2003 à [Localité 4]/[Localité 2] (Guinée) ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux mentions exigées par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 Février 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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