Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01406 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALI
Jugement du 14 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01406 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALI
N° de MINUTE : 24/00358
DEMANDEUR
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de sa fille Mme [J] [O]
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [I], salariée de la société [5] en qualité de vérificatrice façonnage, a déclaré le 12 novembre 2013 une maladie professionnelle du 24 septembre 2013, syndrome du canal carpien gauche, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 24 août 2021 et consolidée le 1er décembre 2022.
Par lettre du 12 décembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5% et une indemnité en capital à la date du 2 décembre 2022.
Madame [C] [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui, par décision du 8 février 2023, notifiée par lettre du 17 mai 2023, a maintenu le taux d’incapacité permanente de 5%.
Par lettre recommandée reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Madame [C] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [C] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’est ni comparante, ni représentée à l’audience précitée. Par courrier électronique du 15 décembre 2023, elle sollicite une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la CMRA maintenant le taux d’incapacité de 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 15 décembre 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie en avoir informé la partie adverse.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 12 décembre 2022, la CPAM a attribué à Madame [I] un taux d’incapacité permanente de 5% pour des “séquelles d’un canal carpien gauche en maladie professionnelle ayant bénéficié d’une prise en charge médicale simple consistant en la persistance de quelques douleurs alléguées de la main gauche et de paresthésies alléguées de type fourmillements du pouce de l’index et parfois de l’auriculaire de la main gauche, à certains moments”.
Par décision du 8 février 2023, notifiée par courrier du 17 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité de 5% incluant le coefficient de synergie, “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant, paresthésies alléguées de type fourmillements du pouce de l’index et parfois de l’auriculaire de la main gauche, à certains moments et de l’ensemble des documents analysés”.
Madame [I] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle. A cet égard, elle verse aux débats plusieurs éléments médicaux, à savoir un bilan du docteur [X] concluant à un syndrome du canal carpien sensitif et moteur modéré gauche et une aggravation par rapport à l’examen EMG du 9 décembre 2013 ; une expertise réalisée par le docteur [B] en date du 17 juin 2019, lequel indique que “l’examen clinique retrouve une raideur de l’épaule droite du poignet droit. (...) Bien que l’examen clinique ait été réalisé avec difficulté au jour de l’expertise en raison des douleurs alléguées par la patiente, l’examen s’est aggravé depuis l’examen réalisé par la sécurité sociale. Cette aggravation n’est pas expliquée par les différentes explorations réalisées au jour de l’expertise. En l’absence de pièce médicale permettant d’imputer l’épaule droite, il m’est impossible de retenir le moindre taux d’IPP en lien avec cette lésion. Le taux d’IPP en lien exclusif avec une limitation des mobilités du poignet droit chez une droitière sans limitation de la prono-supination est fixée entre 10 et 15% selon le barème accident du travail. Le taux fixé à 15% selon le barème accident de travail me paraît conforme aux séquelles présentées par la patiente.”. Elle produit également aux débats un certificat médical du docteur [H] en date du 18 juillet 2023 qui indique que “la CPAM lui reconnaît un taux d’invalidité de 5%, elle reste toujours algique et cela lui occasionne une gêne dans sa vie quotidienne : pensez-vous que ce taux d’invalidité soit suffisant ?”.
Toutefois, il résulte des pièces médicales versées aux débats par Madame [I] que soit elles sont bien antérieures à la date à laquelle a été évalué le taux d’incapacité permanente partielle, soit elles évoquent le syndrome du canal carpien droit. Seul le certificat médical du docteur [H] du 18 juillet 2023 pourrait être considéré comme contemporain à la date de consolidation du 1er décembre 2022 et évoque le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec le syndrome du canal carpien gauche. Il n’apporte cependant aucun élément de nature à remettre en cause le taux de 5% retenu par la CPAM, en ce qu’il n’indique pas clairement que le taux d’incapacité aurait été sous-évalué.
En outre, la CPAM sollicite la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité permanente à 5%.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et en l’absence de tout doute médical soulevé quant au taux retenu, il convient de débouter Madame [I] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [C] [I] de sa demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 24 septembre 2013 ;
Condamne Madame [C] [I] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Christelle AMICESandra MITTERRAND
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