Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°130
N° RG 22/02064 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STPM
Société CRCAM DES COTES D'ARMOR
C/
M. [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me PRAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 777 456 179, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 janvier 2014, la société [K] Peinture a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel, n° 10000037984, d'un montant principal de 100.000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 3,5 %.
Le même jour, M. [K], dirigeant de la société, s'est porté caution au titre de ce prêt, dans la limite de 130.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 180 mois.
Le 30 janvier 2014, le Crédit Agricole a également consenti à la société [K] Peinture, un crédit de trésorerie, n° l0000037963, d'un montant de 150.000 euros, pour une durée de 48 mois et au taux d'intérêt annuel variable de 2,7750 %.
Le même jour, M. [K] s'est porté caution au titre de cette ouverture de crédit dans la limite de 195.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois.
Le 14 mars 2018, le Crédit Agricole a consenti à la société [K] Peinture un second crédit de trésorerie, n° 100000432577, d'un montant de 150.000 euros et pour une durée de 4 mois.
Le même jour, M. [K] s'est porté caution au titre de cette ouverture de crédit dans la limite de 195.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 28 mois.
Le 2 mai 2018, la société [K] Peinture a été placée en redressement judiciaire.
Le 21 juin 2018, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Après avoir été contestée, cette créance a été admise le 25 avril 2019.
Le 23 octobre 2019, la société [K] Peinture a été placée en liquidation judiciaire.
Le 16 décembre 2019, le Crédit Agricole a actualisé sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Le 14 septembre 2020, le Crédit Agricole a assigné M. [K] en paiement.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Constaté la validité du cautionnement souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 pour un montant de 130.000 euros,
- Condamné M. [K] à régler au Crédit Agricole, au titre du prêt professionnel la somme de 70.173,195 euros outre intérêts au taux de 3,50 % du 18 juillet 2020 jusqu'à la date effective de paiement,
- Constaté la validité du cautionnement souscrit par M. [K] le 14 mars 2018 pour un montant de 195.000 euros,
- Débouté M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 1129 du code civil pour défaut et vice du consentement,
- Confirmé l'acte de caution souscrit par M. [K] le 14 mars 2018 pour un montant de 195.000 euros concernant l'ouverture de crédit de 150.000 euros,
- Débouté M. [K] dans sa demande de caducité de l'acte de caution souscrit le 30 janvier 2014 pour un montant de 195.000 euros concernant l'ouverture de crédit de 150.000 euros, réference prêt 10000037963, compte tenu de la caducité de l'ouverture de crédit du 30 janvier 2014 au 30 janvier 2018,
- Constaté la validité du cautionnement souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 pour un montant de 195.000 euros,
- Débouté le Crédit Agricole de sa demande de condamner M. [K] à lui régler au titre de l'ouverture de crédit la somme de 171.088,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,771 % du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement,
- Dit et jugé inopposable à M. [K] le cautionnement du 30 janvier 2014 faute de déclaration de créance par la banque au passif de la liquidation de la societé cautionnée, pour un montant de 195.000 euros,
- Constaté que M. [K] est une caution avertie,
- Débouté M. [K] de sa demande de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 171.088,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,171 % du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement au tire de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 123l-l du code civil,
- Constaté que le Crédit Agricole n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,
- Débouté M. [K] de sa demande de voir déchoir le Crédit Agricole de ses intérêts, frais et pénalités contractuellement prévues,
- Condamné M. [K] à régler au Crédit Agricole au titre du prêt n° 10000037984, l'indemnité de 4.912,18 euros outre intérêts au taux légal du 18 juillet 2020 jusqu'à la date effective de paiement,
- Débouté M. [K] de sa demande d'injonction sous astreinte,
- Débouté M. [K] de sa demande à écarter l'exécution de droit du présent jugement,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté le Crédit Agricole de sa demande de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté M. [K] de sa demande de lui allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens,
- Condamné chacune des parties à la moitié des dépens,
- Dit et jugé les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement,
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe.
Le Crédit Agricole a interjeté appel le 28 mars 2022.
Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 7 novembre 2022. M. [K] a déposé ses dernières conclusions le 4 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Débouté le Crédit Agricole de sa demande de condamner M. [K] à lui régler au titre de l'ouverture de crédit la somme de 171.088,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,171 % du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement,
- Dit et jugé inopposable à M. [K] le cautionnement du 30 janvier 2014 faute de déclaration de créance de la banque au passif de la liquidation de la societé cautionnée, pour un montant de 195.000 euros,
- Débouté le Crédit Agricole de sa demande de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- Condamné chacune des parties à la moitié des dépens.
- Rejeter l'ensemble des moyens, demandes fins et conclusions de M. [K],
- Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence :
- Dire et juger que le cautionnement souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 pour un montant de 130.000 euros est valide (cautionnement n°1),
- Dire et juger que le cautionnement souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 pour un montant de 195.000 euros est valide (cautionnement n°2),
- Dire et juger que le cautionnement souscrit par M. [K] le 14 mars 2018 pour un montant de 195.000 euros est valide (cautionnement n°3),
- Dire et juger que le cautionnement souscrit le 30 janvier 2014 pour un montant de 195.000 euros n'encourt aucune déchéance,
- Dire et juger que M. [K] est une caution avertie,
- Dire et juger que le Crédit Agricole n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,
- Débouter M. [K] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit Agricole,
- Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens formés à l'encontre du Crédit Agricole,
- Condamner M. [K] à régler au Crédit Agricole au titre de l'ouverture de crédit la somme de 171.088,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,171 % du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement,
- Condamner M. [K] à régler au Crédit Agricole au titre du prêt professionnel de la somme de 70.173,95 euros outre intérêts au taux de 3,50% du 18 juillet 2020 jusqu'à la date effective de paiement,
- Condamner M. [K] à régler au Crédit Agricole au titre de ce même prêt, l'indemnité de 4.912,18 euros outre intérêts au taux légal du 18 juillet 2020 jusqu'à la date effective de paiement,
- Condamner M. [K] à régler au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] aux entier dépens d'instance et d'appel.
M. [K] demande à la cour de :
- Débouter le Crédit Agricole de ses demandes fins et conclusions,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- Déboute le Crédit Agricole de sa demande de condamner M. [K] à lui régler au titre de l'ouverture de crédit la somme de 171.088,29 euros outre intéréts au taux conventionnel de 2,171 % du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement,
- Dit et juge inopposable à M. [K] le cautionnement du 30 janvier 2014 faute de déclaration de créance par la banque au passif de la liquidation de la société cautionnée, pour un montant de 195.000 euros,
- Déboute le Crédit Agricole de sa demande de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par M. [K] à l'encontre du jugement en ce qu'il :
- Constate la validité du cautionnement souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 pour un montant de 130.000 euros,
- Condamne M. [K] à régler au Crédit Agricole au titre du prêt professionnel la somme de 70.173,95 euros outre intérêts au taux de 3,50 % du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement,
- Constate la validité du cautionnement souscrit par M. [K] le 14 mars 2018 pour un montant de 195.000 euros,
- Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 1129 du code civil pour défaut et vice du consentement,
- Confirme l'acte de caution souscrit par M. [K] le 14 mars 2018 pour un montant de 195.000 euros concernant l'ouverture du crédit de 150.000 euros,
- Déboute M. [K] dans sa demande de caducité de l'acte de caution souscrit le 30 janvier 2014 pour un montant de 195.000 euros concernant I'ouverture du crédit de 150.000 euros, référence prêt 10000037963, compte tenu de la caducité de l'ouverture du crédit du 30 janvier 2014 au 30 janvier 2018,
- Constate la validité du cautionnement souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 pour un montant de 195.000 euros,
- Constate que M. [K] est une caution avertie,
- Déboute M. [K] de sa demande de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 171.088,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,171 % du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement au titre de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- Constate que le Crédit Agricole n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,
- Déboute M. [K] de sa demande de voir déchoir le Crédit Agricole de ses intéréts, frais et pénalités contractuellement prévues,
- Condamne M. [K] à régler au Crédit Agricole au titre du prêt n°100 000037 984 l'indemnité de 4.912,18 euros outre intérêts au taux légal du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement,
- Déboute M. [K] de sa demande de condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens,
- Condamne chacune des parties à la moitié des dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Constate la validité du cautionnement souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 pour un montant de 130.000 euros,
- Condamne M. [K] à regler au Crédit Agricole au titre du prêt professionnel la somme de 70.173,95 euros outre intérêts au taux de 3,50 % du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement,
- Constate la validité du cautionnement souscrit par M. [K] le 14 mars 2018 pour un montant de 195.000 euros,
- Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 1129 du code civil pour défaut et vice du consentement,
- Confirme l'acte de caution souscrit par M. [K] le 14 mars 2018 pour un montant de 195.000 euros concernant l'ouverture du crédit de 150.000 euros,
- Déboute M. [K] dans sa demande de caducité de l'acte de caution souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 pour un montant de 195.000 euros concernant l'ouverture du crédit de 150.000 euros, référence prêt 10000037963, compte tenu de la caducité de I'ouverture du crédit du 30 janvier 2014 au 30 janvier 2018,
- Constate la validité du cautionnement souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 pour un montant de 195.000 euros,
- Constate que M. [K] est une caution avertie,
- Déboute M. [K] de sa demande de condamner le Crédit Agricole à lui paver la somme de 171.088,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,171 % du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement au titre de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
- Constate que le Crédit Agricole n'a pas manqué à son devoir de mise en garde,
- Déboute M. [K] de sa demande de voir déchoir le Crédit Agricole de ses intérêts, frais et pénalités contractuellement prévues,
- Condamne M. [K] à régler au Crédit Agricole au titre du prét numéro 100 000037 984 l'indemnité de 4.912,18 euros outre intéréts au taux légal du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement,
- Déboute M. [K] de sa demande de condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens,
- Condamne chacune des parties à la moitié des dépens.
Statuant de nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger nul et de nul effet l'acte de caution souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 concernant le prêt professionnel n°100 00037 984,
- Dire et juger nul et de nul effet l'acte de caution souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 pour un montant de 195.000 euros concernant l'ouverture de crédit de 150.000 euros, référence prêt 10000037963,
- Dire et juger caduc l'acte de caution souscrit par M. [K] le 30 janvier 2014 pour un montant de 195.000 euros concernant l'ouverture de crédit de 150.000 euros, référence prêt 10000037963, compte tenu de la caducité de l'ouverture de crédit du 30 janvier 2014 au 30 janvier 2018,
- Dire et juger nul et de nul effet l'acte de caution souscrit par M. [K] le 14 mars 2018 pour un montant de 195.000 euros concernant l'ouverture de credit de 150.000 euros, tant sur le fondement des articles L 331-2 et L 343-2 du code de la consommation, que sur le fondement de l'article 1129 du code civil pour défaut et vice du consentement,
- Débouter le Crédit Agricole de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [K],
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour n'annulait pas l'acte de caution souscrit par M. [K] le 14 mars 2018 pour un montant de 195.000 euros concernant l'ouverture de crédit de 150.000 euros, référence prêt 10000432577 :
- Constater que M. [K] est une caution non avertie,
- Condamner le Crédit Agricole à paver à M. [K] la somme de 171.088,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,171 % du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement au titre de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour manquement à son obligation de conseil et devoir de mise en garde à l'égard de M. [K],
- Débouter le Crédit Agricole de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [K],
A titre extrêmement subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour faisait droit à la validité d'acte de cautionnement :
- Dire et juger déchus tous les accessoires, intérêts frais et pénalités, toute éventuelle créance du Crédit Agricole étant limitée au capital restant dû, et prononcer la déchéance de tous les accessoires, intérêts frais et pénalités, la créance du Crédit Agricole étant limitée au capital restant dû,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [K] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procedure de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
En présence de plusieurs cautionnements, il convient de les analyser tour à tour, dans l'ordre chronologique.
Le cautionnement du 30 janvier 2014 attaché au prêt professionnel n°100 00037984 :
L'article L 341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, énonce que :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
L'article L 341-3 du même code, dans sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, précise que :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
L'imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu'elle n'affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n'est pas une cause de nullité du cautionnement.
En l'espèce, la mention manuscrite de M. [K] figurant dans l'acte de cautionnement du 30 janvier 2014 comporte plusieurs ratures et une faute d'orthographe au mot 'préalablement' qui est écrit 'préablement'.
Si ces imperfections rédactionnelles rendent plus difficile la lecture de la mention manuscrite, elles ne sont pas de nature à rendre inintelligible la portée de l'engagement de M. [K].
Elles ne sont donc pas suffisantes pour entrainer la nullité de l'engagement de caution.
Sur le cautionnement du 30 janvier 2014 attaché au contrat de trésorerie n° 100 00037 963 :
M. [K] fait valoir que ce cautionnement lui serait inopposable, dès lors que le Crédit Agricole n'aurait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société.
Une première ouverture de crédit de 150.000 euros a été formalisée 30 janvier 2014 par contrat n° 100 00037 963 consenti pour 48 mois.
A l'expiration de cette ouverture de crédit, une nouvelle ouverture de crédit a été accordée le 14 mars 2018 par le contrat n°100 00043 2577 pour une durée de 4 mois.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre du contrat n°100 00043 2577/00290403684.
Le contrat n° n° 100 00037 963 n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance.
Le Crédit Agricole est donc irrecevable à demander le paiement à la caution au titre de son engagement du 30 janvier 2014 venant en garantie de l'ouverture de crédit n° 100 00037 963 du même jour. Le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré cet acte de cautionnement inopposable.
Les demandes de M. [K] concernant la validité de cet engagement de caution du 30 janvier 2014 sont en conséquence sans objet et ne seront pas examinées par la cour.
Sur le cautionnement du 14 mars 2018 attaché au crédit de trésorerie n° 100 00043 2577 :
La nullité pour défaut de formalisme :
L'article L 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, énonce :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même."
L'article L 331-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, ajoute :
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".
Enfin, l'article L 343-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, précise que 'les formalités définies à l'article L. 331-2 sont prévues à peine de nullité'.
L'imperfection rédactionnelle de la mention manuscrite, lorsqu'elle n'affecte ni la nature, ni le sens, ni la portée, ni la compréhension de son engagement par la caution, n'est pas une cause de nullité du cautionnement.
En l'espèce, des erreurs d'orthographe sont invoquées dans la mention manuscrite de M. [K] figurant dans l'acte de cautionnement du 14 mars 2018 : il s'agit du mot 'poursuive' en lieu et place de 'poursuivre' et du mot 'prélablement' en lieu et place de 'préalablement'. Il est également invoqué l'absence du nom et du prénom de M. [K] sous les signatures.
A nouveau, ces erreurs ne suffisent pas pour affecter la compréhension de la mention et ne peuvent donc entrainer la nullité de l'engagement de caution.
Par ailleurs, M. [K] fait valoir que les termes 'préalablement 1 mot rayé nul + signature', figurant en bas à droite de l'encadré, n'auraient pas été écrits de sa main. Il fait valoir une différence d'écriture entre cette mention précise et le reste de la mention manuscrite.
Il convient de rappeler que les mentions obligatoires doivent en principe être apposées par la caution elle-même, et non par un tiers, à peine de nullité de l'acte.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L'article 288 du même code impose au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
La cour dispose en l'espèce des pièces de comparaison suffisantes pour procéder elle-même à la vérification d'écriture.
Devant la cour, M. [K] produit une expertise, réalisée par Mme [V], expert en écriture près la cour d'appel de Paris. Celle-ci relève que les caractéristiques graphiques propres aux écrits de M. [K] ne sont pas retrouvées dans la partie contestée de la mention figurant dans l'acte de cautionnement. Elle conclut que 'M. [K] n'est très probablement pas l'auteur de la mention manuscrite figurant sur l'acte de caution en date du 14/03/2018".
Mme [V] a toutefois pris soin de préciser que le document ayant été remis à l'expert en photocopie, ses conclusions sont émises à titre indicatif sans valeur probatoire définitive et qu'elles doivent être confirmées en présence du document en original. La valeur de son avis doit être appréciée en conséquence.
De son côté, le Crédit Agricole rappelle seulement que la modification apportée est expressément signée par M. [K].
Au vu de ces éléments, il n'est pas justifié que le rajout n'ait pas été rédigé par M. [K] lui-même.
En tout état de cause, la nullité invoquée ne remettrait en cause que la renonciation au bénéficie de discussion, bénéfice sans incidence en l'espèce sur la solution du litige.
La nullité pour vice du consentement :
M. [K] fait valoir que, du fait de son état de santé, son consentement aurait été vicié au moment de la souscription de son engagement de caution.
L'article 1129 du code civil dispose que 'conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat'.
Pour justifier de son état de santé, M. [K] produit d'abord devant la cour une attestation de son médecin traitant, le docteur [Y]. Celui-ci énonce que M. [K] était sous traitement associant anxiolytiques et antidépresseurs de février 2018 à octobre 2018 et qu'il souffrait d'un handicap visuel majeur. Il lui paraît alors que les capacités décisionnelles de M. [K] ont été 'quelque peu perturbées'.
Il produit également une attestation de Mme [I], comptable de la Société [K] Peintures au moment de la signature de la caution litigieuse. Elle atteste : 'J'ai constaté le 14 mars 2018 que Monsieur [K] [J] après avoir reçu seul dans son bureau Mr [S] et Mme [R] du Crédit Agricole est venu dans mon bureau totalement déboussolé. ll m'a dit textuellement 'Je ne sais même pas ce qu'ils m'ont fait signé'. Il semblait perdu hagard'.
Il apparait que le fait d'être sous traitement psychotique lourd n'induit pas nécessairement une incapacité à conclure des actes importants, tels qu'un acte de cautionnement. En outre, l'attestation de Mme [I] n'est pas suffisante pour prouver que le consentement de M. [K] a été vicié.
En outre, M. [K] a signé le contrat de trésorerie, et l'acte de cautionnement correspondant, le 14 mars 2018 dans le prolongement de la poursuite de l'ouverture de crédit précédente qui était venue à expiration. La société [K] Peinture bénéficiait depuis le 28 février 2018 de l'assistance d'un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce de Saint Brieuc, avec pour mission notamment de favoriser la conclusion entre la société et ses principaux créanciers d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés.
Dans ces conditions, le vice du consentement allégué par M. [K] n'est pas établi.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande formée au titre d'un vice du consentement.
Sur la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole :
S'agissant de la terminologie utilisée par les parties, il convient d'abord de rappeler qu'il n'existe aucune obligation générale d'alerte, de conseil ou d'éclairer à la charge des établissements de crédit, ces obligations étant incluses dans le devoir de mise en garde.
En effet, si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l'espèce, M. [K] soutient que le Crédit Agricole aurait manqué à son obligation de mise en garde en lui faisant signer l'acte de caution du 14 mars 2018, alors qu'il savait que la situation de la société était irrémédiablement compromise. Le Crédit Agricole était alors le partenaire financier principal de la société [K] Peintures. Pour le justifier, M. [K] produit la preuve
que la société [K] Peintures avait souscrit un compte courant débiteur auprès du Crédit Agricole.
M. [K] rappelle par ailleurs qu'il était en grandes difficultés de santé lors de la signature de l'acte de caution et que la société [K] Peintures a été placée en redressement judiciaire seulement un mois et demi après la signature du financement et de la caution.
Il apparaît que M. [K] dirigeait la société qu'il avait créée depuis 2010, celle-ci comportant deux établissements. Il était également associé gérant de la SCI ASCLA et avait déjà souscrit des engagements similaires en 2014.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au jour de l'engagement de caution, M. [K] avait pu acquérir des connaissances et une expérience en matière de gestion d'entreprise, faisant de lui une caution avertie.
En l'espèce, il n'est pas établi que le Crédit Agricole détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société [K] Peintures que M. [K] ignorait, dès lors que ce dernier était dirigeant et associé unique de la société. Le Crédit Agricole n'était donc pas tenu envers lui d'une obligation de mise en garde.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [K] au titre de l'obligation de mise en garde.
Sur l'obligation d'information annuelle :
M. [K] invoque les dispositions de l'article 2293 du code civil. Cependant, celles-ci ne s'appliquent qu'aux cautionnements indéfinis.
Or en l'espèce, les trois engagements discutés n'en sont pas puisqu'ils ont tous été conclus pour une durée déterminée. Il ne pourra donc en être fait application.
Il y a lieu de rejeter la demande formulée par M. [K] à ce titre.
Sur les sommes dues :
M. [K] sera condamné à payer, au titre du cautionnement du 30 janvier 2014 attaché au prêt professionnel n°100 00037 984, la somme de 64.303,26 euros, telle que déclarée devant les organes de la procédure collective, outre intérêts sur la somme de 64.134,91 euros au taux de 3,50 % du 21 juin 2018, date de la déclaration de créance.
La demande de paiement de l'indemnité de résiliation, créance non déclarée auprès des organes de la procédure collective, sera déclarée irrecevable.
Il sera également condamné à payer au titre de son engagement de caution du 14 mars 2018 attaché au contrat de trésorerie n° 100 00043 2577 la somme de 162.252,20 euros, telle qu'admise par le juge commissaire, outre intérêts au taux de 2,171% à compter du 25 avril 2019, date de l'ordonnance d'admission de la créance y afférente.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [K] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [K] à régler au Crédit Agricole, au titre du prêt professionnel la somme de 70.173,195 euros outre intérêts au taux de 3,50 % du 18 juillet 2020 jusqu'à la date effective de paiement,
- Débouté le Crédit Agricole de sa demande de condamner M. [K] à lui régler au titre de l'ouverture de crédit la somme de 171.088,29 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,771 % du 18 juillet 2020 jusqu'à date effective de paiement,
- Condamné M. [K] à régler au Crédit Agricole au titre du prêt n° 10000037984, l'indemnité de 4.912,18 euros outre intérêts au taux légal du 18 juillet 2020 jusqu'à la date effective de paiement,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevables les demandes formées par la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor au titre du cautionnement du 30 janvier 2014 attaché au contrat de trésorerie n°100 00037 963, et ses demandes afférentes à l'indemnité de 4.912,18 euros,
- Condamne M. [K] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor , au titre du cautionnement du 30 janvier 2014 attaché au prêt professionnel n°100 00037 984, la somme de 64.303,26 euros, outre intérêts sur la somme de 64.134,91 euros au taux de 3,50 % du 21 juin 2018,
- Condamne M. [K] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor au titre de son engagement de caution du 14 mars 2018 attaché au contrat de trésorerie n° 100 00043 2577 la somme de 162.252,20 euros, outre intérêts au taux de 2,171% à compter du 25 avril 2019,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président