Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00117 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXHI
ORDONNANCE
Le UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [M], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [Y] [S], né le 1er Mars 1998 à MINOUBI (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Patrice GONNORD,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [S], né le 1er Mars 1998 à MINOUBI (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 14 septembre 2021 condamnant l'intéressé à une interdiction du territoire français de 5 ans,
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2022 à 11h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [S] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [S], né le 1er Mars 1998 à MINOUBI (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 31 mai 2022 à 17h10,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Patrice GONNORD, conseil de Monsieur [Y] [S], ainsi que les observations de Monsieur [K] [M], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [Y] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 1er Juin 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [S], né le 1er mars 1998 à Minoubi, en Tunisie, se disant de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 14 septembre 2021.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pris par le préfet de la Dordogne le 25 mai 2022 notifié le 28 mai 2022 à 9H18 à son élargissement.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours par M. [Y] [S], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 31 mai 2022 a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
M. [Y] [S] a relevé appel de cette décision.
Par courriel motivé adressé au greffe de la cour le 31 mai 2022 à 17h10, dans le délai d'appel, son conseil conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention ;
- en conséquence rejeter la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [S] ;
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [Y] [S] ;
- attribuer à M. [Y] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- condamner Mme la préfète à verser à Me [O] la somme de 960 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir l'absence de diligences alors que l'autorité administrative aurait dû saisir dans le même temps les consulats des trois pays du Maghreb et l'absence subséquente de perspectives d'éloignement.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l'ordonnance et réplique que l'Algérie est très réactive et que dès qu'elle aura reçu sa réponse, elle saisira si besoin le consulat du Maroc.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [Y] [S] le 31 mai 2022 à 17h10 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant la notification qui a été faite le même jour à 11h09.
- Sur le fond
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Néanmoins, il est constant que le placement ou le maintien en rétention de l'étranger ne saurait sans méconnaître l'objet assigné par la loi être décidé lorsque les perspectives d'éloignement effectif sont inexistantes et il appartient au juge d'apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives.
En l'espèce, M. [Y] [S] se dit tunisien et le consulat de Tunisie a donc été saisi le 16 mars 2022 qui a répondu le 7 mai 2022 qu'il ne le connaissait pas.
Le 16 mai 2022, l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie.
En ne saisissant pas en même temps le consulat du Maroc, troisième pays du Maghreb dont M. [Y] [S] pouvait vraisemblablement être le ressortissant, l'autorité administrative n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour reconduire M. [Y] [S] dans le délai le plus court.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [Y] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et d'allouer au conseil de M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé,
- ACCORDE à M. [Y] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
- INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 31 mai 2022,
- ORDONNE la remise en liberté de M. [Y] [S],
- CONDAMNE le préfet de la Dordogne es qualités à payer au conseil de M. [Y] [S] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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