Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :2 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/03437 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZIR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emmanuel LAROUDIE, substitué par Me Marie-Aline GERTZ avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de [I] [Y] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [J]
CPAM DU RHONE
Me Emmanuel LAROUDIE, toque 1182
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/11/2022, Monsieur [E] [J] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 25/05/2022 qui fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle MP98 du 19/11/2017 consolidée le 23/04/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "douleurs et gêne fonctionnelles importantes avec à l'examen clinique une raideur lombaire marquée, une boiterie, un manque d'aisance à s'allonger avec indication de stimulation cordonale postérieure".
Une ordonnance de radiation a été rendue le 17/11/2023. L'affaire a été rétablie au rôle après la demande de Monsieur [E] [J] le 13/12/2023.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 2/04/2024.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [E] [J] était présent assisté de Me Marie-Aline GERTZ. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il conteste le taux médical de 15 % qui lui a été attribué et sollicite un taux médical de 25 %. Il soutient que ses douleurs, la perte de sensibilité, les problèmes à la marche, la gêne, doivent être qualifiés d' "important ", ce que le barème évalue entre 15 et 25 %. Il considère également que le taux doit être majoré en raison de troubles trophiques (paragraphe 4.2.5). Il verse plusieurs certificats médicaux au soutien de sa demande.
Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel à hauteur de 10 % au motif qu'il n'a pas repris d'activité. Il exerçait en tant que maçon depuis 1998 et n'a pas d'autre diplôme. Il soutient que ses perspectives professionnelles sont limitées. Il précise qu'il était intérimaire.
-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [I] [Y] et sollicite la confirmation du taux. Sur le taux médical, elle indique s'en remettre au rapport des séquelles. Sur le taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun élément pour en attribuer.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [E] [J] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/07/2022 réceptionné le 19/07/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 04/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [E] [J], maçon coffreur, souffre d'une maladie professionnelle MP98, sciatique par hernie discale L5S1 du 19/11/2017.
Le Professeur [R] [V], médecin consultant, note une intervention avec séquelles douloureuses importantes justifiant une stimulation et un suivi en centre anti douleur. Selon lui, et conformément au barème (paragraphe 4.2.5), le taux médical pourrait être revu à hauteur de 20 %.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 20 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 20 % à Monsieur [E] [J].
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [E] [J] exerçait la profession de maçon coffreur depuis 1998. Il dispose d'un CAP maçonnerie et est âgé de 42 ans à la date de consolidation. Il a été en arrêt maladie à compter du 28/03/2017 pour " lombalgie sciatalgie gauche ", et n'a pas repris d'activité professionnelle depuis cette date.
Or il ressort des différents courriers médicaux versés par le requérant, et notamment dans celui du 21/01/2019, que " compte tenu de l'état de santé de Monsieur [J], la station debout prolongée est impossible " (Docteur [M]), " il est dans l'incapacité de travailler depuis le début de ses symptômes " (courrier du 04/01/2020).
De même, le Docteur [F] note le 02/12/2020 (Hôpital [4], centre de la douleur), que Monsieur [J] " est dans l'attente d'une prise en charge pour douleurs neurologiques réfractaires et invalidantes qui empêchent son activité professionnelle ".
Il en résulte que les éléments produits par le requérant convergent à démontrer son inaptitude au travail, en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle. En outre, les séquelles de sa maladie professionnelle ont entraîné la fin de son contrat d'intérim.
En conséquence, Monsieur [E] [J], âgé de 42 ans à la date de consolidation, n'est plus en mesure d'exercer un poste à dominante manuelle compte tenu des restrictions posées par plusieurs médecins. Il a subi un préjudice économique du fait de la perte de son emploi, en relation directe et certaine avec les séquelles de sa maladie professionnelle.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d'attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [E] [J] à hauteur de 5 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [J];
-REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 25/05/2022 et FIXE à 25 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [J] en raison de sa maladie professionnelle du 19/11/2017 consolidée le 23/04/2022
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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