Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01045 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIR4
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2023, à 11h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [Z] [S]
né le 30 Mars 1988 à [Localité 1], de nationalité Malienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mars 2023, à 09h08, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour constate que les mentions d'alimentation de l'interessé concernent uniquement la journée du 13 mars 2023, à 8h05 et 12h20, et sont régulières de ce chef ; quant à la journée du 12 mars, si aucune mention ne figure, la préfecture allègue que c'est en raison du taux d'alcoolémie relevé et des risques liés en cas d'alimentation, ce qui est en effet cohérent avec le taux d'alcoolémie présenté par M. [S] jusqu'à 15h03 le 12 mars ; par ailleurs, tant lors de l'audition avec un conseil à 16h50 que lors de l'examen médical à 17h40, aucune observation ni plainte sur le sujet ne sont relevées de la part de l'intéressé et/ou de son conseil, il reste donc une proposition d'alimentation le 12 mars au soir qui n'a pas été faite à l'étranger sans explication, ce qui, en soi, ne saurait être constitutif d'une atteinte à ses droits dont sa dignité.
Le moyen étant rejeté, sans autre moyen soutenu en cause d'appel, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS le moyen de nullité
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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