Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01685 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUXS
[F] [N]
/
S.A.R.L. 2ATPS (AUVERGNE AFFRETEMENT TRANSPORTS PONTET SANDRA)
ordonnance au fond, origine cour d'appel de riom, décision attaquée en date du 06 juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00278
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. 2ATPS (AUVERGNE AFFRETEMENT TRANSPORTS PONTET SANDRA)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 23 octobre 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [N], né le 24 juin 1969, a été embauché le 3 avril 2017 par la SARL 2ATPS (AUVERGNE AFFRÈTEMENT TRANSPORTS PONTET SANDRA) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier, coefficient 150M. M. [N] était conducteur 'longues distances'. La relation contractuelle de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 26 novembre 2017, Monsieur [F] [N] a démissionné de ses fonctions.
Le 5 décembre 2019, Monsieur [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY afin notamment d'obtenir de la société 2ATPS le paiement de ses heures supplémentaires, des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 23 janvier 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement le 21 janvier 2021 (audience du 5 novembre 2020), le conseil de prud'hommes de VICHY a:
- rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par l'employeur et considéré avoir été saisi régulièrement ;
- débouté Monsieur [F] [N] de sa demande de remise de documents ;
- débouté Monsieur [F] [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- débouté Monsieur [F] [N] de ses autres demandes ;
- condamné Monsieur [F] [N] au remboursement à la SARL 2ATPS de la somme de 2.090,21 euros net au titre du trop perçu ;
- condamné Monsieur [F] [N] à payer à la SARL 2ATPS la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [F] [N] aux dépens.
Le 4 février 2021, Monsieur [F] [N] a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à sa personne le 22 janvier 2021, par l'intermédiaire de son conseil Maître PRESLE. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00278.
Le 23 février 2021, Monsieur [F] [N] a interjeté appel de ce même jugement par l'intermédiaire de son conseil Maître LHERITIER. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00439.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le président de la chambre sociale chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit que l'affaire se poursuit sous le numéro RG 21/00278.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le magistrat de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de cette affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision dont appel ;
- dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l'exécution par Monsieur [F] [N] de la décision attaquée ;
- rappelé que le délai de prescription court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
- condamné Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;
- dit que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Le 23 juillet 2021, l'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 21/01685.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 août 2021 par Monsieur [F] [N],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 décembre 2022 par la SARL 2ATPS,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [F] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables ;
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs,
- juger irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle formulée par l'employeur ;
- condamner la SARL 2ATPS à lui verser les sommes suivantes :
* 6.355,61 euros au titre des heures supplémentaires, outre 635,56 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.668,95 euros au titre du repos compensateur, outre 166,89 euros au titre des congés payés afférents,
* 18.299,75 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner avant dire droit la SARL 2ATPS à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* les tickets de route des autres salariés entre avril et décembre 2017 ;
* les fiches de paie des autres salariés et leurs annexes sur la même période après avoir flouté les noms ;
* les bons de chargement (lettre de voiture) sur la même période ;
* débouter la SARL 2ATPS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL 2ATPS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Monsieur [F] [N] expose tout d'abord, concernant la recevabilité de sa saisine du conseil de prud'hommes, contestée devant les premiers juges par l'employeur, qu'il a initié une démarche de résolution amiable du litige et qu'en tout état de cause ce préalable n'est pas requis à titre de validité de la requête mais offre seulement la possibilité au conseil de prud'hommes de renvoyer les parties en conciliation ou en médiation. Il ajoute qu'alors que l'employeur lui faisait par ailleurs grief de ne pas avoir fait état de sa nationalité et de sa profession n'a toutefois relevé l'existence d'aucun grief, étant précisé qu'il a ultérieurement régularisé les informations manquantes.
Concernant la demande de remboursement d'un trop perçu présentée reconventionnellement par la société 2ATPS, il rappelle que l'action en répétition du salaire se prescrit par trois ans, que l'employeur avait une parfaite connaissance du mode d'établissement de la paie de ses salariés en sorte qu'il ne pouvait valablement solliciter, s'agissant des prétendues erreurs affectant les bulletins de paie, une quelconque restitution de trop-perçu postérieurement au mois d'avril 2020. Il en déduit que la société intimée est prescrite en sa demande de remboursement du trop perçu. Sur le fond, il conteste le bien fondé du trop perçu objectant que l'employeur a enjoint aux salariés de fausser les données du chrono tachygraphe et qu'il n'a tiré aucune conséquence des données à sa disposition dès le mois d'août 2017.
Monsieur [F] [N] présente une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et expose à cet égard avoir effectué des heures ne lui ayant pas été rémunérées. Il rappelle que l'employeur a imposé à ses salariés de transformer artificiellement les temps d'attente ainsi que les temps de chargement ou de déchargement des camions en temps de repos en tronquant les données du chronotachygraphe. Il indique produire aux débats différents documents établissant la réalité de son temps de travail effectif. Il réclame ainsi le rappel de salaire afférent, outre un rappel au titre du repos compensateur dont il aurait dû bénéficier compte tenu des heures ainsi accomplies.
Monsieur [F] [N] soutient qu'en enjoignant à ses salariés de tronquer les données des chronotachygraphes, l'employeur a volontairement dissimulé une partie de son temps de travail, ce qui caractérise l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Il réclame le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
Monsieur [F] [N] sollicite enfin la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte des documents.
Dans ses dernières écritures, la SARL 2ATPS conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, demande à la cour de condamner Monsieur [F] [N] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait tout d'abord valoir, au soutien de la recevabilité de sa demande de remboursement du trop perçu, que la saisine de la juridiction prud'homale par Monsieur [F] [N] le 5 décembre 2019 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription afférent aux demandes salariales, tant à l'égard du salarié que de la société. En tout état de cause, elle indique que sa demande reconventionnelle porte sur les salaires afférents aux mois de mai à novembre 2017, en sorte qu'en ayant formulé cette demande pour la première fois le 22 juin 2020, il ne saurait lui être opposé le moyen tiré de la prescription qu'à l'encontre du salaire du mois de mai 2017, sa demande demeurant en revanche recevable pour les autres mois considérés.
La SARL 2ATPS expose que la durée du travail applicable dans le secteur de marchandises est régie par les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, lequel prévoit notamment en son article 5-1° que la durée du travail est égale à l'amplitude de la journée de travail, soit le temps séparant l'heure de prise de service et celle de fin de journée de travail diminuée de la durée totale des coupures, du temps consacré aux repas ainsi qu'à l'habillage et au casse-croûte.
Elle précise que dans ce secteur d'activité, il est d'usage que le salarié détermine lui-même son temps de travail en actionnant le sélecteur de son chronotachygraphe, étant précisé que seuls les temps passés en conduite ou en mise à disposition sont assimilés à du temps de travail effectif. A cet égard, elle renvoie aux dispositions de l'annexe 1 - ouvriers, du 25 juillet 1951 à la convention collective nationale des transports routiers, lequel dispose, en son article 3.1, que sont pris en compte pour 100% de leur durée :
- les temps de conduite,
- les temps d'autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives...
- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement sans y participer et/ou temps d'attente.
En revanche, ne sont pas pris en considération au titre du temps de service l'ensemble des interruptions de repos, c'est-à-dire l'ensemble des périodes au cours desquelles le salarié n'exerce aucune activité pour le compte de l'employeur et dispose librement de son temps.
La SARL 2ATPS précise par ailleurs que depuis le 1er mai 2002, la durée du travail des salariés longue distance est de 43 heures hebdomadaires (186 heures mensuelles), que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence fixé à la 44ème heure de travail hebdomadaire, que le régime d'équivalence institué dans le secteur du transport au cours de l'année 2000 prévoit que les heures de service effectuées à partir de la 36ème heure jusqu'à la 43ème heure incluse hebdomadaires, ne sont pas des heures supplémentaires mais donnent lieu à une majoration sur la base de 25%, et que seules les heures accomplies au-delà sont assimilées à des heures supplémentaires. Elle précise qu'en application du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, tout dépassement de l'amplitude de travail doit donner lieu à compensation sous forme d'indemnité ou de repos. Elle soutient que le décompte produit par Monsieur [F] [N] est tronqué dès lors qu'il opère un calcul de sa durée du travail sur la base de l'amplitude horaire journalière, alors même que cette durée aurait dû être calculée sur la base des heures de services accomplies et correspond à du temps de travail effectif au cours duquel Monsieur [F] [N] ne pouvait librement vaquer à ses occupations.
L'intimée indique qu'il convient, pour établir la réalité de la durée du travail du salarié, de se référer aux relevés des chronotachygraphes renseignés par Monsieur [F] [N] lui-même, lesquels sont annexés chaque mois aux bulletins de paie. Elle considère de la sorte que le salarié ne justifie pas de l'existence d'heures supplémentaires qui demeureraient impayées et en déduit qu'il a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de salaire.
Elle conclut en conséquence au débouté de l'appelant tant de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires que de celle formulée subséquemment au titre du repos compensateur.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Il échet de relever que la disposition du jugement selon laquelle la juridiction prud'homale a 'rejeté la demande d'irrecevabilité soulevée par l'employeur et considéré avoir été saisi régulièrement' n'a pas fait l'objet d'un appel. La recevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes n'est plus discutée en cause d'appel.
- Sur les demandes pour heures supplémentaires non rémunérées, repos compensateurs dus et travail dissimulé -
Les parties s'accordent pour convenir que les dispositions applicables au litige sont celles qui résultent de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. Ce texte prévoit que, dans le domaine du transport routier de marchandises, 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
L'article 5-1° de ce texte précise : 'La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte'.
Selon le paragraphe 1 de l'article 6 de ce texte, 'l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant'.
En application de ces dispositions, la durée du travail effectif d'un conducteur du transport routier de marchandises comprend non seulement les temps de conduite proprement dits mais aussi les temps pendant lesquels il est à la disposition de son employeur, compte tenu de la spécificité du métier de transport routier. Il en va ainsi des temps d'attente et des temps de travaux divers (nettoyage, chargements, déchargements, etc.).
S'agissant des heures supplémentaires, ainsi que le souligne à juste titre l'employeur, les conducteurs du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d'équivalence dit 'temps de service' permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. Le temps de service est le temps total de travail du conducteur, c'est-à-dire la somme de toutes les heures considérées comme du temps de travail dans une journée d'activité. Il se calcule en additionnant les temps de conduite et les temps considérés comme du temps de travail (activité de manutention, chargements, déchargements, etc.). Il exclut les temps de repos. Ce temps de service qui représente le temps passé au service de l'employeur, correspond à une durée équivalente à une durée du travail de 35 heures par semaine, les heures supplémentaires étant celles réalisées au-delà de la durée équivalente.
En application du décret n°2002-622 du 25 avril 2002, la durée du travail des salariés 'longue distance' a été portée à 43 heures par semaine, soit 186 heures par mois. Les heures supplémentaires étant celles accomplies au-delà de la durée légale 'ou de la durée considérée comme équivalente' (article L. 3121-22 du code du travail). Il s'ensuit que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les conducteurs longue distance du transport routier de marchandises est la 44ème heure hebdomadaire, les heures supplémentaires étant décomptées sur la base du temps de travail accompli durant la semaine civile.
Le décompte du temps de travail se fait à l'aide de l'appareil chrono tachygraphe installé à bord du véhicule lequel permet de dénombrer les heures accomplies au titre du travail et de les distinguer des heures de repos. L'article 4 de l'accord du 12 novembre 1998 rappelle que, 'pour décompter les temps de service, d'une part, et pour apprécier les durées des amplitudes, d'autre part, et compte tenu de la distinction que leur nature impose, la manipulation du sélecteur de temps du chrono tachygraphe embarqué est la règle'. Le règlement européen n°3821/85 du 20 décembre 1985 prévoit l'obligation pour l'employeur d'indiquer chaque mois, par une mention sur le bulletin de paie ou par la transmission d'un document annexé au bulletin de paie, 'la durée des temps de conduite, la durée des temps de service autres que la conduite, l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement'.
Le temps de travail est déterminé par le salarié lui-même en actionnant le sélecteur du chrono tachygraphe puisque, si la position représentée par le symbole 'conduite' est active automatiquement sans intervention du conducteur, les autres positions, notamment celles représentées par le symbole 'repos' et par le symbole 'arrêts travaillés, attente', supposent l'action du conducteur. Le temps passé en 'repos' ne sera pas considéré comme un temps de travail effectif.
En l'espèce, Monsieur [F] [N] soutient que, pendant la période travaillée, il a effectué, chaque mois, des heures de travail au-delà de 186 heures (entre 237 heures et 282,5 heures), dont 422,30 heures supplémentaires au total n'ont pas été rémunérées. Il ajoute que, compte tenu du nombre total d'heures travaillées chaque mois, il aurait dû bénéficier de 14 jours de repos compensateurs (2 jours par mois pour 230 heures par mois).
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Les dispositions de ce texte sont applicables en l'espèce puisque Monsieur [F] [N] se plaint de ne pas avoir été rémunéré de l'intégralité de son temps de travail et de ne pas avoir bénéficié du paiement d'heures supplémentaires.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [F] [N] rappelle, à juste titre, que sont assimilés à du temps de travail effectif non seulement les temps de conduite mais aussi les temps dédiés notamment à l'attente, aux chargements/déchargements durant lesquels le conducteur ne peut être considéré comme en pause pouvant vaquer à ses occupations. Après avoir rappelé les signes utilisés pour représenter les différents temps correspondant aux positions du sélecteur du chrono tachygraphe, il soutient que l'employeur lui avait imposé de sélectionner la position 'repos' dès que la conduite était stoppée et, notamment, pendant les temps de chargement et de déchargement des camions.
A l'appui de ses dires, Monsieur [F] [N] se prévaut d'un courriel qu'il a adressé à l'employeur le 6 août 2017 (ayant pour objet 'salaire [N] problème de mai à juillet') par lequel il demandait à être rappelé le lendemain. Ce courriel ne contient pas d'autres indications mais Monsieur [F] [N] affirme qu'il entendait ainsi demander une correction à l'employeur et qu'il s'est vu opposer un refus catégorique.
Monsieur [F] [N] produit ses tickets de route issus du chrono tachygraphe, soulignant que le signe correspondant aux arrêts travaillés et au temps d'attente n'y apparaît quasiment jamais alors qu'il effectuait plusieurs chargements ou déchargements chaque jour, qu'il devait débâcher, charger et décharger le camion, le rebâcher, le sécuriser et que les rares temps d'attente figurant sur les tickets sont très courts, ne permettant pas le chargement et le déchargement. Il soutient que le peu de fréquence du signe litigieux démontre qu'il sélectionnait, conformément aux directives de l'employeur, la position 'temps de repos' au lieu de 'temps travaillés' ou 'temps d'attente'.
L'appelant verse aux débats l'agenda journalier établi par ses soins sur lequel il a fait figurer, pour chaque jour de travail, ses heures de début et de fin de journée avec la mention d'opérations de chargements et de déchargements.
Face à ces éléments, l'employeur conteste le décompte du salarié qui, selon lui, est erroné en ce qu'il décompte sa durée du travail sur la base de l'amplitude et non pas des heures de service. Selon lui, le décompte produit par le salarié confond les heures de service et l'amplitude et il considère à tort les heures accomplies chaque semaine entre la 36ème heure et la 43ème heure comme des heures supplémentaires alors qu'il s'agit d'heures d'équivalence.
L'employeur se réfère à l'accord de branche du 23 avril 2002 qui détermine la rémunération des heures de service effectuées à compter de la 36ème heure jusqu'à la 43ème heure hebdomadaire incluse (ou de la 152ème à la 186ème heure par mois) en leur appliquant une majoration de 25% (les heures de travail effectuées au-delà devant être rémunérées avec une majoration de 50%). Il précise que l'accord national interprofessionnel du 12 novembre 1998 relatif à 'la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants 'grands routiers ou longue distance', a instauré une rémunération mensuelle qui ne peut être inférieure à 75% des durées des amplitudes cumulées au cours du mois considéré
Il ajoute que le tableau établi par le salarié ne tient pas compte des données des relevés du chrono tachygraphe. Il soutient avoir, quant à lui, décompté les heures de service de M. [N] sur la base de ceux-ci et il souligne que ces relevés, qu'il verse aux débats, ont été annexés chaque mois au bulletin de salaire.
Il présente un calcul du décompte de la durée du travail de Monsieur [F] [N], mois par mois, effectué, selon lui, sur la base des relevés chronotachygraphes. Il en déduit que non seulement rien n'est dû au salarié que ce soit au titre des heures de travail ou du dépassement de l'amplitude mais qu'au contraire, celui-ci a bénéficié d'un trop perçu de 2090,21 euros.
Il conteste avoir obligé le salarié à positionner le chrono tachygraphe en repos lors des livraisons et il souligne qu'il relevait de la seule responsabilité du conducteur de positionner correctement le chrono tachygraphe.
Il ajoute que les services de l'inspection du travail, dont il verse le rapport aux débats, ont réalisé un contrôle au sein de l'entreprise le 19 septembre 2017 et qu'il n'a été constaté aucun problème quant à l'utilisation des chronotachygraphes ni aucune anomalie concernant le décompte de la durée du travail.
Il produit les attestations de quatre conducteurs de l'entreprise qui affirment être libres dans la gestion de leur temps de travail et n'avoir jamais reçu d'ordres de la part de la hiérarchie quant au positionnement du chrono tachygraphe.
Les pièces produites par l'employeur tendent ainsi à mettre en évidence qu'aucune anomalie n'affecte ni le fonctionnement ni l'exactitude des relevés issus du chrono tachygraphe.
Il est vrai que Monsieur [F] [N] souligne l'existence de divergences entre les relevés et ses propres agendas, mentionnant, par exemple, un départ le 3 mai 2017 à 6h33 alors que le relevé correspondant du chrono tachygraphe mentionne 4h33. Cependant, comme le chrono tachygraphe a pour fonction d'enregistrer les temps écoulés dans une journée d'activité, les relevés qui en sont issus sont de nature à apporter la preuve de la durée du travail du conducteur, preuve qui ne peut céder qu'en présence de la preuve contraire. Il en va ainsi pour tous les types de temps puisqu'il enregistre non seulement les temps de conduite mais aussi les autres types de temps de travail ou de repos écoulés pendant la journée d'activité.
En l'espèce, les relevés de temps de travail effectif, notamment issus du chrono tachygraphe, ne permettent pas de confirmer les prétentions de Monsieur [F] [N] et confirment au contraire les prétentions de l'employeur. Le décompte produit par l'employeur montre, en effet, qu'il a calculé le temps de travail et la rémunération du salarié en conformité avec les données du chrono tachygraphe, sauf, toutefois à faire état de divergences en faveur de Monsieur [F] [N].
En revanche, le décompte présenté par Monsieur [F] [N] n'est pas conforme aux règles applicables puisqu'il a décompté son temps de travail en prenant en compte l'amplitude quotidienne et non le temps de service, et en déduisant seulement 45 minutes par jour correspondant à sa pause repas sans tenir compte des temps de pause inscrits sur les relevés du chrono tachygraphe.
Monsieur [F] [N] conteste, certes, les relevés et soutient que consigne lui avait été donnée de ne pas enregistrer certains temps de travail en positionnant irrégulièrement le sélecteur du chrono tachygraphe en position 'repos', mais rien ne vient corroborer une telle affirmation. Non seulement les salariés auteurs d'attestations, récusent cette pratique de la part de l'employeur mais les relevés produits par Monsieur [F] [N] ne permettent pas de mettre en évidence, comme il le prétend, l'exclusion de temps de travail correspondant à des temps d'attente, de chargements ou de déchargements. Ils font apparaître, en effet, qu'ont été enregistrés, chaque jour, en plus des temps de conduite et de repos, des temps représentés par le signe correspondant à des temps de travail ou des temps d'attente. Il est vrai que ces temps apparaissent souvent pour des durées réduites (il a été ainsi comptabilisé, par exemple, 6 minutes le 3 mai 2017, 9 minutes le 16 juin 2017) mais il a également été décompté 29 minutes le 4 mai 2017, 31 minutes le 11 mai 2019, 52 minutes le 23 mai 2017, 2h56 le 12 juin 2017, 2h04 le 12 juillet 2017.
En l'absence de toute autre indication, rien ne permet de vérifier que les temps de travail autres que ceux consacrés à la conduite auraient pu être minimisés ni, à supposer une telle anomalie établie, qu'elle résulte d'une consigne de l'employeur alors qu'il appartient au conducteur, en dehors des temps de conduite, de manipuler correctement le sélecteur du chrono tachygraphe pour le placer sur la position adéquate.
Il s'ensuit qu'en l'état des éléments d'appréciation versés aux débats, rien ne permet de remettre en cause la valeur probante des indications fournies par le chrono tachygraphe ni par conséquent, d'établir que des heures de travail auraient été exécutées par le salarié sans être payées par l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [N] de ses demandes au titre des rappels de salaire, repos compensateurs et travail dissimulé.
- Sur la demande de remise de documents -
Monsieur [F] [N] demande la production par l'employeur :
- des tickets de route des autres salariés entre avril et septembre 2017,
- des fiches de paie des autres salariés et leurs annexes sur la même période après avoir flouté les noms,
- les bons de chargement (lettre de voiture) sur la même période.
Monsieur [F] [N] est recevable à solliciter de l'employeur la production de documents mais il est nécessaire que cette production soit utile à la solution du litige pour qu'elle soit ordonnée.
Monsieur [F] [N] expose qu'il entend ainsi démontrer qu'il n'était pas le seul conducteur à être soumis au régime ayant pour conséquence de transformer les temps d'arrêts travaillés rémunérés en temps de pause non rémunérés.
Cependant, la production de documents concernant les autres salariés de l'entreprise n'est pas de nature à apporter le moindre élément de preuve en ce qui concerne la situation spécifique de Monsieur [F] [N] qui, seule, fait l'objet du présent litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [F] [N] de cette demande.
- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur -
Selon l'article L. 3245-1du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article R. 1452-1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
En application de ces textes, l'effet interruptif de la prescription s'étend à toutes les demandes formulées lors de la même instance dès lors qu'elles sont relatives à l'exécution du même contrat de travail, qu'elles émanent du salarié ou de l'employeur.
En l'espèce, suite à la saisine de la juridiction prud'homale par Monsieur [F] [N], la société 2ATPS a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un trop perçu de salaires correspondant à la période comprise entre le mois de mai 2017 et le mois de novembre 2017.
Si la demande de l'employeur est soumise au délai de prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, la saisine de la juridiction par Monsieur [F] [N], en date du 6 décembre 2019, a eu pour effet d'interrompre la prescription de toutes les demandes dérivant du contrat de travail liant les parties et notamment de la demande reconventionnelle de l'employeur.
Monsieur [F] [N] est en conséquence mal fondé à opposer la prescription triennale à la demande de l'employeur, laquelle doit être déclarée recevable.
Aux termes de l'article 1302 du code civil : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées'.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Si, en application de ce texte, l'employeur est en droit de solliciter le remboursement d'un salaire indûment versé, encore faut-il établir que ce versement n'a pas été fait volontairement.
Pour s'opposer à la demande, Monsieur [F] [N] fait valoir qu'après avoir vérifié ses demandes en août 2017, l'employeur n'a tiré aucune conséquence des données à sa disposition ni des observations du contrôleur du travail données en octobre 2017.
Il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [F] [N] a perçu chaque mois un salaire brut de 2 080,00 euros, se décomposant comme suit :
- salaire de base : 152h x10,00 euros
1 520,00 euros
- heures d'équivalence fixes à 125% : 34h x 12,5 euros 425,00 euros
- heures supplémentaires à 150% : 9h x 15,00 euros
135,00 euros
Monsieur [F] [N] a perçu, en outre, en septembre 2017, la somme de 337,50 euros brut au titre de la régularisation d'heures supplémentaires et, en octobre 2017, la somme de 75,00 euros brut au titre d'heures supplémentaires ainsi que celle de 57,63 euros brut au titre d'heures de nuit.
Or, il avait été convenu, aux termes du contrat de travail, une rémunération horaire de 10,00 euros brut pour une durée mensuelle de 169 heures avec cette précision que le salarié pourrait être amené à exécuter des heures supplémentaires et que ces dernières feraient l'objet des majorations prévues par la convention collective des transports.
Les bulletins de salaire montrent que la rémunération servie a été calculée, chaque mois de manière identique, sur la base d'une durée mensuelle de 186 heures qui correspond à la durée du travail telle que prévue par le décret n°2002-622 du 25 avril 2002 avec les heures supplémentaires, pour un nombre toujours identique (à l'exception des mois de septembre et octobre), majorées conformément à l'accord de branche du 23 avril 2002.
Il apparaît donc que les sommes perçues par Monsieur [F] [N] résultent de paiements effectués par l'employeur en exécution des dispositions applicables mais aussi des engagements pris.
Le décompte effectué par la société 2 ATPS à l'occasion de la présente procédure pour répondre aux prétentions du salarié aboutit, certes, à un montant inférieur, mais il convient de constater que ce calcul est fondé sur l'application du taux de 75% prévu par l'accord du 12 novembre 1998 lequel ne constitue qu'un minimum.
Ces éléments sont de nature à démontrer que les salaires versés par l'employeur à Monsieur [F] [N] au cours de la relation contractuelle, sans aucune réserve avant l'engagement de la présente procédure, résultent d'une démarche volontaire de l'employeur qui lui interdit d'en demander le remboursement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande de la société 2 ATPS.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [F] [N], qui succombe au principal en son recours et ses prétentions, devra supporter les entiers dépens d'appel, ce qui exclut qu'il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société 2 ATPS, qui succombe en appel s'agissant de sa demande reconventionnelle, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a condamné Monsieur [F] [N] au remboursement d'une somme de 2.090,21 euros, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute la société 2 ATPS de sa demande en remboursement d'un trop perçu ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
- Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [F] [N] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN