Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01435 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMPD
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [X] [B]
Me PIQUET
[7]
Mme [Z] [B]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 15 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [B]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par monsieur [J] [F], non présent à l'audience
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience,
A l'audience en chambre du conseil du 15 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [B], née le 10 juillet 1991 fait l'objet depuis le 20 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [Z] [B], sa s'ur.
Le 26 février 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 mars 2024 par Madame [X] [B].
Madame [X] [B], l'établissement [7] et Madame [Z] [B] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 15 mars 2024 à huis clos, sur demande de Madame [X] [B].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [7] et Madame [Z] [B] n'ont pas comparu ; le centre hospitalier ayant envoyé des conclusions indiquant que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade était caractérisé dans le certificat médical initial qui dit que Madame [X] [B] « semble désorientée, bizarreries comportementales. A essayé de quitter l'hôpital à plusieurs repises » et dans le certificat médical des 24 heures qui précise que la patiente souffre d'hallucinations visuelles depuis plusieurs semaines.
Le conseil de Madame [X] [B] a soulevé une irrégularité indiquant que l'urgence et le risque grave d'atteinte grave à l'intégrité du malade n'étaient pas caractérisés, notamment dans l'avis motivé et a dit que la s'ur de Madame [X] [B] était présente lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, qu'elle avait constaté que Madame [X] [B] allait mieux, que Madame [X] [B] avait des attaches dans sa vie et qu'elle avait contacté spontanément un médecin le 14 février 2024.
Madame [X] [B] a été entendue en dernier et a dit qu'elle s'était familiarisée avec les lieux, qu'elle faisait des activités pour se sociabiliser, qu'elle acceptait les soins, qu'elle prenait son traitement, qu'elle n'était plus dans le déni, qu'elle voulait rentrer chez elle car elle devait reprendre son travail en tant que conseillère bancaire, que l'hospitalisation entraînait un manque-à-gagner, qu'elle était propriétaire de trois appartements, dont sa résidence principale à [Localité 6], qu'elle gérait deux autres appartements avec une locataire qui ne payait pas, qu'elle devait faire de la gestion, que cela occasionnait les inquiétudes, qu'elle était revenu de Guadeloupe le 16 février, qu'elle avait laissé là-bas sa fille de 11 ans, que sa fille avait besoin d'elle, que ses s'urs avaient proposé de la garder et qu'elle souhaitait que la contrainte soit enlevée pour être suivie au CMP.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité soulevée relative à l'absence d'urgence et d'atteinte grave à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, le certificat médical initial du docteur [C] du 20 février 2024 indique concernant Madame [X] [B] « patient calme, le contact avec elle est fluctuant, semble désorientée par moment, contact étrange, dans la réticence et la méfiance, rationnalisé ses bizarreries comportementales, incapable de retracer les événements avant son admission, a essayé de quitter l'hôpital à plusieurs reprises, un émoussement affectif est noté pendant toute la durée de l'entretien », le certificat médical des 24 heures précisant qu'elle a des « hallucinations visuelles depuis plusieurs semaines ».
Ces éléments caractérisent bien une urgence et un risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade, en ce que Madame [X] [B] était désorientée, rationnalisant ses bizarreries de comportement, tentant de fuir et incapable d'expliquer les raisons de son arrivée aux urgences. Un émoussement affectif qui se définit comme une perte de la vie des sentiments et de l'élan vital est également noté. ; l'urgence et l'atteinte grave à l'intégrité du malade n'ayant pas à être caractérisées dans l'avis motivé. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 20 février 2024 et les certificats suivants des 21, 23 et 26 février 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [X] [B]. Le certificat du 13 mars 2024 du docteur [K] indique : « Patiente âgée de 32 ans, admise en SPDTU depuis 21/02/2024 via les urgences de [Localité 5] pour trouble du comportement, confusion, errances nocturnes et hallucinations visuelles évoluant depuis plusieurs semaines.
Ce jour, la patiente est ralentie sur le plan psychomoteur avec une certaine désorganisation et une angoisse palpable.
La thymie est améliorée et il n'y a pas d'idées suicidaires verbalisées.
Elle est en capacité de revenir sur le motif l'ayant conduit à être hospitalisée et le critiquer partiellement.
Elle a eu des permissions accompagnées qui se sont très bien passées.
Toutefois, elle demeure dans le déni de ses troubles psychiques et l'adhésion aux soins reste fragile.
Dans ce contexte, l'hospitalisation complète en soins sans consentement est nécessaire afin d'obtenir une meilleure stabilisation clinique ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [X] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [X] [B] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [X] [B] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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