Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
ph
N° 2024/ 102
N° RG 21/01065 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2PV
[J], [X] [K]
[U], [P], [R] [T] épouse [K]
C/
[I] [D]
[O] [D]
[L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Juliette BOUZEREAU
l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08718.
APPELANTS
Monsieur [J], [X] [K]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U], [P], [R] [T] épouse [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [O] [D] Venant aux droits de [C] [D], décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 9] (Var)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [D] Venant aux droits de [C] [D], décédée le [Date décès 7] 2018 à [Localité 9] (Var)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [K] et Mme [U] [H] épouse [K] sont propriétaires au sein d'un ensemble immobilier composé de deux lots, sis sur la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2], sur la commune de [Localité 9], [Adresse 3], s'agissant du lot n° 1 ainsi désigné : au rez-de-jardin, un appartement composé de quatre pièces principales et les 67/100 de la propriété du sol et des parties communes générales.
M. [I] [D] et son épouse étaient propriétaires du terrain contigu, cadastré section D numéro [Cadastre 6], séparé par un mur de restanque surplombant le terrain des époux [K].
Se plaignant d'un éboulement de la restanque à partir de l'année 2014, les époux [K] ont obtenu par ordonnance de référé du 1er juillet 2015, une mesure d'expertise.
Suite à un changement d'expert intervenu le 2 novembre 2016, c'est l'expert M. [B] [Z] qui a déposé son rapport le 8 septembre 2017, concluant que « l'effondrement de la restanque dans le fonds [K] est causé principalement par les eaux pluviales de ruissellement provenant du fonds surplombant à savoir la propriété [D], qui se sont infiltrées dans les sols et ont provoqué une poussée de pierres sèches la constituant, l'ensemble étant fragilisé également par son ancienneté », en estimant le coût des travaux de remise en état de la partie éboulée.
Par exploit d'huissier du 8 décembre 2017, M. et Mme [K] ont fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance, de remise en état du jardin, et moral.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge de la mise en état a, à la demande de M. et Mme [K], désigné M. [A] comme expert aux fins de donner son avis sur les travaux de remise en état du mur de restanque et de dire s'ils ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux de pluie à laquelle est assujetti le fonds [K]. Son rapport d'expertise a été déposé le 16 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- reçu Mme [O] [D] et M. [L] [S], venant aux droits d'[C] [D] décédée, en leur intervention volontaire,
- condamné les consorts [D] à payer à M. et Mme [K] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouté M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes,
- débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné les consorts [D] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertises judiciaires,
- condamné les consorts [D] à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu que l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux est établie entre 2014 et 2017 par l'écoulement des eaux de ruissellement provenant du fonds des défendeurs, que selon l'expert les travaux de remise en état du mur de restanque ont été effectués dans les règles de l'art et que les nuisances alléguées par les époux [K] sont dues à la configuration des lieux et à un mauvais aménagement de leur propriété, que M. et Mme [K] ne fournissent aucun élément objectif pour le contredire et démontrer un dommage nécessitant d'être réparé en raison de l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement, qu'il n'est donc établi aucun autre dommage que moral en lien avec la crainte ayant perduré suite à l'éboulement et aux travaux de reprise entrepris après la première expertise judiciaire, que les consorts [D] n'établissent aucunement le caractère injustifié de la procédure ni une intention de nuire des époux [K].
Par déclaration du 22 janvier 2021, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 4 juillet 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Vu les articles 640 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expert rendu par M. [B] [Z] le 8 septembre 2017,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 14 Janvier 2021,
Vu leur déclaration d'appel,
- les déclarer recevables,
Statuant de nouveau,
- condamner M. [I] [D], Mme [O] [D] venant aux droits de feue [C] [D], M. [L] [D] venant aux droits de feue [C] [D], à réparer les préjudices subis par eux,
- condamner les consorts [D] à payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner les consorts [D] à payer la somme de 3 000 euros pour le nettoyage et la remise en ordre du jardin,
- condamner les consorts [D] à 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner les consorts [D] à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais d'expertise.
M. et Mme [K] font valoir en substance :
- qu'ils rapportent la preuve de ce que les consorts [D] ont changé la topographie des lieux en rehaussant le mur de restanque, tout en créant une dalle de portail retenant les eaux à l'extérieur de leur parcelle et les renvoyant sur leur terrain,
- que la restanque a partiellement été refaite et remontée plus haut qu'à l'origine,
- que les travaux réalisés jusqu'à présent sont insuffisants et les troubles perdurent, comme le prouvent les dernières photographies,
- que ces travaux ont aggravé lourdement la servitude naturelle de réception des eaux du fonds supérieur,
- que la présence d'une dalle d'une dizaine de centimètres de haut en longueur de leur portail, crée une rétention d'eau formant une poche et dévalant vers leur parcelle,
- que depuis bientôt sept ans de procédure, les consorts [D] s'acharnent à ne pas vouloir engager de frais et continuent de déverser de manière excessive leurs eaux de pluies sur leur parcelle en leur causant de nombreux préjudices,
- qu'ils ont tout mis en 'uvre pour éviter que les eaux de pluie stagnent et ne fassent des dégâts :
- les eaux arrivant sur la toiture sont évacuées en souterrain sur la partie basse de leur parcelle,
- les eaux situées sur les terrasses sont évacuées sur la partie dallée au Sud de leur villa vers une bande de terre afin d'éviter que la plage de la piscine soit inondée,
- les eaux de pluie venant de la parcelle des consorts [D] sont évacuées par plusieurs endroits : le chemin en terre du côté Ouest de leur terrain, une canalisation souterraine dont l'entrée se trouve près des escaliers Est,
- seulement 600 m² sur 1700 m² sont imperméabilisés,
- que le vrai problème des eaux situées sur le terrain des consorts [D] se trouve être celui de la semelle du portail qui détourne l'écoulement vers le côté Est de la parcelle, ce qu'avait noté le rapport de l'expert [Z],
- qu'au jour de leurs écritures, afin de tenter de minimiser leurs troubles liés à l'écoulement abusif des eaux de pluie depuis la parcelle des consorts [D], ils ont fait poser un dallage au pied de la maison pour stopper l'humidité et favoriser l'écoulement vers la parcelle leur appartenant en contrebas, a été mis en place un caniveau, le diamètre de la tuyauterie d'évacuation des eaux de pluie devant le garage a été modifié et des trous ont été percés dans les rambardes au sud de la piscine pour évacuer les eaux lors d'inondations de la plage.
Dans leurs conclusions d'intimés déposées et notifiées par le RPVA le 8 juillet 2021, les consorts [D] demandent à la cour de :
Vu les rapports d'expertise de M. [Z] et M. [A],
Vu les articles 640 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- dire y avoir lieu à homologuer les rapports d'expertise de M. [Z] et M. [A],
- constater qu'ils ont réalisé les travaux de remise en état du mur de restanque avant même la délivrance de l'assignation introductive d'instance,
- constater le parfait achèvement des travaux de remise en état et ce dans les règles de l'art,
- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires relatives aux préjudices qu'ils auraient subis du fait de l'écoulement d'eaux de pluie provenant du fonds ayant endommagé leur piscine,
- dire et juger qu'il n'existe aucune preuve matérielle du fait que ces dégâts aient pu être provoqués par l'écoulement d'eaux provenant du fonds [D],
- constater que les époux [K] ne se sont jamais plaints de ce problème au cours des opérations d'expertise judiciaire de M. [Z],
- accueillir leur appel incident,
- condamner reconventionnellement M. et Mme [K] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais d'expertise de M. [A],
- les condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- les condamner aux entiers dépens.
Les consorts [D] soutiennent pour l'essentiel :
- que dans le cadre de son pré-rapport d'expertise, l'expert [Z] avait bien noté que les éboulements n'avaient pas été constitutifs de dégâts dans le fonds [K], en faisant simplement état d'une crainte de supporter dans le temps un sinistre non résolu et d'une crainte d'une continuité de cet éboulement à cause d'un manque de réparation,
- que les époux [K] n'ont fait valoir aucune observation et ne se sont plaints de quoi que ce soit, si bien que l'expert a intégralement repris dans son rapport définitif ces quelques observations contenues dans son pré-rapport,
- qu'il est particulièrement surprenant de constater que dans leur assignation introductive d'instance les époux [K] se plaignent de préjudices, non pas liés à l'effondrement de la restanque, mais de préjudices liés à l'écoulement des eaux de pluie,
- que la parcelle [Cadastre 6] leur appartenant, n'est mitoyenne que pour moitié du fonds [K] et que la limite de la propriété [D] se situe à l'arrière de la propriété [K] et en total décalage avec la piscine,
- que les époux [K] ont oublié de dire qu'au droit de leur propriété, se situe un chemin bétonné de trois ou quatre mètres de large situé à l'Est de la propriété [D], que ce chemin étant bétonné, il est bien évident que les eaux de ruissellement se dirigent toutes sur la propriété [K] sans pouvoir être absorbées alors que la propriété [D] constituée de restanques et de terre meuble permet au contraire d'absorber l'écoulement des eaux de pluie,
- que leur faute n'est absolument pas démontrée mais en outre, qu'il n'est pas démontré un quelconque lien de causalité entre d'éventuels écoulements des eaux de pluie provenant du fonds [D] et le problème lié à la piscine des époux [K],
- qu'il est manifeste que ces demandes indemnitaires ont été présentées avec une particulière mauvaise foi, les époux [K] tentant de façon détournée d'obtenir leur condamnation,
- que les époux [K] développent les mêmes éléments et arguments qu'en première instance et devant l'expert-judiciaire [A], que ces arguments ont été écartés par l'expert et par le tribunal,
- que les consorts [K] indiquent avoir entrepris des travaux pour permettre une meilleure évacuation des eaux naturelles sur leurs parties imperméabilisées, mais qu'ils n'en rapportent cependant aucune preuve,
- que s'il est tout à fait compréhensible que les frais d'expertise de M. [Z] aient été mis à leur charge, il n'est pas normal que ceux de M. [A] l'aient été également,
- que les demandes de M. et Mme [K] ont été rejetées pour 95 % d'entre elles.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024.
La décision sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés contient des demandes de « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas toutes des prétentions, si bien que la cour n'en étant pas saisie.
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Sur la servitude d'écoulement
L'appel principal porte exclusivement sur l'indemnisation des préjudices de jouissance, moral et de remise en état allégués par M. et Mme [K] et résultant selon eux de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, auquel les consorts [D] opposent l'absence d'aggravation de la servitude d'écoulement.
Aux termes de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Les époux [K] se sont plaints auprès des époux [D], au mois d'octobre 2015, d'avoir subi, comme deux ans auparavant, des désordres dans leur piscine et leur cave, résultant de l'écoulement des eaux pluviales en provenance de leur terrain situé en amont.
Cela n'a pas du tout été abordé dans le cadre des opérations d'expertise confiées à M. [Z] à partir de novembre 2016, celles-ci ayant été circonscrites à l'éboulement du mur de restanque, l'expert ayant conclu à cet égard que cet éboulement qui trouve sa cause dans les eaux pluviales de ruissellement provenant du fonds supérieur et son ancienneté, n'a pas été à l'origine de dégât dans le fonds [K], à l'exception d'une crainte certaine de supporter dans le temps ce sinistre non résolu, et la crainte également d'une continuité de cet éboulement à cause d'un manque de réparation.
Au cours des opérations de la deuxième expertise, menées par M. [A], concernant outre les travaux de remise en état du mur de restanque, la question de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, M. et Mme [K] ont fait savoir qu'ils rencontraient déjà des problèmes de déversement des eaux pluviales venant de la propriété [D] avant la réparation du mur, mais que depuis les travaux, le phénomène s'est aggravé, en faisant état de quatre déclarations de sinistre à leur assureur et en mettant notamment en cause la semelle du portail de la propriété [D], qui dirige l'eau vers leur parcelle.
L'expert [A] conclut que les travaux de remise en état du mur de restanque séparant les deux propriétés, n'ont pas modifié la topographie des lieux, et ont été réalisés dans les règles de l'art, en précisant qu'un des principaux intérêts du mur en pierres sèches est de laisser passer l'eau des terres situées en amont et ainsi résister à leur poussée, que le drainage a manifestement été bien réalisé puisque M. [K] a observé de nombreuses sorties d'eaux, en divers endroits du mur, après de fortes précipitations.
Il en conclut que ces travaux n'ont pas aggravé la servitude d'écoulement des eaux de pluies à laquelle est assujeti le fonds [K], en raison de la topographie des lieux. Pour ce faire, il a procédé à une comparaison des plans entre 2015 et 2019, qui montre que la topographie du terrain [D] n'a pas été modifiée par des travaux, que le faîte du mur de soutènement principal a quasiment la même côte altimétrique avant et après la réparation, qu'en revanche la murette en pierres sèches construite en amont, et parallèlement au mur de soutènement, est d'environ 0,40 mètre plus haute depuis la rénovation. S'agissant du portail, l'expert indique qu'il existait avant les travaux de confortement du mur de restanque et n'a pas été modifié par ceux-ci et que si l'écoulement des eaux se fait vers la propriété [K] et non vers le portail, la semelle de béton de deux centimètres, entre les deux piliers du portail, ne modifie en rien, l'écoulement des eaux pluviales ayant une direction approximative Nord-Sud.
L'expert est d'avis que les nuisances alléguées par les époux [K] sont dues d'une part, à la configuration des lieux générant quatre sortes d'écoulement des eaux pluviales, qu'il a exposées, d'autre part à un mauvais aménagement de leur propriété. L'expert a en effet, constaté qu'une grande partie de la parcelle appartenant aux époux [K], soit environ le tiers, est imperméabilisée : villa, accès goudronné, terrasses carrelées, allées. Il en ressort que la plage de la piscine recueille une grande partie des eaux de ruissellement du fait de la configuration des lieux, ainsi qu'une partie des eaux de toiture, et que le caniveau en bordure de plage est tout à fait insuffisant. L'expert ajoute que les désordres de la piscine, selon lui, pourraient être évités en orientant sur la propriété [K], les écoulements des eux pluviales vers les zones non imperméabilisées de la parcelle.
M. et Mme [K] n'apportent pas de contradiction technique à ce rapport, la seule production de nombreuses photographies mêmes accompagnées d'explications, étant insuffisantes à remettre en cause l'avis de l'expert, qui est motivé et qui a répondu aux dires de M. et Mme [K].
Il est ajouté que contrairement à ce que M. et Mme [K] soutiennent, l'expert [Z] ne s'est pas prononcé sur la semelle du portail, puisqu'il n'a reçu aucune doléance relative à l'écoulement des eaux. Sa seule observation est celle apposée sur une photographie dudit portail, concernant un aménagement constitué de pierres sèches et de terre, afin d'éviter les eaux pluviales de ruissellement d'aboutir dans le fonds [K], ce qui est d'ailleurs confirmé par l'expert [A], qui décrit l'écoulement n° 2 en ces termes : « Une partie de cet écoulement devrait naturellement, se déverser sur la propriété des époux [K] mais elle est détournée vers l'Est par la butte de terre édifiée sur la propriété [D] au niveau du portail d'accès ».
C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a débouté M. et Mme [K] de leurs demandes fondées sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, sauf à leur allouer la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral en lien avec la crainte ayant perduré suite à l'éboulement et aux travaux de reprise entrepris après la première expertise judiciaire.
A cet égard, les consorts [D] qui concluent au débouté de l'ensemble des demandes, ne développent pas de moyen spécifique tendant à l'infirmation de cette condamnation prononcée par le premier juge.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
Les consorts [D] reprochent à M. et Mme [K] de les avoir assignés alors que les travaux de remise en état de la restanque éboulée étaient en cours, prétendument pour obtenir l'exécution des travaux selon les motifs de leur assignation, mais sans demander dans le dispositif de leur assignation autre chose que des dommages et intérêts et la remise en état de leur fonds.
Cependant ce seul fait, même s'il est avéré, est insuffisant pour démontrer que M. et Mme [K] ont abusé de leur droit d'agir en justice comme de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de nuire aux consorts [D], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
Les consorts [D] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Etant constaté que M. et Mme [K] succombent pour l'essentiel de leurs demandes, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles, et de statuer à nouveau en application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, en tenant compte des demandes respectives des parties sur ce point.
Les consorts [D] seront condamnés aux dépens de première instance, comprenant les frais de l'expertise [Z], tandis que les frais de l'expertise [A] seront partagés à hauteur d'un tiers à la charge des consorts [D] et deux tiers à la charge des époux [K].
De ce fait, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [K] les frais exposés pour les besoins du procès et non compris dans les dépens, si bien qu'ils doivent être déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles en première instance.
En cause d'appel, M. et Mme [K] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [D].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne M. [I] [D], Mme [O] [D] et M. [L] [D] ces deux derniers venant aux droits de feue [C] [D], aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise [Z] ;
Dit que les frais de l'expertise [A] seront mis à la charge de M. [I] [D], Mme [O] [D] et M. [L] [D] ces deux derniers venant aux droits de feue [C] [D], pour un tiers, et à la charge de M. [J] [K] et Mme [U] [H] épouse [K], pour deux tiers ;
Déboute M. [J] [K] et Mme [U] [H] épouse [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [K] et Mme [U] [H] épouse [K] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [J] [K] et Mme [U] [H] épouse [K] à verser à M. [I] [D], Mme [O] [D] et M. [L] [D] ces deux derniers venant aux droits de feue [C] [D], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président