Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
1 rue de la Patinoire
91011 EVRY Cédex
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00447 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4FP
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2024
Société SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
C/
M. [L] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 24 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
Société SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 29 Avril 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :Me [B] + CCC
RG 24/00447 : SA DEFENSE ET D’ASSURANCES C/ [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 17 janvier 2024, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) a fait assigner Monsieur [W] copropriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 6]) dont le syndicat des copropriétaires est assuré par la demanderesse, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir :
- condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 4.924,72 euros au titre de sa créance subrogative relative aux charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024 lors de laquelle la société SADA maintient ses demandes. Monsieur [W], régulièrement cité ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Vu l'article L 121-12 du code des assurances;
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;
A l’appui de sa demande la demanderesse produit notamment aux débats, la quittance subrogative, les justificatifs de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née ainsi que le décompte des charges. Au vu de ces documents, il apparaît que la créance laisse apparaître la somme de 4.924,72 euros due au titre de la créance subrogative relative aux charges impayées par Monsieur [W]..
Au regard de ces éléments, la démanderesse démontre que sa demande en paiement est bien fondée. Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n’établit pas le préjudice allégué et en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur [W] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens ;
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] à payer à la demanderesse une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES la somme de 4.924,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DEBOUTE la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES pour le surplus,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, le 24 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE
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