Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/ 217
Rôle N° RG 18/19057 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNV3
[W] [E] [K]
C/
[S] [G]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/06/2022
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00198.
APPELANT
Monsieur [W] [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Maître [S] [G] ès-qualitès de mandataire liquidateur de la SARL JEAN R'EVE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 29 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Thierry CABALE, conseiller, a éte chargé du rapport de l'affaire.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [E] [K] a été engagé en tant que cuisinier au sein de l'établissement Royal Tandoori selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 avril 2012 qui prévoit une durée de travail mensuelle de 65 heures, soit de 15 heures par semaine. Son contrat de travail a été transféré de plein droit en dernier lieu à la Sarlu Jean R'Eve à compter du 1er avril 2013.
Par lettre qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 23 août 2013, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2013 puis il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2013, son contrat de travail étant suspendu dans le cadre d'un arrêt de travail pour accident du travail depuis le 24 août 2013.
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan dont le bureau de conciliation et d'orientation a, par ordonnance du 6 mars 2014, fait droit à sa demande de délivrance sous astreinte par l'employeur de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et de bulletins de salaire conformes d'avril 2013 à septembre 2013.
Le 19 août 2014, la Sarl Jean R'Eve a été placée en liquidation judiciaire, Maître [S] [G] étant désigné en tant que liquidateur judiciaire, puis l'affaire a été radiée du rôle par décision du 17 novembre 2016
Par jugement du 8 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
- débouté Monsieur [K] [W] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de Monsieur [K] [W] [E].
Le 4 décembre 2018, dans le délai légal, le salarié a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 4 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
réformant le jugement entrepris,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Jean R'Eve Sarl à la somme de 7941,45 euros correspondant au minimum conventionnel sur la période du 1er avril 2013 au 19 septembre 2013 ainsi qu'à la somme de 794,14 euros à titre de congés payés afférents,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Jean R'Eve Sarl à la somme de 8663,40 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- dire que son licenciement est abusif et prononcé dans des conditions vexatoires,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Jean R'Eve Sarl aux sommes de:
721,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
72,19 euros à titre de congés payés sur préavis,
8663,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
4331,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions humiliantes et vexatoires,
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la liquidation de la société Jean R'Eve Sarl aux entiers dépens de l'instance.
Le salarié fait valoir que :
- il n'a jamais bénéficié de contrat de travail écrit et signé au sein de la société Jean R'Eve mentionnant un temps partiel et ses horaires conformément aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail puisqu'il a refusé son offre de contrat de le passer à 86,67 heures de travail par mois avec un complément de rémunération en espèces pour correspondre au temps complet qu'il réalisait;
- il a été évincé des lieux de manière brutale par voie d'huissier au motif d'une appropriation du fonds de commerce qu'il conteste et il ressort non seulement des attestations qu'il produit, mais également de la sommation interpellative et de la lettre de licenciement, qu'il accomplissait plusieurs tâches excédant celles d'un cuisinier nécessairement à temps complet;
- l'employeur a dissimulé ses heures de travail réalisées dans le cadre d'un temps complet au-delà des 65 heures reconnues;
- le licenciement est injustifié dès lors qu'il ne s'est pas approprié le fonds de commerce dont la gestion lui a été confiée, du fait de son expérience en matière de restauration pakistanaise, par la gérante de la société Jean R'Eve qui n'en avait pas les compétences; c'est dans ce contexte que les clés de l'établissement et de la caisse lui ont été confiées, notamment pour assurer les fournitures; il réfute tout acte de violence ou menace à l'encontre de la gérante et avoir volé de l'argent de la caisse ou exigé de clients des paiements en espèces pour s'en emparer, procédé qui était l'apanage de son employeur pour des raisons fiscales; une attestation adverse a été rédigée par un ancien salarié non déclaré qui était ainsi sous la dépendance de la gérante; la plainte adverse a été classée sans suite.
Par dernières conclusions du 29 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Maître [S] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Jean R'Eve, demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Monsieur [K] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et humiliantes, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [K] au paiement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
subsidiairement :
- débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions humiliantes et vexatoires ;
- réduire 'les sommes à' Monsieur [K] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
- débouter Monsieur [K] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur fait valoir que :
- dans le cadre de la cession du fonds de commerce à la société gérée par Madame [C], le salarié a refusé de se comporter comme tel et a confisqué à cette dernière la gestion et l'exploitation du fonds par la violence et l'intimidation; il a refusé délibérément de signer le contrat de travail proposé, et ce, par mauvaise foi et manoeuvre frauduleuse, ce qui doit conduire au rejet de la requalification sollicitée; il a travaillé pendant cinq mois sans rien réclamer et a reçu des bulletins de paie mentionnant un temps partiel sans aucune réaction de sa part;
- l'intention d'une dissimulation d'emploi n'est pas caractérisée eu égard au refus de signature par Monsieur [K] du contrat de travail qui lui était proposé et de l'établissement de bulletins de paie et de documents de fin de contrat;
- le licenciement pour faute grave est justifié puisque le salarié s'est imposé dans le restaurant et a usé des biens de la société comme des siens; les attestations produites démontrent : les coups portés par le salarié sur Madame [C], les menaces proférées à l'encontre de celle-ci, l'état d'ébriété du salarié sur son lieu de travail, les paiements en espèces qu'il exigeait des clients;
- la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident et l'indemnisation du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels;
- subsidiairement, les préjudices ne sont pas prouvés et les montants doivent être réduits.
Par dernières conclusions du 29 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 4] demande à la cour de:
en toute hypothèse :
- dire et juger exclue de la garantie de l'Ags la somme éventuellement allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
à titre principal :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Monsieur [K] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et humiliantes ;
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens;
subsidiairement :
- débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions humiliantes et vexatoires ;
- réduire 'les sommes à' Monsieur [K] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En tout état de cause :
- fixer toutes créances en quittance ou deniers;
- dire et juger que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles l. 3253-6 à 8 (anciens articles l. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles l. 3253-15 (ancien article l. 143.11.7) et l. 3253-17 (ancien article l. 143.11.8) du code du travail;
- dire et juger que la garantie de l'Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail;
- dire et juger que l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
l'Unedic Délégation Ags Cgea de [Localité 4] développe les mêmes arguments que le mandataire liquidateur aux fins de rejet de l'ensemble des demandes du salarié et subsidiairement aux fins de réduction des montants sollicités par celui-ci.
La clôture de l'instruction est intervenue le 11 mars 2022.
MOTIFS:
Sur la demande de fixation de rappel de salaires:
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs dernières écritures.
Or, au dispositif de ses dernières conclusions le salarié ne reprend pas sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet fondée sur les dispositions alors en vigueur de l'article L 3123-14 du code du travail.
La cour ne saurait statuer sur une telle demande dont elle n'est pas saisie.
Le salarié ne peut donc déduire une présomption de temps complet d'une requalification qu'il ne sollicite pas.
Par ailleurs, si le salarié invoque des heures 'supplémentaires' et critique le jugement déféré qui selon lui s'est contenté d'affirmer qu'il n'apportait pas la preuve du non-paiement de salaire sans répondre à ses arguments et attestations, force est de constater qu'en application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, les éléments qu'il présente à l'appui de sa demande, regardés ensemble, ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, dès lors que, sans établir aucun décompte précis des heures qu'il estime avoir accomplies au cours de la période concernée: - il déduit une présence à temps complet de ce que l'employeur lui a reproché de s'être approprié le fonds de commerce qui était ouvert pour les services de midi et du soir en réalisant la comptabilité, en passant les commandes et en faisant les courses; - il se réfère à des documents de sortie pourtant convergents s'agissant de l'exécution d'un temps partiel que l'attestation Pôle Emploi mentionne également nonobstant l'indication contradictoire et manifestement erronée d'un horaire de 35 heures;
- il fournit des attestations, pour la plupart rédigées en termes très généraux, insuffisamment précises et circonstanciées, desquelles il ressort qu'il aurait été responsable du restaurant et que celui-ci était ouvert pour les services du midi et du soir sur la période considérée, à l'exclusion de tout élément précis, notamment, sur l'accomplissement d'horaires de travail correspondant à un temps plein.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de fixation d'un différentiel de salaire et de congés payés découlant d'un temps complet.
Sur le travail dissimulé: Le salarié doit être débouté de sa demande de fixation d'une indemnité forfaitaire au titre d'un travail dissimulé résultant du non-respect par l'employeur de ses obligations déclaratives relatives uniquement à des heures de travail réalisées selon lui au-delà de son temps partiel, que la cour n'a pas retenues.
Sur le licenciement:
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Dans la lettre du 18 septembre 2013, les motifs du licenciement s'énoncent en ces termes:
« Depuis le 1er avril 2013, date de notre prise de jouissance, vous vous êtes imposé dans le restaurant alors que votre contrat de travail n'était pas mentionné dans l'acte de vente.
J'ai donc constaté que vous étiez salarié mais votre ancien employeur et vous-même avez refusé de me donner votre contrat de travail et vos bulletins de salaries précédant l'acquisition.
Vous avez refusé votre statut de salarié, et en conséquence de signer votre contrat de travail, et même de percevoir ses salaires.
Vous avez usé des biens de la société comme de vos biens propres (exploitation du fonds, caisse, locaux, clés).
Vous m'avez confisqué la gestion et l'exploitation par la violence, l'intimidation et la menace.
Plus précisément :
- Vous vous êtes approprié la maîtrise de la caisse de l'établissement ;
- Vous avez subtilisé les clés de l'établissement que vous n'avez pas voulu me restituer ;
- Vous avez refusé que je participe à l'exploitation et à la gestion, en me permettant toutefois de pénétrer dans l'établissement pour m'attabler mais plus pour y travailler ;
- Vous avez passé des commandes pour le compte de la société dont on ne sait pas si elles sont faites dans l'intérêt de cette dernière, mais surtout sans aucun pouvoir ;
- Vous m'avez frappé à plusieurs reprises, et exercé des menaces pour parvenir à vos fins, la dernière fois étant le jour de la signification par huissier de votre convocation ;
- En mon absence, compte-tenu de mes craintes et au regard de vos menaces et coups, vous avez exigé très régulièrement des clients du restaurant des paiements en liquide au prétexte que le terminal CB ne fonctionnait pas, en les obligeant à sortir retirer de l'argent au distributeur automatique ce dont ce dont ils se sont plaints ;
- Vous avez soustrait une partie de l'argent liquide de la caisse ;
- Vous avez usurpé la qualité de gérant vis-à-vis de nos clients. »
En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'employeur respecte l'exigence de motivation de la lettre de licenciement.
Il apparaît que le 22 août 2013, Madame [C], alors gérante et associée unique de la société Jean R'Eve, a déposé plainte, à titre personnel et en tant que représentant légal de la société, auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, à l'encontre du salarié pour extorsion de fonds, lui reprochant des violences physiques et verbales ainsi que des menaces. Dans son procès-verbal de déclarations, Madame [C] indique que le salarié, qu'elle connaissait pour l'avoir rencontré dans le restaurant en tant que cliente et l'avoir hébergé de mai à juin 2013, a été à l'origine de son achat du fonds de commerce qu'il a négocié avant de l'écarter de sa gestion et de la contraindre à des achats destinés en réalité à son usage personnel en l'agressant verbalement et physiquement et en la menaçant.
L'analyse des attestations produites par le liquidateur judiciaire, qui constituent des témoignages directs dont la sincérité n'est pas utilement remise en cause et qui présentent des garanties formelles et de fond suffisantes, révèle : la violence physique et verbale exercée par le salarié sur la gérante au cours de la semaine qui a précédé l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire; son état d'ébriété lorsqu'il servait; le fait qu'il exigeait des paiements en espèces et mettait de l'argent dans sa poche à chaque départ des clients.
Les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère fautif de tels comportements s'agissant, notamment, d'une délégation de ses pouvoirs par la gérante par manque d'expérience dans la restauration qui n'est pas plus avant précisée ni circonstanciée par l'ancien commis de cuisine dont les affirmations ne sont corroborées par aucun élément, notamment par d'autres attestations insuffisamment précises et circonstanciées, dont celles du fils du salarié, de son ex-conjointe et d'une personne qui le présente comme son ex-beau-père.
Nonobstant le classement sans suite de la plainte évoquée supra, considérant leur nature et leur pluralité, les comportements avérés et imputables au salarié ont empêché son maintien dans l'entreprise y compris au cours du préavis, et il y aura donc lieu de dire bien-fondé son licenciement pour faute grave.
Le salarié sera donc débouté de sa demande de fixation de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Au vu des éléments d'appréciation, le licenciement n'est pas plus intervenu dans des circonstances brutales, humiliantes ou vexatoires, ce que ne permet pas d'établir la signification par huissier de la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement à la suite du non-retrait du courrier recommandé initialement adressé au salarié. Ce dernier sera donc débouté de toute demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur la garantie de l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 4]:
En raison du rejet des demandes du salarié, la garantie de l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 4] est sans objet et le salarié doit être débouté de toute demande formulée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur judiciaire es qualité. La somme de 1500 euros lui sera allouée sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sur les dépens:
Le salarié, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Dit bien-fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] [E] [K].
Le déboute de toutes ses demandes.
Le condamne à payer à Maître [S] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Jean R'Eve, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président