Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2022
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00809 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3JQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
X se disant M. [J] [B]
né le 07 Août 2004 à [Localité 4] EN COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de X se disant M. [J] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de X se disant M. [J] [B] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE par email du 24 novembre 2022 à 12h11 contre l'ordonnance ayant remis X se disant M. [J] [B] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 24 novembre 2022 à 14h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le meme jour à 15h59 ;
Vu l'ordonnance du 24 novembre 2022 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de X se disant M. [J] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- X se disant M. [J] [B], intimé, assisté de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision ;
- le procureur de la République, absent à l'audience
SUR CE,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 22/00810 et N°RG 22/00809 sous le numéro RG 22/00809
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Au soutien de son appel, M. le préfet de la Moselle fait valoir que le juge des libertés et de la détention a dénaturé le contenu du dossier de l'intéressé et ses déclarations à l'audience ; qu'il n'a pas justifié de démarches de régularisation effectives. Par ailleurs il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français soit l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Ainsi il ne présente aucune garantie de représentation au sens de l'article L612 ' 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [B] fait valoir qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation qui peut être soulevée même devant le juge judiciaire. La situation personnelle n'a pas été suffisamment prise en compte. Il a bien effectué des démarches pour régulariser sa situation en France ; son passeport est détenu par l'Aide sociale à l'enfance pour effectuer ces démarches. Le préfet pouvait demander que son passeport lui soit transmis. Le fait de 'souhaiter' rester en France ne peut pas s'interpréter comme la décision définitive de se maintenir en France.
Selon l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont notamment :
'1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;'.
En application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que les conditions tenant à la nécessité du placement en rétention de l'intéressé n'étaient pas réunies en l'espèce ; il est ajouté que l'erreur d'appréciation manifeste résulte également du fait qu'un contrat jeune majeur est en cours, soit une mesure légale prévue par le droit français pour continuer à soutenir la personne qui vient d'atteindre la majorité alors qu'elle a été précédemment prise en charge par le service de l'Aide sociale à l'enfance au titre de la minorité.
M. [B] doit en conséquence être remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure ° RG 22/00810 et N°RG 22/00809 sous le numéro RG 22/00809
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté X se disant M. [J] [B];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 novembre 2022 à 09h36 ;
RAPPELONS à M. [B] qu'il reste soumis à une obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 novembre 2022 à 11h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00809 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3JQ
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre X se disant M. [J] [B]
Ordonnnance notifiée le 25 Novembre 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil
- X se disant M. [J] [B] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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