Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01894
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZCN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 08 Juin 2021 - RG n°
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S. CENTRE [7] prise en son établissement à l'enseigne KORIAN [7], sis [Adresse 5] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves TALLENDIER, substitué par Me DE MARGERIE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 08 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [P] a été embauché à compter du 1er mai 1994 en qualité de second de cuisine puis cuisinier par la société Korian [7] qui exploite un centre hospitalier spécialisé dans les soins de suite et la rééducation cardiovasculaire.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 12 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2019.
Le 12 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de contester cette mesure et obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- dit que le licenciement est intervenu pour une faute grave
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [P] à payer au centre Korian [7] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement est intervenu pour une faute grave et l'ayant débouté de ses demandes, condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 24 septembre 2021 pour l'appelant et du 23 décembre 2021 pour l'intimée.
M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement est intervenu pour une faute grave et l'ayant débouté de ses demandes, condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- condamner la société intimée à lui payer les sommes de :
- 17 127,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 4 451,20 euros à titre d'indemnité de préavis
- 445,12 euros à titre de congés payés afférents
- 40 060,80 euros au titre du licenciement abusif
- 911,71 euros au titre de la mise à pied conservatoire
- 91,17 euros à titre de congés payés afférents
- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale
- dire ce que de droit sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
- débouter la société intimée de ses demandes
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Korian demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- y ajoutant, condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2022.
SUR CE
La lettre de licenciement expose qu'en juin 2019 il a été demandé aux responsables de services de présenter les modes de gestions existants, qu'il a été alors constaté que le service cuisine et restauration présentait des écarts notables en termes de stocks de marchandises, qu'une enquête a été menée et un plainte déposée, que cependant des vols ont continué, que le 7 novembre 2019 il a donc été décidé de communiquer à la gendarmerie la liste détaillée des produits reçus du jour avec les numéros de lots associés afin de découvrir l'identité du salarié responsable des vols de denrées alimentaires, que le 11 novembre 2019 une perquisition a été menée au domicile de M. [P] et que des produits appartenant à l'entreprise ont été identifiés comme présents.
La lettre expose ensuite que lors de l'entretien le salarié a reconnu le vol, que ce vol est inacceptable d'autant que la fonction de cuisinier a été utilisée pour faciliter la mise en oeuvre de manoeuvres frauduleuses.
La société Korian verse aux débats sa plainte du 7 août 2019 (la directrice expose que le chef de cuisine lui a fait part en juillet de la disparition régulière de denrées alimentaires signalées par des collègues qui ont désigné M. [P], qu'elle-même a observé les 5 et 6 août M. [P] garer sa voiture à l'arrière du bâtiment, sortir avec un sac poubelle et le charger dans sa voiture), la déclaration faite le 24 septembre 2019 aux services de gendarmerie par Mme [W], serveuse (qui indique qu'elle n'a jamais vu M. [P] charger sa voiture avec des aliments subtilisés mais qu'elle l'a à plusieurs reprises vu préparer des aliments dans le but de les emmener chez lui, ajoutant que tous les jours M. [P] part avec des déchets, qu'elle trouve cela aberrant et écoeurant alors que le personnel lutte pour faire des petites économies), le récépissé de dépôt à la gendarmerie le 10 novembre 2019 d'une liste de produits livrés le 6 novembre avec le numéro de lot et de code barre, le procès-verbal de perquisition du 11 novembre 2019 qui fait mention de la présence au domicile de M. [P] (dans la sall à manger-cuisine, le cellier, la cave) de bombe de graisse à moule, jambon, bouteille d'huile, mélange Alsa flan, lait dont ce dernier reconnaît qu'ils proviennent de la société Korian et donc d'un vol et la décision de classement sans suite du 25 novembre 2019 pour le motif 'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale'.
M. [P] forme en premier lieu des observations sur le fait qu'il veillait au respect des normes d'hygiène et sécurité, observations sans pertinence au regard des faits reprochés.
Il soutient ensuite que l'employeur tolérait qu'il ramène chez lui des denrées en fin de date ou impropres à la consommation, ce dont il veut pour preuve la déclaration de la directrice, et que si l'employeur voulait changer d'attitude à ce sujet il lui apaprtenait d'en informer les salariés.
Cependant, la directrice n'a fait qu'exposer aux services de gendarmerie que, à son arrivée le 17 juin 2019, son prédécesseur lui a fait part de problèmes avec un employé qui a fait l'objet d'un entretien pour faits de vol et qu'elle a pensé le sujet clos, ce dont il ne se déduit aucune 'tolérance' pour que les salariés emmènent chez eux des produits.
Par ailleurs, M. [P] soutient qu'il n'existe aucune norme interdisant d'emporter des produits passés de date ou ne respectant pas la date de conservation mais ce faisant inverse la charge de la preuve qui lui incombe de l'existence d'un usage permettant à un salarié d'emporter chez lui des produits non consommés.
S'agissant du fait que les cinq produits trouvés lors de la perquisition n'auraient pas correspondu à la liste donnée par l'employeur, il convient de relever que, effectivement, la liste figurant en pièce 7 vise du lait, des yaourts nature, du fromage blanc à 0% mais que lors de sa déclaration aux services de gendarmerie M. [P] a spécialement reconnu que le lait, le bidon d'huile, le paquet de flan, le jambon provenaient de chez Korian et que la planche photographique annexée au procès-verbal de perquisition contient la précision que le numéro de lot de la brique de lait correspond à la liste donnée.
S'agissant du fait que ces produits auraient été périmés, les procès-verbaux des gendarmes ne contiennent aucune précision permettant de le confirmer ou infirmer, une précison n'étant donnée que pour la brique de lait non périmée quant à elle (péremption le 5 février 2020), étant encore observé que M. [P] soutient inexactement que les scellés ont été détruits parce que les produits étaient périmés alors que les gendarmes indiquent que la destruction est liée au fait qu'il s'agit de denrées 'alimentaires et périssables'.
Le fait que les produits retrouvés au domicile de M. [P] soient des produits soustraits à son employeur est donc établi et, à cet égard, le classement sans suite ne lie pas la juridiction prud'homale notamment compte tenu de son motif qui ne traduit par ailleurs pas une irrégularité de la procédure de licenciement dans la mesure où cette mention ne saurait signifier comme soutenu que le licenciement avait été décidé avant l'entretien préalable.
Le fait qu'il s'agisse de produits non périmés n'est toutefois établi que pour l'un d'entre eux, même si le lieu où les autres ont été retrouvés n'accrédite pas qu'il s'agissait de déchets destinés au chien comme l'a exposé M. [P] lors de sa déclaration aux services de police.
S'agissant du comportement antérieur, les déclarations de la directrice et de Mme [W] ne sont pas suffisantes à établir des vols qui ne sont au demeurant pas explicitement reprochés à M. [P] aux termes de la lettre de licenciement.
L'avertissement de 2011 l'avait été pour 'non-respect de la procédure d'évacuation des denrées alimentaires non consommées', qualification qui ne permet pas de retenir qu'il s'agissait déjà d'un vol.
En cet état, une faute est avérée qui justifiait le licenciement, sans toutefois empêcher la poursuite du contrat pendant le temps du préavis compte tenu des incertitudes sur la péremption des produits et de la grande ancienneté du salarié.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du salaire pendant la mise à pied, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement auxquelles il sera fait droit sur la base d'une moyenne de salaire mensuel s'élevant comme soutenu à 2 225,60 euros au vu des pièces produites.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Korian à payer à M. [P] les sommes de :
- 17 127,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 4 451,20 euros à titre d'indemnité de préavis
- 445,12 euros à titre de congés payés afférents
- 911,71 euros au titre de la mise à pied conservatoire
- 91,17 euros à titre de congés payés afférents
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Korian à remettre à M. [P], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Condamne la société Korian aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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