Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JUIN 2022 à
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03996 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCTG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLÉANS en date du 16 Décembre 2019 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [X] [W]
née le 06 Mars 1986 à ROSNY SOUS BOIS (93110)
14 Clos de Montcornu
45130 EPIEDS EN BEAUCE
représentée par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS AVENIR 2000 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
Les Coutures
45130 BAULE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Hélène CONAN de la SELARL VALLAIS AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : 8 mars 2022
Audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Juin 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Avenir 2000 a engagé Mme [X] [W] en qualité d'employée commerciale, niveau I A de la classification de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, d'abord selon contrat à durée déterminée du 20 septembre 2004 au 19 novembre 2004 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 2004.
Par courrier du 22 août 2017, la SAS Avenir 2000 a convoqué Mme [X] [W] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 18 septembre 2017, la SAS Avenir 2000 a notifié à Mme [X] [W] son licenciement au motif que son maintien dans l'entreprise était impossible.
Le 16 janvier 2018 , Mme [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la SAS Avenir 2000 aux dépens et au paiement de diverses sommes.
La SAS Avenir 2000 a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [X] [W] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 860 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- jugé que le licenciement de Mme [X] [W] repose sur une faute grave,
- débouté Mme [X] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Avenir 2000 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [W] aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 30 décembre 2019, a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [X] [W] demande à la cour de:
Déclarer Mme [X] [W] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de Mme [X] [W] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS Avenir 2000 à payer à Mme [X] [W] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 803 €,
- Indemnité légale de licenciement (1/4 x 13 ans) 4 810 €,
- Indemnité de préavis (2 mois) 2 966 €,
- Congés payés afférents 296,60 €,
- Paiement de la période de mise à pied (du 18 août 2017 au 18 septembre 2017)
1 480,30 €,
- Congés payés afférents 148,03 €,
A tout le moins, juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra être inférieure à 6 mois de salaire et condamner la SAS Avenir 2000 à payer la somme de 8 881,80 €.
A titre infiniment subsidiaire, juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave.
En toutes hypothèses, condamner la SAS Avenir 2000 à payer à Mme [X] [W] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS Avenir 2000 aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Avenir 2000 demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 16 décembre 2019,
- Dire que le licenciement de Mme [X] [W] repose sur une faute grave et la débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre.
- Condamner Mme [X] [W] à verser à la SAS Avenir 2000 une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de Mme [X] [W], la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.
- En cas de condamnation de la concluante au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Mme [X] [W] a été mise à pied à titre conservatoire le 22 août 2017, concomitamment à sa convocation à entretien préalable.
La lettre de licenciement du 18 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Madame, Nous faisons suite à notre entretien informel du 18 août dernier, en présence d'un membre des délégués du personnel, pendant lequel nous vous avons exposé les faits reprochés. En effet vous avez pesé vous-même vos achats et après être passée en caisse vous avez rentré votre caddie avec vos courses afin de les stocker dans le sas frais. Vous avez reconnu les faits par écrit ce même jour. Dans le cadre de la procédure, nous vous avons convoquée à un entretien préalable et contradictoire à sanction, le 31 août dernier.
Vous avez pris la liberté de ne pas vous présenter à celui-ci et nous vous informons que nous vous aurions rappelé les faits évoqués ci-dessus mais également les faits similaires reprochés en mars 2016, pour la préparation par vos soins de votre commande traiteur. Une sanction vous avait alors été notifiée par une mise à pied d'une journée.
Vous ne pouvez donc ignorer l'interdiction de procéder ainsi, et nous sommes contraints de constater que vous ne respectez pas les consignes.
Nous ne pouvons plus tolérer une telle situation.
Dès lors, vous comprendrez aisément que votre maintien dans l'entreprise est impossible. La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre. La période de mise à pied conservatoire dont vous avez fait l'objet ne vous sera pas rémunérée. (') »
Mme [X] [W] soutient :
- que le règlement intérieur n'avait pas été porté à sa connaissance dans le respect des conditions légales ;
- que quoi qu'il en soit et même si l'employeur rapportait la preuve des faits qu'il allègue, cela ne saurait justifier une faute grave pour une salariée comptabilisant plus de 14 ans d'ancienneté. Elle soutient que le licenciement repose sur une autre cause car elle a été en arrêt maladie pendant une longue durée en 2016 pour dépression du fait de ses conditions de travail. Elle explique qu'elle a réglé ses achats pendant sa pause méridienne et qu'elle avait demandé et obtenu l'accord de son responsable pour les entreposer dans son chariot de courses, eu égard à la température extérieure qui empêchait que les courses faites pendant la pause méridienne soient entreposées dans son véhicule. Selon elle, c'est sous la contrainte et contre sa volonté qu'elle a rédigé un document dans lequel elle reconnaît les faits reprochés. C'est également sous la contrainte qu'elle a rédigé une lettre de démission. Elle s'est rétractée dès le 18 août 2017 après conseil de l'inspection du travail.
L'employeur répond en substance que Mme [X] [W] a été licenciée pour faute grave pour avoir manqué à ses obligations professionnelles et ce à plusieurs égards, à savoir, le 14 août 2017 :
- avoir préparé et pesé elle-même ses achats avant de les passer en caisse ;
- avoir stocké ses achats dans le sas frais durant son temps de travail ;
de tels agissements, nullement autorisés par la direction, étant contraires aux règles en vigueur dans l'entreprise.
Par une note manuscrite du 18 août 2017, revêtue de sa signature, Mme [X] [W] a reconnu « avoir pesé la marchandise moi-même et avoir mis mon caddie de courses au frigo charcut trad avec ticket de caisse ». Il ressort des attestations émanant de plusieurs collègues de celle-ci, qui emportent la conviction de la cour, qu'elle a pesé elle-même ses courses au rayon charcuterie et a rangé le caddie de ses courses dans la chambre froide. Ces attestations ôtent toute crédibilité à l'affirmation de Mme [X] [W] soutenant qu'elle a fait des aveux sous contrainte.
Les faits reprochés sont matériellement établis.
Le règlement intérieur en son article 15 interdit d'utiliser les moyens de l'entreprise à des fins personnelles. Ainsi en préparant elle-même ses propres achats - les pesant et les emballant - et en les stockant dans la chambre froide du magasin, la salariée a enfreint cette règle. En son article 3, le règlement intérieur impose aux salariés de « respecter rigoureusement et de faire respecter (') les dispositions mises en place dans l'entreprise pour l'application des prescriptions prévues par la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. ».
Il est justifié par le courriel de l'inspection du travail et le récépissé de dépôt au conseil de prud'hommes que le règlement intérieur a été soumis à la consultation du CHSCT et du comité d'entreprise, a été communiqué à l'inspection du travail et déposé au conseil de prud'hommes.
Plusieurs collègues de Mme [X] [W] dont deux membres du CSE, certains indiquant être embauchés depuis de nombreuses années, attestent que le règlement intérieur a toujours été affiché sur le panneau d'information du personnel et qu'ils savaient d'une part qu'il leur était interdit de peser et préparer leurs propres achats, d'autre part que ceux-ci ne pouvaient être stockés en magasin après passage en caisse. L'unique attestation produite par Mme [X] [W], émanant de Mme [J], qui se plaint de ses conditions de travail qui l'auraient conduite à quitter l'entreprise, ne saurait utilement contredire ces multiples attestations produites par l'employeur.
Lors de la réunion des représentants du personnel du 8 avril 2016, il a été indiqué « pour rappel qu'il était interdit de se préparer sa propre commande, qu'elle devait être faite par un ou une collègue et contrôlée par le responsable et qu'il était également interdit de rentrer à nouveau avec de la marchandise passée en caisse pour la stocker en magasin (sas, réserves'). » Même si Mme [X] [W] était en arrêt maladie de mars 2016 à septembre 2016, le terme de 'pour rappel' démontre que la règle avait déjà été posée antérieurement.
Mme [X] [W] a suivi le 15 mai 2014, le 24 novembre 2015 et le 14 mars 2017 des formations de sensibilisation à l'hygiène dont l'objectif est de découvrir les fondamentaux de la qualité et de l'hygiène pour exercer son métier au quotidien à travers l'identification des différents dangers qui peuvent remettre en question la qualité sanitaire des produits distribués et la connaissance des principales bonnes pratiques permettant au quotidien d'éviter les risques sanitaires.
M. [R] atteste avoir été durant de nombreuses années le responsable direct de Mme [X] [W] et avoir dû à plusieurs reprises la convoquer dans son bureau pour lui expliquer les règles communes de l'entreprise comme l'interdiction de se servir soi-même pour effectuer ses propres courses et l'interdiction de prendre de la nourriture dans le rayon pour manger derrière le laboratoire entre 13 heures et 14 heures. Il indique également ne l'avoir jamais autorisée à entreposer ses courses dans la chambre froide, cette méthode étant interdite et contraire aux règles d'hygiène alimentaire de l'entreprise. Cette attestation emporte la conviction de la cour.
Le 13 mai 2016, la SAS Avenir 2000 a notifié à Mme [X] [W] une mise à pied disciplinaire pour avoir préparé le samedi 5 mars 2016 une commande traiteur à son nom dans laquelle figuraient, après contrôle, des produits complémentaires qui n'avaient fait l'objet d'aucun ticket de pesée afin de chiffrer cette marchandise en vue du passage en caisse alors que des faits similaires lui avaient déjà été reprochés le 21 avril précédent. Il lui était rappelé qu'elle n'avait pas à préparer sa propre commande et il lui était demandé de se remettre en cause afin d'éviter toute récidive en la matière. Il était bien indiqué qu'il lui était rappelé qu'elle ne devait pas préparer sa propre commande. Ainsi Mme [X] [W] ne peut soutenir que cette sanction ne concernait pas des faits de même nature que ceux reprochés dans la lettre de licenciement.
Mme [X] [W] ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'était pas informée des règles en vigueur dans l'entreprise, à savoir ne pas effectuer de pesée pour ses propres achats ou ne pas avoir connaissance des règles d'hygiène. Elle ne peut pas non plus soutenir qu'elle avait été autorisée à entreposer son caddie dans la chambre froide.
La présence de caddies, destinés à l'usage exclusif de la clientèle, ne peut être tolérée dans une chambre froide afin de garantir une qualité micro biologique optimale puisque ceux-ci ne sont ni nettoyés, ni désinfectés après chaque utilisation, entrées et sorties du magasin, et qu'ils présentent donc une source de contamination importante. Faire entrer un caddie dans une chambre froide constitue une faute professionnelle.
En ne se soumettant pas cette règle qui lui avait été précédemment rappelée et en raison de laquelle elle avait été sanctionnée d'une mise à pied, Mme [X] [W] a manqué à ses obligations contractuelles.
Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour conclut que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis. Les faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave est justifié.
Par voie de confirmation du jugement, Mme [X] [W] est déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la salariée, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [X] [W] à payer à la SAS Avenir 2000 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne Mme [X] [W] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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