Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50305 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3T3V
N° : 14-CB
Assignation du :
04 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mars 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [F] [I] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Vanessa KRESPINE de la SELARL L&KA AVOCATS - KAB, avocats au barreau de PARIS - #K0176
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. ARCHEOPS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 5 septembre 2014, mesdames [F] [I] épouse [K] et [C] [K] et Monsieur [G] [K] ont consenti à la société ARCHEOPS un contrat de bail portant sur un local commercial à usage de bureau situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 9.600 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, mesdames [F] [I] épouse [K] et [C] [K] ont fait délivrer au preneur, par exploit du 13 octobre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 6.702,92 euros au titre des loyers et charges échus au 31 décembre 2023, 4eme trimestre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les bailleresses ont, par exploit délivré le 4 janvier 2024, fait citer la société ARCHEOPS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir jusqu'à libération des lieux, et se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
- autoriser les bailleresses à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans le garde-meubles de leur choix, aux frais et risques de la défenderesse ;
- condamner la société ARCHEOPSà payer aux demanderesses les sommes suivantes :
o 6.702,92 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au titre des mois de juillet 2023 à décembre 2023 inclus,
o 670,29 euros au titre des pénalités contractuelles dues pour les mois de juillet 2023 à décembre 2023 inclus,
o 181,14 euros au titre des frais de commandement de payer,
o La somme due au titre des loyers de janvier 2024 jusqu'à la date de la décision à intervenir,
- constater et au besoin, ordonner l'acquisition du dépôt de garantie d'un montant de 4.800 euros au profit de mesdames [F] et [C] [K] ;
- condamner la société ARCHEOPS au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au double du loyer trimestriel, à compter de la date d'effet de la résiliation du bail, et ce jusqu'à complet déménagement et restitution des clés ;
- condamner la société ARCHEOPS à payer à mesdames [F] et [C] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des états des privilèges et nantissements et de la signification à personne de l'assignation et de la décision à intervenir ;
- débouter la société ARCHEOPS de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
A l'audience du 8 février 2024 les demanderesses, représentées, sollicite le bénéfice de leur assignation.
La société ARCHEOPS, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 13 octobre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes.
Cependant, les bailleresses ne produisent pas de décompte postérieur à celui annexé au commandement de payer, ce qui ne permet pas de vérifier si la dette a, ou non, été soldée dans le mois dudit commandement, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir si, comme le soutiennent les requérantes, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 novembre suivant.
Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il soit référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il y a lieu de rejeter les demandes en paiement formées par les demanderesses à l'encontre de la société ARCHEOPS au titre de l'arriéré locatif, de l'indemnité d'occupation, des frais de commandement et de la clause pénale, qui ne sont pas formées à titre provisionnel et excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés.
Enfin, en l'absence de résiliation du bail, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de conservation de la somme versée à titre de dépôt de garantie.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l'instance, les requérantes seront condamnées au paiement des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux demanderesses la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, d'expulsion et de séquestration des meubles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par les demanderesses ;
Condamnons mesdames [F] [I] épouse [K] et [C] [K] au paiement des dépens ;
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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