Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 279/24
N° RG 22/01167 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNSM
PS/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
29 Juin 2022
(RG 15/01343 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. THESOJIB
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Rémi DE MEREUIL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010876 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Janvier 2024
FAITS ET PROCEDURE
le 4 mai 2009 Mme [N] [X] a été embauchée en tant qu'employée commerciale par la SAS ARA aux droits de laquelle se trouve la SAS THESOJIB exerçant son activité sous l'enseigne Intermarché à [Localité 2]. La salariée a été élue déléguée du personnel en 2011 et elle avait cette qualité au moment de la rupture de son contrat de travail. Le 13 mars 2013, une caisse primaire d'assurance-maladie lui a reconnu deux maladies professionnelles aux coudes. Par la suite, elle a été reconnue travailleur handicapé, placée en arrêt-maladie prolongé à compter du l er octobre 2013 puis en invalidité de deuxième catégorie le 22 avril 2015. Par avis définitif du 18 juin 2015, le médecin du travail l'a déclarée inapte en ces termes « Inapte au poste actuel. Pourrait être apte à un poste sédentaire (par exemple employée de bureau), à temps très partiel par exemple.»
Le 21 juillet 2015 son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise sur la base d'une autorisation délivrée par l'inspecteur du travail.
Le 08 décembre 2015, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de DUNKERQUE de diverses demandes et elle obtenu un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi de sa contestation de l'autorisation de licenciement.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de LILLE a annulé l'autorisation de licenciement en raison des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement. Ce jugement a été confirmé le 15 avri1 2020 par arrêt de la cour administrative d'appel de DOUAI passé en force de chose jugée après sa notification.
C'est dans ce contexte que selon jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige les premiers juges, sous la présidence du juge départiteur, ont statué ainsi :
«FIXE le salaire de référence de Mme [X] à 1 470,23 euros
DÉBOUTE Mme [X] de sa demande au titre du rappel de la prime annuelle conventionnelle, de sa demande formulée au titre du droit individuel à la formation et de sa demande au titre du rappel de la prime annuelle conventionnelle
CONDAMNE la SAS THESOJIB à payer à Mme [X], au titre du paiement de son salaire pour la période allant du 18 au 23 juillet 2015, les sommes de 241,68 € brut ainsi que les congés payés correspondant à 24,16 € brut
CONDAMNE la SAS THESOJIB à payer à Mme [X] la somme de 28 376,05
euros au titre de la violation du statut protecteur de l'article L 2422-4 du Code du travail;
CONSTATE l'annulation de l'autorisation de l'inspection du travail ...
JUGE en conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE en conséquence la SAS THESOJIB à payer à Mme [X] les
sommes suivantes :
' 2 069,48 euros au titre de la demande de rappel d'indemnité de licenciement et de l'origine professionnelle de l'inaptitude
' 2 940,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 8 821,38 euros au titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail
ORDONNE à la SAS THESOJIB de remettre un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à l'actuelle décision
CONDAMNE la société THESOJIB à payer à Mme [X] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE la SAS THESOJIB de sa demande en paiement des frais irrépétibles
CONDAMNE la SAS THESOJIB aux dépens de l'instance.»
Par déclaration du 29/7/2022 la société THESOJIB a formé appel du jugement en ce qu'il l'a :
-condamnée au paiement des sommes de :
28 376,05 euros au titre de la violation du statut protecteur de l'article L 2422-4 du Code du travail
2069,48 euros au titre de la demande de rappel d'indemnité de licenciement
2940, 46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
8821,38 euros au titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail
750 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamnée à remettre un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi
-déboutée de sa demande de paiement des frais irrépétibles et condamnée aux dépens.
Par conclusions du 29/12/2023 elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans l'acte d'appel, de confirmer les autres dispositions, de débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de
28 376,05 euros, de fixer l'indemnisation au titre des garanties de prévoyance à la somme de 1688,16 euros et en tout état de cause de condamner la salariée à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel incident du 12/10/2023 Mme [X] demande à la cour de :
«Rappeler les termes du jugement rendu en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de référence à 1470,23 € brut, condamné la SAS THESOJIB à verser une somme de 241,68€ brut ainsi que 24,17 € brut au titre des congés payés, au titre de la reprise du paiement du salaire »
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS THESOJIB à payer 8821,38 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis de 2940,46 € net, une indemnité spéciale de licenciement de 2069,48 € net
L'infirmer pour le surplus et:
-A titre principal, condamner la SAS THESOJIB à payer la somme de 86 743,57 euros pour violation du statut protecteur (à titre subsidiaire 59 985.38 euros)
-à titre subsidiaire, condamner la SAS THESOJIB au paiement d'une indemnité d'éviction de 30 354,61 €, suite à l'annulation de l'autorisation de licenciement
-condamner la société THESOJIB pour licenciement nul
-condamner la SAS THESOJIB à payer 1064 € net à titre de dommages-intérêts pour non information des droits individuels à la formation acquis au jour du licenciement.
-condamner la SAS THESOJIB, pour manquement de diligences et/ou de souscription d'une garantie prévoyance invalidité, à payer la somme de 24 196.96 €
-Condamner la SAS THESOJIB à 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel »
MOTIFS
liminairement, il sera indiqué qu'il n'est pas nécessaire de « rappeler » les dispositions du jugement non critiquées par les parties. La demande afférente sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT
la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation
Les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que pas plus en cause d'appel qu'en première instance la concluante n'établit un préjudice résultant de l'absence de mention de ses droits individuels à formation dans la lettre de licenciement, étant observé que les droits constitués au service de la société THESOJIB ne sont pas perdus. Le jugement sera sur ce point confirmé.
La demande au titre de la garantie prévoyance invalidité
Mme [X] reproche à son employeur de ne pas avoir accompli de démarches auprès de l'assureur afin qu'elle bénéficie des garanties de prévoyance dès son placement en invalidité. Elle chiffre son manque à gagner à la somme de 140,68 euros par mois d'août 2015 à son placement en retraite qu'elle prévoit en décembre 2029. Elle lui reproche également de ne pas avoir souscrit de garantie d'invalidité alors qu'elle est obligatoire.
Il résulte des justificatifs que la société THESOJIB a souscrit un contrat collectif auprès de l'assureur CGAM visant à garantir ses salariés des risques de décès, incapacité temporaire de travail et invalidité. Il n'est pas allégué que l'employeur n'aurait pas payé les primes afférentes de sorte que la salariée est en droit de réclamer auprès de l'assureur le bénéfice des garanties. Il appert que suite à sa demande tendant à bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance après son placement en invalidité le 22 avril 2015 la société THESOJIB a transmis à l'assureur, dans des délais non déraisonnables, les éléments en sa possession afin de permettre l'ouverture des droits de l'assurée. Celle-ci prétend que sa demande d'indemnisation a été rejetée par l'assureur mais elle n'établit aucun refus de prise en charge et l'employeur ne peut être tenu, après la rupture du contrat de travail, d'obligations contractées par un tiers. Il sera ajouté que le contrat de travail a été rompu avant que la salariée signale à son employeur son placement en invalidité et qu'elle était en possession d'informations sinon exhaustives du moins suffisantes pour faire valoir ses droits. Aucun manquement de la société appelante n'étant caractérisé, ni avant ni après la rupture du contrat de travail, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande d'annulation du licenciement
La fin de non-recevoir soulevée par la société THESOJIB tenant à ce que la demande d'annulation, non formée devant le conseil de prud'hommes, soit déclarée irrecevable sera rejetée puisqu'elle tend aux mêmes fins indemnitaires, liées à la perte de l'emploi, que celles présentées devant le premier juge.
Cela étant, il est de règle que tout congédiement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation ou malgré un refus d'autorisation est nul. En l'espèce l'employeur est pourvu d'une autorisation de l'inspecteur du travail dont Mme [X] évoque l'obtention dans des conditions déloyales. Indiquant que sa direction a sciemment méconnu son obligation de reclassement et qu'elle a adressé un rapport tronqué à l'administration elle en tire comme conséquence que l'autorisation n'a pas été demandée.
L'employeur a sollicité l'autorisation par lettre ainsi rédigée:
«Monsieur l'inspecteur, nous sollicitons, par la présente, l'autorisation de licencier Mme [X]...engagée le 4 mai 2009 dans l'entreprise dont nous avons repris le fonds de commerce le 4 mars 2014, en qualité d'employée commerciale.Elle exerce des fonctions représentatives de déléguée du personnel depuis juillet 2011. Le deux juin dernier le Docteur [V] de la médecine du travail a, émis, une décision d'inaptitude prévisible au poste... l'observation de poste s'est déroulée le 11 juin 2015 et le 18 juin 2015 Le Docteur [J] a émis une décision d'inaptitude au poste actuel étant précisé que Mme [X] pourrait être apte à un poste sédentaire (par exemple employée de bureau) à temps très partiel par exemple. Le poste d'hôtesse de caisse ne convient pas à la situation de Madame [X] nous avons deux postes administratifs dans l'entreprise: Comptable et responsable fichier qui outre qu'ils nécessitent un temps plein sont tous deux pourvus.
Nous avons sollicité nos collègues de [Localité 4], [Localité 8], [Localité 2], [Localité 10],
[Localité 5], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 6] pour leur demander s'ils avaient un poste disponible
pouvant correspondre à la situation de Madame [X], Nous n'avons pas reçu de réponse positive.Nous avons réfléchi à l'éventualité de créer un poste... nous n'avons pas trouvé de solution à ce jour. Madame [X] a été convoquée le 26 juin pour un entretien qui s'est déroulé le 6 juillet dans le cadre d'une procédure de licenciement. Au cours de cet entretien nous avons fait part à Madame [X] de l'impossibilité où nous nous trouvions de lui proposer un poste correspondant à sa situation. Nous sollicitons aujourd'hui, en application des dispositions du Code du travail, l'autorisation de procéder au licenciement de Madame [X]... ».
Cette requête n'appelle aucune critique de forme et elle ne présente pas de caractère déloyal. L'employeur n'indique pas faussement avoir accompli des recherches au sein du groupe puisqu'il n'y fait pas allusion. Du reste, l'annulation par la cour administrative de l'autorisation de licenciement, pour des motifs tenant à la violation de l'obligation de reclassement, a eu pour effet d'anéantir la décision d'autorisation mais non la demande d'autorisation. Le moyen afférent est donc infondé. Par ailleurs, c'est sans fondement que Mme [X] fait plaider que l'annulation de l'autorisation de licenciement emporte à elle seule constat d'une violation du statut protecteur, laquelle ne pourrait résulter que de l'absence de toute autorisation. La demande sera donc rejetée.
Les demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse
Les moyens invoqués par l'employeur au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il y a lieu d'ajouter que par décision passée en force de chose jugée la cour administrative d'appel a annulé l'autorisation de licenciement aux motifs que :
« il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a considéré, par un avis du 18 juin 2015, que Mme [X] était inapte au poste actuel, en relevant, toutefois, qu'elle pourrait être apte à un poste sédentaire, par exemple en qualité d'employée de bureau, à un temps très partiel. La société Thesojib a ensuite fait savoir à Mme [X] qu'elle était dans l'impossibilité de pouvoir procéder à son reclassement. Elle soutient s'être acquittée de cette obligation, dès lors qu'en tant que société autonome, gestionnaire d'un magasin Intermarché, qui ne relève pas d'un groupe, elle n'était pas tenue d'effectuer la recherche d'un reclassement au-delà des huit magasins de la même enseigne qu' elle a sollicités. Dans le cadre de son obligation de moyen, le périmètre de reclassement au sein d'un groupe auquel appartient l'employeur comprend les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel. Si la seule appartenance d'entreprises franchisées à une même enseigne commerciale ne caractérise pas l'existence d'un tel groupe, un groupement d'entreprises liées par des intérêts communs et des relations étroites assurant la permutabilité du personnel constitue le périmètre de reclassement d'un salarié d'une des entreprises appartenant à ce groupement. En l'espèce, les entreprises membres du groupement Intermarché sont liées par des intérêts communs relevant du sort de l'enseigne dont la bonne image générale rejaillit sur leur propre exploitation, elles entretiennent des relations étroites notamment par l'intermédiaire de la société qui leur consent la franchise. Leur communauté d'organisation, d'objectifs, d'approvisionnement, de politiques commerciales permet aussi d'assurer, entre ces différentes entités, la permutabilité de leur personnel dont témoigne d'ailleurs l' existence d'une centrale d'annonces. Dès lors, l'obligation de recherche de reclassement de la société Thesojib devait s' étendre aux autres sociétés adhérentes du groupement, même juridiquement indépendantes, arborant l'enseigne Intermarché. Ainsi, la société Thesojib ne peut être regardée comme ayant organisé efficacement Ia diffusion des recherches de reclassement de Mme [X], en les limitant à huit autres magasins proches de son propre établissement, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges pour relever que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement. Par conséquent, l'obligation de reclassement n'ayant pas été sérieusement et loyalement mise en 'uvre, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme [X] était bien illégale... »
Comme la salariée l'indique sans être contredite la juridiction prud'homale est liée par le constat, par la juridiction administrative, de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement. Surabondamment, celui-ci ne prétend pas avoir recherché son reclassement dans le groupe INTERMARCHE alors qu'il était tenu d'y étendre ses recherches. Le jugement sera par conséquent confirmé en sa disposition ayant déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Contestant tout lien entre l'inaptitude, la maladie professionnelle et les conditions de travail la société appelante conclut à l'infirmation des dispositions l'ayant condamnée à payer des indemnités de rupture. Cette contestation n'est pas fondée car il résulte du dossier médical, de l'avis d'inaptitude et des décisions de reconnaissance de maladies professionnelles, objectivant une réduction de la mobilité de ses membres supérieurs, que l'inaptitude de la salariée à son poste a été au moins partiellement causée par l'exercice de ses missions et les maladies professionnelles contractées au service de la société THESOJIB, ce que celle-ci ne pouvait ignorer lors du licenciement. Mme [X] a donc droit à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice prévues par l'article L 1226-14 du code du travail. Il convient de confirmer le jugement les ayant exactement chiffrées et de préciser que l'indemnité compensatrice, ayant la nature d'un salaire, est à payer en brut et non en net.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [X], de son dernier salaire mensuel, de ses revenus de remplacement (pension et d'invalidité de 815 euros mensuels outre une rente d'invalidité), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu sa situation et des justificatifs de sa situation postérieure à la rupture la cour confirmera, conformément à sa demande, le jugement lui ayant alloué une juste indemnisation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
La demande d'indemnisation du préjudice lié à l'annulation de l'autorisation de licenciement
Il est constant que par arrêt du 15 avril 2020, ultérieurement notifié à l'employeur, la cour administrative d'appel a définitivement annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement. En application de l'article L 2422-4 du code du travail la salariée, qui n'a pas demandé sa réintégration, a droit à la réparation de son préjudice entre le licenciement et l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la décision définitive d'annulation. La date de l'annulation définitive à retenir est celle non pas du jugement comme l'employeur le soutient mais celle de l'arrêt de la cour d'appel administrative. S'ajoutant à son préjudice moral, dont elle ne précise ni la nature ni l'étendue, le préjudice matériel de Mme [X] consiste en la perte des rémunérations auxquelles elle aurait pu prétendre si le contrat de travail s'était poursuivi. Il convient, comme l'indique l'employeur, de prendre en compte le fait que compte tenu de l'avis du médecin du travail devenu définitif la salariée n'aurait pu poursuivre ses fonctions qu'à temps « très partiel », la perte de rémunérations ne pouvant donc être chiffrée sur la base de son ancien salaire à temps plein. Il sera tenu compte de ses revenus de remplacement, à savoir:
'les indemnités de rupture à hauteur des montants alloués par la cour
'ses pensions d'invalidité, 815 euros par mois en 2015, réévaluées depuis
'sa rente annuelle d'incapacité de 76 euros par mois en 2015.
mais l'employeur conclut vainement à la déduction d'allocations de chômage puisque la salariée, percevant une rente d'invalidité depuis 2015, n'a pas reçu d'indemnisation à ce titre.
Au final, la cour dispose d'éléments suffisants pour porter l'indemnisation de l'intimée à la somme de 30 000 euros, en brut et non en net puisqu'elle a la nature d'un complément de salaire.
Les autres demandes
L'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X].
Dans les motifs de ses conclusions elle demande la rectification d'une fiche de salaire de 2013 selon elle erronée mais elle ne reprend pas cette demande dans leur dispositif qui seul saisit la cour. Le jugement sera confirmé en sa disposition ayant ordonné la remise des documents de fin de contrat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE recevable la demande d'annulation du licenciement
CONFIRME le jugement sauf sur le montant de l'indemnité allouée en application de l'article L 2422-4 du code du travail
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant:
CONDAMNE la société THESOJIB à payer à Mme [X] les sommes de :
30 000 euros bruts à titre d'indemnité en application de l'article L 2422-4 du code du travail
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel
DIT que la somme allouée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice est en brut et non en net
DEBOUTE Mme [X] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société THESOJIB aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS