Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 07/03/2024
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N° de MINUTE :24/218
N° RG 23/04047 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCWD
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lens en date du 31 Mai 2023
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Maisons et Cites venant aux droits de la société Maison et Cites soginorpa, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002328 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 19 décembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07/03/2024
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Par déclaration en date du 5 septembre 2023, Mme [Y] [P] a interjeté appel du jugement rendu le 31 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la SA HLM Maisons et Cités venant aux droits de la société Maisons et Cités Soginorpa demande au conseiller de la mise en état de :
- dire que l'appel formé par Mme [Y] [P] le 5 septembre 2023 est irrecevable comme étant tardif,
- condamner Mme [P] à payer à la SA Maisons et Cités la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sébastien Habourdin, avocat aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA HLM Maisons et Cités fait essentiellement valoir que le jugement entrepris a été signifié à Mme [P] par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023 par le biais d'une signification à domicile au visa de l'article 656 du code de procédure civile. Elle soutient qu'alors que le délai d'appel expirait le 10 juillet 2023, Mme [P] a interjeté appel le 5 septembre 2023 soit postérieurement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [Y] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire son appel recevable ;
- débouter la SA HLM Maisons et Cités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- laisser à chacun la charge de ses propres frais et dépens.
Mme [P] fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la signification de l'acte et du passage de l'huissier, la SA HLM Maisons et cités ne présentant pas une copie datée du courrier prévu par l'article 656 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Il résulte des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accompli pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Enfin, l'article 656 du même code prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage, conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.
En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié à Mme [P] par acte de commissaire de justice le 9 juin 2023 et un procès-verbal de remise à l'étude a été établi, le commissaire de justice ayant relevé que 'Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
- Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
- L'adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
- Le destinataire de l'acte est absent de son domicile.
La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Huissier de justice sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude.
Conformément à l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.
La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi'
Alors qu'il résulte des termes de cet acte que le commissaire de justice a accompli des diligences suffisantes afin de vérifier la réalité du domicile de Mme [P], celle-ci étant confirmée tant par le nom figurant sur la boîte aux lettres que par le voisinage, la lettre simple datée du 9 juin 2023 comportant les mentions prévues par l'article 658 du code de procédure civile est produite aux débats.
Dès lors, il ne résulte pas des éléments du dossier que la signification du jugement entrepris serait entachée d'irrégularité, précision étant faite que Mme [P] ne justifie pas, en tout état de cause, de l'existence d'un grief.
Sa demande sera donc rejetée de ce chef.
En conséquence, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [P] a interjeté appel par déclaration en date du 5 septembre 2023 alors que le jugement a été valablement signifié le 9 juin 2023, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de son appel comme étant tardif.
Mme [P], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la SA HLM Maisons et Cites la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y] [P] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens le 31 mai 2023 comme étant tardif,
Condamnons Mme [Y] [P] à payer à la SA HLM Maisons et Cités la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Y] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
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