Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Janvier 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13269 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZTF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00556
APPELANTE
CPAM 45 - LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE
SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) d'un jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que, le 16 janvier 2006, Mme [F] [G], salariée de la société en qualité d'hôtesse de l'air, a été victime d'un accident ; que la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 20 janvier 2006 indiquait que l'accident s'est produit en Mauritanie à 100 kms de Nouakchott, et, sur les circonstances de l'accident, que "l'agent se trouvait dans un véhicule qui s'est retourné, rapatriée sanitaire mondial assistance 170106" ; que la déclaration précisait que le siège des lésions était multiple, vertébral et cérébral, et que la nature des lésions consistait en un traumatisme ; que le certificat médical initial du 23 janvier 2006 constatait "une fracture D12, traumatisme crânien avec perte de connaissance et plaie du scalp suturé, traumatisme thoracique avec fracture de la 1ère côte droite", un arrêt de travail étant prescrit jusqu'au 12 mars 2006 ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels; que, le 18 décembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l'accident du travail ; que, le 22 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission ; que, par jugement rendu le 26 juin 2018, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse, dit la demande présentée par la société recevable et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 septembre 2018 pour statuer au fond ; que, par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal a déclaré la société recevable et bien fondée en son recours, déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [F] [G] du 16 janvier 2006, ainsi que l'ensemble de ses conséquences et débouté les parties de toutes autres demandes; que le jugement a été notifié à la caisse le 12 novembre 2018, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2018.
La caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, a, par conclusions reçues par le greffe le 18 février 2022, préalablement communiquées à l'avocat de la société qui ne s'est pas opposé à la dispense de comparution présentée, demandé à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- confirmer la décision de la caisse,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes et prétentions de la société.
Par conclusions déposées à l'audience, préalablement adressées à la caisse, et soutenues oralement par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer le recours de la société [5] recevable et bien-fondé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité, à l'égard de la société [5], de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Mme [G] a été victime le 16 janvier 2006.
SUR CE,
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Enfin, l'article 545 de ce code précise que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Une déclaration d'appel qui ne contient que l'indication du jugement rendu sur le fond d'un litige ne défère pas à la cour d'appel un jugement antérieur, qui, dans la même instance et sans y mettre fin, a statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident (Civ 2e, 21 janvier 1998, n°95-18.728).
Il est relevé qu'aux termes de ses écritures, la caisse demande à la cour de constater que le recours de la société devant le tribunal était irrecevable, au motif que la société s'était vue dénoncer le 9 mars 2006 la décision de prise en charge de la caisse et que lorsqu'elle a saisi la commission de recours amiable le 18 décembre 2017, son droit d'action était prescrit, l'employeur n'ayant plus la possibilité de contester la décision de prise en charge de la caisse devenue définitive.
Or, il est rappelé que, par jugement du 26 juin 2018, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société soulevée par la caisse.
Il s'ensuit qu'en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile, la caisse, pour pouvoir valablement soutenir que l'action de la société était prescrite, se devait d'interjeter appel du jugement du 26 juin 2018 ( qui ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat, ne mettant pas fin à l'instance en statuant sur la fin de non-recevoir invoquée par la caisse), avec le jugement sur le fond du 5 novembre 2018, par le même acte ou par deux actes du même jour (Civ 2e, 5 avril 2001, n°99-17.613).
Aussi, la caisse, qui n'a relevé appel, dans le dossier soumis à la cour, que du jugement sur le fond du 5 novembre 2018, aux termes de son courrier du 22 novembre 2018, ne justifiant pas avoir également interjeté appel le même jour du jugement du 26 juin 2018, il convient de réouvrir les débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande de la caisse tendant à voir dire l'action de la société irrecevable comme prescrite au regard de l'application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tendant à voir dire l'action de la société [5] irrecevable comme prescrite, au regard de l'application des articles 544 et 545 du code de procédure civile,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de la 6-12 du :
Mercredi 5 juillet 2023 à 9h
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage
RESERVE les dépens.
La greffière Le président
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