Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
(n° 2024/ 45 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03562 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2020043760
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro : 722 057 460
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et pour avocat plaidant, Me Pascal ORMEN, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de Paris, toque P 555
INTIMÉE
S.A.S. A LA FOLIE , représentée par son Président domicilié au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 811 642 396
Représentée par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FAIVRE Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société A LA FOLIE exploite un restaurant dans les locaux du [Adresse 1] à [Localité 5].
Elle est titulaire d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit auprès d'AXA, incluant une garantie «'protection financière'».
Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.
Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée.
L'assureur a refusé de garantir le sinistre.
Ainsi est né le présent litige.
PROCÉDURE
Par assignation à bref délai du 8 octobre 2020, la société A LA FOLIE a fait citer AXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Par décision du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que les conditions requises par la SA AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie perte d'exploitation sont remplies ;
- Condamné la SA AXA FRANCE lARD à payer à titre de provision à la société A LA FOLIE la somme de 80 000 euros ;
- Nommé comme expert judiciaire : Mme [W] [F] avec la mission définie dans le dispositif du jugement ;
- dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction.
- dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise,
- Condamné AXA à payer à la société A LA FOLIE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires; - Réservé les dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 22 février 2021, enregistrée au greffe le 25 février 2021, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel des dispositions de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, AXA demande à la cour :
«'Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,
Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement dont appel,
- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement du 18 février 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il:
- « Dit que les conditions requises par la SA AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie perte d'exploitation sont remplies,
- Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à titre de provision à la société A LA FOLIE la somme de 80 000 euros
- Nomme comme expert judiciaire : Madame [W] [F] avec la mission définie dans le dispositif du jugement ;
Dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction,
- Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.
- Condamne AXA à payer à la société A LA FOLIE la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires;
- Réserve les dépens de l'instance. »
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
En conséquence :
- JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- DEBOUTER la société A LA FOLIE de sa demande de provision formée à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 18 février 2021 ;
- ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- INFIRMER le jugement du 18 février 2021 en ce qu'il a condamné AXA FRANCE IARD à verser à la société A LA FOLIE la somme de 80.000 euros à titre de provision et fixé la mission de l'expert judiciaire sans se référer exactement aux termes du contrat et en faisant mention des « frais supplémentaires » ;
STATUANT A NOUVEAU
- ORDONNER la fixation de la mission de l'expert désigné par le tribunal de commerce de Paris comme suit :
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
*Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
*Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
*Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
*Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
*Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société A LA FOLIE de toutes demandes, fins ou prétentions contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNER la société A LA FOLIE à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2021, la société A LA FOLIE demande à la cour de:
«'- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 février 2021, - DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société A LA FOLIE la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur l'application de la garantie
La compagnie AXA sollicite l'infirmation du jugement :
* à titre principal en ce qu'il a jugé que la clause d'exclusion ne respectait pas les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances notamment en l'absence de caractère formel et limité de la clause privant de sa substance l'obligation essentielle de l'assureur ;
* à titre subsidiaire, s'agissant du montant de la provision fixé par le tribunal et de la modification de la mission donnée à l'expert judiciaire désigné.
Elle fait essentiellement valoir que la clause d'exclusion assortissant l'extension de garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative, est formelle et que l'assurée en a parfaitement compris le sens et la portée, que cette clause d'exclusion respecte aussi le caractère limité exigé par l'article L.113-1 du code des assurances et ne vide pas de sa substance l'obligation essentielle souscrite par l'assurée. Elle soutient que :
* la clause d'exclusion est rédigée en caractères très apparents et respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances; le caractère formel s'apprécie seulement par rapport aux termes et critères d'application qu'elle comprend, et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou les conditions de garantie ;
* la clause est rédigée en caractères très apparents directement au sein de l'extension de garantie ;
* un professionnel de la restauration, soumis à de nombreuses règles d'hygiène, comprend nécessairement la portée de ce type de contrat d'assurance spécifiquement établi pour son activité professionnelle ; les trois critères d'application de la clause de garantie sont précis et compréhensibles par tous:
# un critère de nombre, la clause d'exclusion s'applique dès qu'il y a plus d'un établissement qui fait l'objet d'une fermeture administrative ;
# un critère territorial, le nombre d'établissements fermés s'apprécie à l'échelle d'un département ;
# un critère causal : les fermetures d'établissement au sein d'un même département doivent être consécutives à «'une cause identique'», ces termes étant compréhensibles par tout assuré, sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur le terme «'épidémie'» ;
* les termes employés dans la clause sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l'absence de couverture d'une fermeture administrative dite 'collective' qui n'entre pas dans le périmètre des risques inhérents à l'activité développée par l'assuré quelles que soient la nature ou l'étendue de l'épidémie, les obligations qui en résultent ne peuvent pas être dénaturées et les stipulations qu'elle renferme ne peuvent être modifiées ;
* la clause respecte également le caractère limité exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances et ne se heurte pas à l'article 1170 du code civil en vidant de sa substance l'obligation essentielle d'AXA ;
* la réalité scientifique selon laquelle une épidémie peut n'affecter qu'un unique établissement ne s'oppose pas à la définition qu'en donne le dictionnaire Robert ;
* une épidémie n'implique pas nécessairement une grande étendue géographique de l'épidémie ou un grand nombre de personnes affectées ou encore une contagion d'un individu à l'autre ; elle peut parfaitement être à l'origine de la fermeture administrative d'un unique établissement; ce risque est d'ailleurs plus probable que celui d'une fermeture administrative «collective» telle que celle résultant de la crise inédite du Covid-19 ;
* le risque de fermeture 'individuelle' d'un établissement pour cause d'épidémie est une réalité juridique confirmée par les textes eux-mêmes et par les exemples fournis par AXA dont certains sont issus de décisions de justice et de rapports émanant d'autorités sanitaires autorisées et compétentes ; en cas d'épidémie, les autorités ont le pouvoir d'adopter des mesures de fermeture administrative « isolée »; en l'absence de doute sur le sens exact d'une épidémie, le juge ne peut pas modifier les termes de la garantie sous couvert de l'interpréter dans le sens souhaité par l'assurée pour juger du caractère limité de la clause d'exclusion ;au surplus, la rédaction de l'extension de garantie est conforme aux intérêts de l'assurée, dans la mesure où son périmètre, défini de la façon la plus large possible, permet de couvrir les conséquences de risques sanitaires qui ne seraient pas garantis s'il fallait seulement retenir l'interprétation restrictive de l'épidémie adoptée par l'assurée ;
* le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier indépendamment du sinistre déclaré, au regard des autres situations de sinistre susceptibles d'être garanties ; la notion d'épidémie est parfois distincte de celles de maladie contagieuse ou d'intoxication, deux évènements également visés par la garantie ; l'exemple de la légionellose démontre clairement qu'un établissement peut à lui seul constituer le seul foyer de l'épidémie et faire l'objet, en conséquence, d'une fermeture administrative ;
* la garantie d'un risque aléatoire constitue l'essence même d'un contrat d'assurance ; au demeurant, l'application d'une clause d'exclusion qui limiterait la couverture à un risque même jugé improbable (ce qu'AXA conteste) ne serait pas de nature à invalider la clause d'exclusion et à la priver du caractère limité exigé ;
* l'extension de garantie souscrite a également vocation à être mobilisée lorsque le foyer d'une épidémie se trouve à l'extérieur de l'établissement assuré ;
* le critère d'application de la clause d'exclusion tient seulement à la nature isolée de la fermeture administrative, ou encore à l'impossibilité pour AXA de rapporter la preuve de la fermeture administrative d'un autre établissement dans le département lié à la même épidémie;
* en tout état de cause, la définition de l'épidémie, confirmée par des sources autorisées et compétentes, ne présente pas d'ambiguïté et n'a pas à faire l'objet d'une interprétation ; elle s'impose à l'assuré et doit être appliquée par le juge ;
* l'article 1190 du code civil n'est applicable que si, préalablement, le juge n'a pas pu déceler la commune intention des parties ; la compréhension par l'assuré s'apprécie à la souscription du contrat ; or, la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire, risque totalement imprévisible à l'époque, mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques biologiques;
* les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture 'collective' constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé et qui est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.
La SAS A LA FOLIE sollicite la confirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que la clause prévoit une indemnisation de la perte d'exploitation à la suite de la fermeture administrative dans le cas d'une épidémie puis une exclusion de garantie dans l'hypothèse d'une fermeture administrative pour les mêmes raisons d'un autre établissement sur le même territoire départemental. Or, selon la société A LA FOLIE, il est improbable qu'une épidémie ne puisse concerner qu'un seul établissement sur le territoire départemental. Elle estime donc que la clause d'exclusion vide la garantie de sa substance, cette clause d'exclusion doit donc être réputée non écrite. Elle fait valoir que les termes de l'exclusion sont imprécis et ne permettent pas de circonscrire clairement le périmètre de l'exclusion.
Sur ce,
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre à leurs seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
La déclaration de sinistre a été faite en application d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle, conclu le 27 novembre 2015, renouvelable annuellement par tacite reconduction, par la société A LA FOLIE auprès d'AXA .
Compte tenu de son renouvellement annuel, le contrat d'assurance contenant la clause d'exclusion litigieuse est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n°2018-287 du 20 avril 2018.
La documentation contractuelle se compose notamment :
1. des conditions générales AXA FRANCE référencées n° 690200M
2. des conditions particulières référencées n° 678794004.
Les conditions particulières prévoient une extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative (pages 9 et 10). La période d'indemnisation est limitée à «3 mois maximum». L'indemnisation est limitée à «300 fois l'indice » soit 298 530 euros et elle est assortie d'une franchise de «3 jours ouvrés».
L'extension de garantie est ainsi rédigée :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. ['] ».
Cette extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante:
« SONT EXCLUES
3. LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
Sur les conditions d'application de la garantie
La SAS A LA FOLIE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les conditions d'application de la garantie pertes d'exploitation du contrat d'assurance en cas de fermeture administrative pour épidémie sont réunies.
Dans le cadre de la présente procédure, AXA n'a pas interjeté appel sur ce point.
Elle se prévaut seulement de la stricte application de la clause d'exclusion figurant au contrat .
En conséquence, le jugement étant définitif sur ce point, il n'y a pas lieu à confirmation.
Sur la clause d'exclusion de garantie
Lors de la souscription, la SAS A LA FOLIE, professionnel de la restauration, a reconnu avoir bien pris connaissance ['] des conditions de garantie et des exclusions du contrat.
Aux termes du premier alinéa de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Le tribunal a considéré que l'acception usuelle du terme « épidémie », non défini par AXA, ne permet pas de limiter la fermeture administrative à un seul établissement, une épidémie excédant nécessairement la seule clientèle d'un restaurant, contrairement à une maladie contagieuse ou une intoxication ; que dès lors, la clause d'exclusion rend l'extension de garantie inopérante et vide la garantie de sa substance ; que l'absence de clarté de la clause d'exclusion est démontrée ainsi que la nécessité de l'interpréter pour déterminer les évènements exclus ;qu'en conséquence, la clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L.113-1 du code des assurances et doit être réputée non écrite.
Sur le caractère formel de la clause d'exclusion
En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion revêt un caractère formel, lorsqu'elle est dépourvue d'ambiguïté. Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
La clause d'exclusion litigieuse, rédigée en majuscules, en caractères très apparents, dans le même paragraphe que l'extension de garantie pour perte d'exploitation est clairement identifiable et lisible.
Cette clause satisfait à l'exigence du caractère formel dès lors qu'elle n'est pas de nature à donner lieu à interprétation.
En effet, les termes utilisés, qui ne relèvent pas du vocabulaire spécialisé de l'assurance, ne prêtent à aucun contre-sens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque.
Les trois critères d'application de la clause d'exclusion permettent à tout assuré d'en comprendre le sens et la portée ainsi qu'il suit :
* critère de nombre : la clause d'exclusion s'applique dès lors qu'il y a plus d'un établissement qui fait l'objet d'une fermeture administrative ;
* critère territorial : le nombre d'établissements fermés s'apprécie à l'échelle d'un même département ;
* critère causal : les fermetures d'établissements intervenues au sein d'un même département doivent être consécutives à une « cause identique ».
C'est le risque de fermeture administrative de l'établissement assuré qui est garanti. La clause exclut cette garantie dans un seul cas précis clairement déterminé, à savoir : une fermeture administrative «individuelle» de l'établissement assuré, c'est-à-dire lorsque cet établissement est le seul établissement du département, concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l'un des cinq cas prévus.
La mention 'd'autre établissement' ' quelle que soit sa nature et son activité' permet aisément à l'assuré de comprendre l'étendue de l'exclusion, à savoir que la fermeture de tout autre établissement, quel qu'il soit, ne permettra pas l'application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, résultera d'une cause identique.
Le débat sur la définition de l'épidémie, qui entre dans les conditions de garantie, est dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d'exclusion dans la mesure où l'épidémie ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie.
Le critère d'application de la «cause identique» est suffisamment clair et précis pour être compris par l'assurée.
La preuve de l'existence de la cause identique est rapportée par AXA en présence d'une mesure imposée par l'arrêté du 14 mars 2020 ayant interdit l'accueil du public sur l'ensemble des commerces non essentiels situés sur le territoire national en raison de l'épidémie du Covid-19.
Il s'évince de cette clause non équivoque que la garantie «'perte d'exploitation'» pour fermeture administrative totale ou partielle pour l'une des cinq causes prévues (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou maladie contagieuse.) est exclue au seul et unique motif de l'existence, au jour de la décision administrative totale ou partielle de fermeture, d'au moins un autre établissement, quelle que soit son activité, fermé administrativement pour une cause identique, dans le même département. Elle n'est ainsi pas de nature à créer un doute sur la portée de l'exclusion et sur l'impossibilité de mobiliser la garantie en présence d'une fermeture administrative collective.
Le propre de l'assurance est d'ailleurs de garantir à l'assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. AXA conclut justement que les pertes d'exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constitue un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé.
Au cas particulier, lors de la souscription du contrat une épidémie du type Covid-19 n'étant jamais survenue en FRANCE, la commune intention des parties ne pouvait pas être de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire. L'assurée, en sa qualité de professionnelle de la restauration, avait seulement pour but de se prémunir contre les conséquences d'un risque propre à son exploitation. Elle avait, à ce titre, connaissance des périls sanitaires susceptibles de survenir dans le cadre de son activité par des épidémies «localisées», et par la fermeture administrative 'individuelle' de son établissement, eu égard aux impératifs sanitaires inhérents à son activité et à la présence de public dans son établissement. En tant que professionnelle, elle n'a donc pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion.
La proposition d'avenant faite par AXA à ses assurés, en lien avec une évolution de la position des réassureurs, concerne uniquement la couverture des risques à venir, n'a pas vocation à modifier l'interprétation du contrat en cours, et ne remet pas en cause la clarté de la clause d'exclusion.
Sur le caractère limité de la clause
Au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque et contribue à vider totalement la garantie de sa substance. A l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
La preuve de la réunion des conditions d'application d'une exclusion de garantie implique, pour l'assureur, de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d'exclusion. L'assuré qui prétend à l'invalidité de la clause d'exclusion doit la démontrer.
L'extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative, ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie, car le risque assuré est la fermeture administrative. C'est en considération du risque d'une fermeture administrative, et non du risque épidémique que le caractère limité de l'exclusion visant une fermeture administrative dite «collective » doit donc être apprécié.
L'absence de caractère limité de la clause d'exclusion ne peut pas s'apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19. L'épidémie est seulement une des conditions permettant aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative d'être garanties au même titre qu'un meurtre, un suicide, une maladie contagieuse ou une intoxication.
En outre, une épidémie peut parfaitement n'affecter qu'un nombre limité de personnes au sein d'une collectivité, d'une entreprise, ou d'une famille, et être ainsi la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement. AXA verse à cet égard aux débats des exemples de fermetures administratives d'établissements à la suite des épidémies de légionellose, de salmonellose, notamment dans des restaurants, thermes et spas, de listériose, de gastro-entérites, limitées à un seul établissement et soutient à juste titre que le risque de fermeture administrative isolée d'un établissement en cas d'épidémie est bien plus élevé que celui d'une fermeture administrative «collective », pour lequel il n'est pas justifié d'exemple antérieur à la crise du Covid-19. La loi applicable en cas d'épidémie prévoit d'ailleurs la possibilité de prononcer toutes mesures proportionnées et donc isolées à l'encontre d'un seul établissement, ainsi que cela a d'ailleurs aussi été appliqué à l'occasion de la crise du Covid-19 (cluster).
Si la clause litigieuse limite l'application de la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l'un des cinq cas prévus) selon des circonstances de nombre et de zone géographique, elle ne la supprime pas.
Il a été démontré que la fermeture administrative 'individuelle' de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie, reste un évènement probable correspondant à un risque aléatoire assurable (essence du contrat d'assurance) et pouvant mobiliser la garantie «'perte d'exploitation'», une telle fermeture pouvant être causée par exemple par une épidémie localisée à l'établissement assuré (notamment épidémie alimentaire du type listériose, légionellose, typhoïde à laquelle les restaurateurs peuvent être confrontés à tout moment) ; de plus cette garantie reste également mobilisable lorsque l'assureur ne peut pas rapporter la preuve de la fermeture administrative d'un autre établissement dans le même département pour la même cause.
Enfin, il a été précédemment relevé que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant normalement exposé à des risques biologiques liés par exemple aux toxi infections alimentaires collectives (TIAC) .
En conséquence, la clause d'exclusion litigieuse, opposable à la SAS A LA FOLIE, est bien formelle et limitée et ne prive pas la garantie de sa substance. Il n'y a donc pas lieu de la dire réputée non écrite.
La SAS A LA FOLIE sera déboutée de sa demande relative à l'inopposabilité de la clause d'exclusion ainsi que de ses demandes relatives au calcul de l'indemnité due et à la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal. Le jugement est infirmé de ces chefs de demande, tout autre moyen étant devenu sans objet.
II Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné AXA à payer à la SAS A LA FOLIE une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens de première instance.
En cause d'appel, la SAS A LA FOLIE sera condamnée à payer à AXA une somme de
1 000 euros ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
dans les limites de l'appel,
Dit le jugement définitif concernant les conditions d'application de l'extension de garantie;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la clause d'exclusion litigieuse respecte les caractères formel et limité exigés par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Dit que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion valable ;
Déboute la SAS A LA FOLIE de toutes ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS A LA FOLIE à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS A LA FOLIE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE