Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 07 Décembre 2022
N° RG 22/01147 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERBC
S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER en date du 02 juin 2022 [RG N° 22/00001]
Code affaire : 4HA- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
[H] [J] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, S.E.L.A.R.L. MJ JURA LP
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], de nationalité française, exploitant agricole,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. MJ JURA LP Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan »
Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]
Non représentée
INTIMÉES
L'affaire a été communiquée au ministère public.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 07 décembre 2022 a été mise en délibéré au 08 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a ouvert le redressement judiciaire de M. [H] [J], agriculteur, et désigné la SCP Pascal Leclerc en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 mars 2017, le tribunal a adopté le plan de redressement proposé par M. [J], et désigné la SCP Pascal Leclerc en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 24 décembre 2021, la SELARL MJ Jura LP a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan en remplacement de la SCP Pascal Leclerc.
Par exploit du 15 décembre 2021, la MSA de Franche-Comté a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de prononcé d'une liquidation judiciaire au motif qu'elle détenait à son encontre une créance au titre de la taxation d'office des cotisations sociales depuis l'ouverture du redressement judiciaire, à laquelle l'intéressé ne pouvait faire face.
La SELARL MJ Jura LP, ès qualités, a indiqué que les échéances du plan étaient respectées.
Le ministère public a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [J], constaté l'état de cessation des paiements, en a fixé provisoirement la date du 15 décembre 2021, et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, malgré les demandes qui lui avaient été faites à plusieurs reprises, M. [J] ne fournissait pas d'éléments comptables et ne justifiait pas avoir confié la tenue de sa comptabilité depuis 2015 à un comptable afin de pouvoir fixer les revenus issus de son activité depuis cette date.
M. [J] a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2022.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2022, l'appelant demande à la cour :
- de dire M. [H] [J] recevable et bien fondé en son recours et ses demandes ;
- d'infirmer la décision de première instance ;
- de mettre à néant le jugement rendu en première instance ;
Statuant à nouveau :
- de rejeter les demandes formulées par la Mutualité Sociale Agricole, ou de débouter la Mutualité Sociale Agricole de l'intégralité de ses demandes ;
- d'ordonner la continuation du plan de redressement judiciaire de M. [H] [J] ;
- d'ordonner la poursuite d'activité de M. [H] [J] ;
- de dire n'y avoir lieu ni à résolution du plan, ni à conversion en redressement judiciaire ;
- de statuer ce que droit sur les dépens dont l'équité commande de les mettre à la charge désormais de la Mutualité Sociale Agricole.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la MSA de Franche-Comté demande à la cour :
Statuant sur l'appel interjeté par M. [J],
Vu les contraintes valant titres définitifs,
Vu l'absence de tout élément d'actif disponible,
- de juger que M. [H] [J] est en état de cessation des paiements ;
- de le débouter de son recours ;
- de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il prononce la résolution de son plan et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire avec toutes les conséquences qui en découlent ;
- de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. [J] a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à la SELARL MJ Jura LP, ès qualités, par acte du 9 septembre 2022 remis à personne morale.
La SELARL MJ Jura LP, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Par avis transmis le 23 novembre 2022, le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
M. [J] poursuit l'infirmation du jugement, en faisant valoir que le juge s'est déterminé sur des considérations inopérantes, et en opposant à l'argumentation de la MSA le fait que la contrainte dont elle se prévalait faisait l'objet d'une contestation, de sorte que la créance concernée ne pouvait être considérée comme certaine, liquide et exigible.
La MSA sollicite la confirmation du jugement par substitution de motif, en exposant qu'elle bénéficie au titre de la taxation d'office des cotisations sociales de plusieurs contraintes portant sur un montant total de 65 932,39 euros, lequel constitue une créance postérieure à l'adoption du plan, au règlement de laquelle l'intéressé ne justifie pas être en mesure de faire face.
Le premier juge ne peut effectivement être suivi en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de M. [J] au seul motif qu'il n'avait pas justifié de documents comptables et du suivi de sa comptabilité par un professionnel, ces considérations étant impropres à établir le non-respect du plan ou la survenue d'un état de cessation des paiements.
L'intimée produit aux débats cinq contraintes émises à l'encontre de M. [J], respectivement le 25 mai 2018 pour un montant de 17 105,34 euros, le 19 avril 2019 pour un montant de 21 882,60 euros, le 8 novembre 2019 pour un montant de 847,38 euros, le 10 septembre 2021 pour un montant de 26 097,07 euros, et le 6 mai 2022 pour un montant de 64 550 euros.
Si M. [J] soutient avoir saisi le tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale d'une contestation concernant les sommes invoquées par la MSA, force est de constater qu'il ne fournit à cet égard strictement aucune pièce justificative. La MSA verse quant à elle la requête aux fins de saisine formalisée le 7 août 2022 par l'intéressé, ainsi que les conclusions qu'elle a elle-même établies dans le cadre de cette instance, dont il résulte que seule la contrainte établie le 6 mai 2022 pour un montant de 64 550 euros est contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Si cette dernière contrainte ne peut dès lors être prise en considération pour l'appréciation d'un éventuel état de cessation des paiements, il n'en demeure pas moins que la MSA dispose par ailleurs de quatre autres contraintes, dont il est justifié de la signification, et qui sont définitives pour n'avoir pas été contestées dans le délai légal, lesquelles portent sur un montant total dû de 65 932,39 euros.
Alors que la MSA justifie qu'une tentative de recouvrement des sommes dues par saisie du compte bancaire de M. [J] s'est soldée par un échec, faute de fonds disponibles excédant le minimum à caractère alimentaire devant être laissé à disposition du saisi, l'appelant ne fournit quant à lui strictement aucun élément de nature à établir qu'il serait en mesure de s'acquitter de la somme de 65 932,39 euros en sus des échéances du plan de continuation. Le ministère public produit quant à lui un courrier du 15 novembre 2022 qui lui a été adressé par la SELARL MJ Jura LP, ès qualités, indiquant que, sauf à ce que M. [J] obtienne une réduction significative en produisant notamment ses déclarations de revenus, il semblait difficile pour celui-ci de régulariser sa situation au regard de cette créance nouvelle.
Dès lors ainsi que M. [J] n'est manifestement pas en mesure de faire face, au moyen de son actif disponible, au passif exigible que constitue la dette nouvelle postérieure au plan qu'il a contractée à l'égard de la MSA de Franche Comté, le jugement déféré devra être confirmé par substitution de motifs.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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