Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
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N° RG 24/01222 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJVC
Minute : 24/00101
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [S] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Maître Nathalie GARLIN
Copie certifiée conforme : Monsieur [S] [K]
Le 18/06/2024
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 29 avril 2019, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 350,78 €, hors provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 février 2023.
L'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen statuant en référé par un acte du 29 mars 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 16 mai 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT - représenté par Maître [X] [D] - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [K] sous astreinte de 230 € par jour de retard ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner le défendeur au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 3.772,15 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sollicite également qu’il soit ordonné au défendeur d’avoir à remettre son attestation d’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
L'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT souligne que le paiement du loyer courant n’est pas repris.
Bien que convoqué par un acte déposé à l'étude du commissaire de justice le 29 mars 2024, Monsieur [S] [K] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 2 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l'assignation.
Par ailleurs, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du commandement de payer, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 29 avril 2019 contient une clause résolutoire (article 11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 février 2023, pour la somme en principal de 1.497,59 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 avril 2023.
L’expulsion de Monsieur [S] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [S] [K] pour organiser son départ et assurer son relogement.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [S] [K] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il sera rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [K] reste devoir la somme de 3.772,15 € à la date du 30 avril 2024.
Monsieur [S] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.772,15 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.224,38 € à compter de l’assignation (29 mars 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [S] [K] sera également condamné à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR L'ATTESTATION D'ASSURANCE :
Selon l’article 7g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant”.
En l’espèce, le locataire n’a pas justifié de l’accomplissement de son obligation de s’assurer. Il convient donc de le condamner à justifier au bailleur de l’assurance contre les risques en sa qualité de locataire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Toutefois, compte tenu des sanctions pouvant être mises en œuvre par le bailleur en réponse au manquement à l’obligation d’assurance ainsi que de la possibilité pour celui-ci de souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de lui, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Monsieur [S] [K] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 avril 2019 entre l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et Monsieur [S] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 24 avril 2023 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTONS l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de sa demande d’astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] à verser à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT à titre provisionnel la somme de 3.772,15 € (décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 3.224,38 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] à payer à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] à justifier à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de l’assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, par la remise d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] à verser à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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