Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/61
Rôle N° RG 22/15476 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLPR
[C] [Z]
C/
S.A.S.U. MARCHE A SUIVRE
Copie exécutoire délivrée le :
17 FEVRIER 2023
à :
Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance 2022/M088 du Conseiller de la mise en état d'AIX-EN- PROVENCE - chambre 4-2 - en date du 04 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02493.
APPELANTE
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. MARCHE A SUIVRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [C] [Z] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 17 février 2020, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le 9 janvier 2020, qui l'a déboutée de ses demandes et qui l'a condamnée à payer à la SASU MARCHE A SUIVRE la somme de 492 € au titre des paires de chaussures ainsi qu'aux dépens.
Madame [Z] a notifié ses conclusions d'appelante par RPVA le 6 mai 2020.
La SASU MARCHE A SUIVRE a notifié ses conclusions d'intimée le 6 juillet 2020.
La SASU MARCHE A SUIVRE a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident du 12 juillet 2022, aux fins de voir constater la péremption de l'instance d'appel en l'absence de tout acte de procédure dans les rapports entre les parties entre le 6 juillet 2020 et la date de signification de ses conclusions d'incident du 12 juillet 2022.
L'affaire a été débattue à l'audience d'incident du 3 octobre 2022.
Par ordonnance d'incident du 4 novembre 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-2 a déclaré recevable la demande de la SASU MARCHE A SUIVRE au titre de la péremption d'instance, a constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 20/02493 et le dessaisissement de la cour conférant force de chose jugée au jugement déféré, a condamné Madame [Z] aux entiers dépens et a rejeté la demande de la SASU MARCHE A SUIVRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur déféré formé par Madame [Z] à l'encontre de l'ordonnance d'incident, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la chambre 4-1 du 12 janvier 2023 à 14 heures.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2023, Madame [Z] demande à la cour de :
PRONONCER la recevabilité de la requête en déféré.
REVOQUER l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 novembre 2022.
DEBOUTER la SASU MARCHE A SUIVRE de sa demande au titre de la péremption d'instance.
CONDAMNER la SASU MARCHE A SUIVRE au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] conclut à :
- la recevabilité de la requête en déféré en ce qu'elle a déféré l'ordonnance critiquée dans le délai de 15 jours visé à l'article 916 du code de procédure civile, soit le 10 novembre 2022. Il s'avère cependant qu'il y a une interruption du service, ce qui a provoqué la perte de tous les messages reçus et émis durant cette période. Ce fait a été reconnu par le Ministère de la Justice suivant attestation du 17 novembre 2022. Dès qu'elle en a eu connaissance, elle a immédiatement notifié, à nouveau, sa requête et les dysfonctionnements de la plateforme ne lui sont pas opposables.
- l'irrecevabilité de la demande de péremption dès lors qu'elle doit être soulevée avant tout autre moyen et qu'en l'espèce, la SASU MARCHE A SUIVRE a d'ores et déjà conclu au fond.
- l'absence de péremption en ce que, à compter de l'expiration des délais impartis pour conclure en appel, les parties n'ont, par principe, plus aucune diligence à accomplir, le conseiller de la mise en état étant chargé de fixer les dates de clôture et de plaidoiries, ce qui a pour effet de suspendre le délai de péremption. La péremption d'instance est d'autant moins acquise que les délais n'étaient pas écoulés puisque, selon l'article 912 du code de procédure civile, à l'issue de la transmission par les parties de leur écritures respectives, le conseiller de la mise en état dispose d'un délai de 15 jours pour examiner l'affaire et fixer, le cas échéant, la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, à défaut, fixer un nouveau calendrier d'échanges entre les parties. La péremption ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 21 juillet 2020, soit à l'issue du délai de 15 jours consécutifs à la transmission des conclusions de l'intimée pour l'examen de l'affaire par le conseiller de la mise en état. Dès lors, en signifiant des conclusions d'incident le 12 juillet 2022, la SASU MARCHE A SUIVRE a elle-même interrompu la péremption d'instance.
- la violation du principe de proportionnalité et du droit à un procès équitable en ce que le conseiller de la mise en état n'a pas pris en considération les circonstances concrètes de l'espèce et a admis la péremption de l'instance sans vérifier si l'admettre dans ces circonstances, alors même que les parties avaient accompli l'ensemble des diligences requises, poursuivait un but légitime et s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité. Il conviendra donc, pour la cour, d'écarter l'application de l'article 386 du code de procédure civile sur la péremption d'instance au regard des circonstances concrètes de l'espèce dans la mesure où cette application porte une atteinte excessive aux droits et principes conventionnels que sont le droit à un procès équitable et le principe de proportionnalité.
La SASU MARCHE A SUIVRE demande à la cour, aux termes de ses conclusions en défense sur déféré notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevable la requête en déféré.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONFIRMER l'ordonnance d'incident rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 novembre 2002 en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la SASU MARCHE A SUIVRE au titre de la péremption d'instance, constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le n° RG 20/02493 et le dessaisissement de la cour conférant force de chose jugée au jugement déféré.
En conséquence,
JUGER que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2020 a l'autorité de la chose jugée.
CONDAMNER Madame [Z] à payer à la SASU MARCHE A SUIVRE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SASU MARCHE A SUIVRE conclut à :
- l'irrecevabilité de la requête en déféré en ce que, n'ayant pas été destinataire de la requête en déféré, il appartiendra à Madame [Z] de justifier du respect du délai de 15 jours de l'article 916 du code de procédure civile. Dans le cadre de ses conclusions sur déféré, Madame [Z] prétend avoir transmis sa requête le 10 novembre 2022, ce dont elle ne justifie aucunement, et prétend qu'il y aurait eu un dysfonctionnement, le 10 novembre, sur le réseau durant quatre heures, ce qui aurait eu pour conséquence de perdre son message et qu'elle en aurait été informée le 17 novembre 2022. Or, si Madame [Z] avait rencontré un souci dans la transmission de sa requête, n'ayant pas reçu d'accusé de réception de celle-ci le 10 novembre, il lui appartenait de s'en soucier et de transmettre une nouvelle requête avant l'expiration du délai, puisque celui-ci expirait plus de 8 jours après et, en tout état de cause et selon son attestation versée, elle en aurait été informée le 17 novembre ce qui lui laissait encore 24 heures pour déposer une nouvelle requête dans le délai. Ainsi, le prétendu incident invoqué ne saurait lui permettre de régulariser une requête transmise hors délai, soit le 22 novembre 2022.
- la recevabilité de la demande de péremption en ce que le dernier jeu de conclusions intervenu au fond est celui de l'intimé du 6 juillet 2020 et qu'à cette date la péremption n'était pas acquise, de sorte que la SASU MARCHE A SUIVRE est parfaitement recevable à la soulever par voie de conclusions d'incident.
- la péremption de l'instance en ce que les parties n'ont effectué aucune diligence à compter du 6 juillet 2020. Le point de départ du délai n'est pas celui de la diligence du greffe ou du juge mais bien celle de l'avocat et l'article 912 du code de procédure civile n'a aucunement pour objet de suspendre le délai de péremption ni d'y ajouter un délai supplémentaire de 15 jours. Ainsi, le point de départ de la péremption court à compter de la dernière diligence effectuée par les parties et, en conséquence, la péremption est acquise depuis le 5 juillet 2022.
- l'absence de violation du droit à un procès équitable et du principe de proportionnalité.
* * *
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs observations à l'audience collégiale du 12 janvier 2023, à 14 heures, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2023.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elle peuvent également être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des article 909, 910 et 930-1.
En l'espèce, l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état ayant été rendue le 4 novembre 2022, le délai de quinze jour de l'article 916 expirait le lundi 21 novembre 2022 (le quinzième jour, soit le 19 novembre 2022, étant un samedi).
La requête a été remise au greffe de la chambre, le 22 novembre 2022, à 16h55, par RPVA.
Pour soutenir que la requête en déféré, qu'elle aurait adressée au greffe par RPVA le 10 novembre 2022, n'aurait pas été transmise en raison d'un incident technique, le conseil de Madame [Z] produit une attestation du secrétariat général - service numérique - du ministère de la justice, établie le 17 novembre 2022, qui 'atteste du dysfonctionnement du système de messagerie pour la période mentionnée ci-dessus (jeudi 10 novembre 2022 de 9h53 à 12h02). Ce dysfonctionnement, lié à une opération de correction sur un dispositif de relais de messagerie, a provoqué une interruption continue de la réception des courriels provenant d'adresses de courriels extérieures et de l'émission de courriels vers des adresses de courriels extérieures et par voie de conséquence a entraîné une coupure des systèmes de communication électronique sur les matières civiles et pénales avec l'ensemble des avocats'.
Ainsi, il est uniquement attesté d'une coupure des systèmes de communication électronique entraînant une interruption des opérations d'envoi et de réception des messages, et non d'une perte de tous les messages reçus et émis durant cette période.
Le conseil de Madame [Z] ne produit aucun élément qui justifierait qu'il a transmis sa requête le 10 novembre 2022 et qu'il serait effectivement concernée par le dysfonctionnement du système messagerie intervenu entre 9h53 à 12h02.
Alors qu'il ne peut ignorer que tout envoi, remise ou notification fait l'objet d'un avis de réception par le destinataire, le conseil de Madame [Z] ne justifie pas davantage n'avoir été informé de ce dysfonctionnement que postérieurement à l'expiration du délai de recours de quinze jours. Produisant une attestation datée du 17 novembre 2022, qui formalise l'existence du dysfonctionnement, le conseil de Madame [Z] disposait d'un délai suffisant jusqu'au 21 novembre 2022 pour régulariser la remise de la requête en déféré.
Dans ces conditions, il convient de dire irrecevable le déféré.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens seront à la charge de Madame [Z].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit le déféré irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment