Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2023 à
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
Me Alexis DEVAUCHELLE
AD
ARRÊT du : 28 MARS 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/00412 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJML
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 18 Janvier 2021 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le 18 Juillet 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TDRA, mission menée par Me [Y] [O], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] Association déclarée représentée par sa Directrice, Madame [W] [C], domiciliée en cette qualité audit établissement.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 21 février 2023
Audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 mars 2023 (délibéré anticipé, initialement prévu au 25 avril 2023, les conseils des parties en ayant été informés), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1991, M. [M] [Z] a été engagé par la SAS Peronnet en qualité de conducteur routier.
Le 8 novembre 2008, la SAS Peronnet a été reprise par le groupe Transalliance auquel le contrat de travail de M. [Z], qui occupait la fonction de responsable de quai de nuit, a été transféré. Le 1er janvier 2018, la société a été cédée à la SAS TDRA.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société TDRA a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 5 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 février 2019, la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [Y] [O] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation de paiement a été fixée au 26 octobre 2018.
Le 26 février 2019, Maître [O] ès qualités a notifié à M. [Z] son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2019, M. [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes au titre des'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel'et des repos compensateurs afférents ainsi qu'au titre de la portabilité de la couverture mutuelle.
Par jugement du 18 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a':
-Donné acte au Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA) de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, Association gestionnaire de l'AGS de son intervention
-Déclaré le présent jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA) de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, Association gestionnaire de l'AGS,
-Dit et jugé recevable mais en l'état infondé M. [M] [Z] en ses demandes,
-Fixé la créance de M. [M] [Z] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TDRA représenté par la SELARL MJ Synergie, en la personne de Maître [O], ès qualités de mandataire liquidateur à la somme de'2 126,50 euros de rappel de salaires au titre des repos compensateurs,
-Débouté M. [M] [Z] de ses autres demandes,
-Dit que au Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA) de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, Association gestionnaire de l'AGS, ne devra sa garantie que dans les limites et plafonds prévue par les textes,
-Dit que les dépens seront inscrits à la liquidation judiciaire de la SAS TDRA.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2021, reçue au greffe le 5 février 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Le 19 octobre 2022, un avis de fixation a été adressé aux parties les informant que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 8 février 2023 et que l'audience de plaidoirie se tiendrait le 28 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe 16 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [Z] demande à la cour de':
Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [Z] recevable et bien fondé
Infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans
en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [M] [Z] de ses autres demandes
- Dit que le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA) DE [Localité 6], unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association gestionnaire de l'AGS, ne devra sa garantie que dans les limites et plafonds prévue par les textes
Statuant à nouveau :
Juger les demandes de Monsieur [Z] recevables et bien fondées,
Fixer la créance de Monsieur [Z] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société TDRA représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Maître [O], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 13.246,95 € à titre de rappel d'heures au-delà du contingent d'heure annuelle
- 1324,696 € à titre d'indemnités de congés payés y afférents
- 7288,39 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur relatif aux
heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent,
- 2766,64 € à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi du fait du
refus de droit à la portabilité de sa mutuelle,
- 17 819,64 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner à la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Maître [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TDRA de remettre à Monsieur [Z] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Déclarer que Monsieur [Z] bénéficiera de la garantie de l'AGS CGEA de CHALONS SUR SAONE unité déconcentrée de l'UNEDIC DECLARER que l'AGS devra faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [Z], à l'exception de la somme allouée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SELARL MJ SYNERGIE aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS TDRA, demande à la cour de':
-Débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS (CGEA) de [Localité 6], unité déconcentrée de l'Unedic, Association gestionnaire de l'AGS demande à la cour de':
-Recevoir M. [Z] en son appel.
-Débouter M. [Z] de ses demandes, fins et conclusions, comme infondées.
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
-Statuer sur les prétentions étant rappelé que :
le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement :
- des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux,
- des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier,
- des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du Nouveau Code de Commerce,
- l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail,
- l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu.
-Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du Travail,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 février 2023 et mise en délibéré au 25 avril 2023.
Le 28 février 2023, en application de l'article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à faire connaître, par note en délibéré, leurs observations sur les points suivants :
« 1. Il résulte de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
Dans le dispositif de ses premières conclusions adressées au greffe le'20 avril 2021 et reçues le 21 avril 2021, M. [M] [Z] demande à la cour de :
« Dire et juger que déclarer recevable et bien-fondé M. [M] [Z]
Dire et juger que débouter et condamner aux entiers dépens la SELARL MJ Synergie de toutes ses demandes fins et conclusions
Rappel de salaire au titre des heures au-delà du contingent d'heures annuelle : 14 571,64 euros'
Indemnité afférente aux congés payés :1 457,16 euros'
Mutuelle portabilité : 2 766,64 euros'
Astreinte par jour de retard : 100 euros
Indemnité travail dissimulé : 17 819,64 euros'
Article 700 cpc : 2000 euros »
L'appelant a-t-il demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement '
La cour d'appel envisage de relever d'office, en application de l'article 562 du code de procédure civile, que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, FS, P + B + I). Cette sanction est-elle encourue '
2. Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond (1re Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-20.334).
Dans le dispositif de ses conclusions remises par voie électronique le 16 février 2023, M. [M] [Z] demande notamment à la cour de :
« Fixer la créance de Monsieur [Z] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société TDRA représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, en la personne de Maître [O], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : [...]
- 7288,39 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur relatif aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ».
Ce chef de demande ne figurait pas dans le dispositif de ses premières conclusions, adressées au greffe le 20 avril 2021.
La cour envisage de relever d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. »
Par note en délibéré du 10 mars 2023, M. [M] [Z] soutient avoir dès ses premières écritures, sollicité expressément la réformation du jugement dont appel. Il fait valoir que infirmation était expressément sollicitée dans le corps de ses conclusions d'appelant et que les conclusions récapitulatives sont explicites et complètes dans leur dispositif. Dès lors, afin de respecter le droit au procès équitable garanti par |'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de considérer que l'effet dévolutif de l'appel a opéré.
Il fait également valoir que l'article 910-4 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la faculté pour le justiciable de modifier le fondement juridique d'une de ses prétentions ou de soulever des moyens nouveaux au soutien de cette prétention. Selon lui, la demande d'indemnité pour non-respect du repos compensateur ne s'analyse pas comme une demande nouvelle mais comme une demande complémentaire au soutien d'une même prétention car le repos compensateur est, en vertu des dispositions du code du travail, la conséquence de la réalisation d'heures supplémentaires réalisées. Par conséquent, la demande au titre de l'indemnité pour non-respect du repos compensateur relatif aux heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent est recevable.
Par note en délibéré du 13 mars 2023, la SELARL MJ Synergie a déclaré s'en rapporter sur la recevabilité de la procédure. Elle a indiqué que dans les conclusions à l'appui de la déclaration d'appel, la demande ne comportait pas l'infirmation de la décision de première instance.
Par note en délibéré du 2 mars 2023, l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] a déclaré s'en rapporter sur la recevabilité de la procédure. Elle a indiqué que les premières conclusions de l'appelant ne comportaient pas, au terme du dispositif, de demande tendant à l'infirmation de la décision de première instance.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif
Il résulte de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du même code doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
Cette règle de procédure oblige l'appelant à déterminer l'objet du litige devant la cour d'appel. Elle a été affirmée par la Cour de cassation (2ème Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.983) et pour la première fois dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, FS, P + B + I). Afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable, la Haute juridiction a décidé que cette règle ne s'appliquerait qu'aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt publié avec une large diffusion.
Cette règle poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles est, en outre, accessible et prévisible pour les représentants des parties qu'ils soient avocats ou défenseurs syndicaux, et ne porte par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Dans le dispositif de ses premières conclusions adressées au greffe le'20 avril 2021 et reçues le 21 avril 2021, M. [M] [Z] demande à la cour de :
« Dire et juger que déclarer recevable et bien-fondé M. [M] [Z]
Dire et juger que débouter et condamner aux entiers dépens la SELARL MJ Synergie de toutes ses demandes fins et conclusions
Rappel de salaire au titre des heures au-delà du contingent d'heure annuelle : 14 571,64 euros'
Indemnité afférents aux congés payés :1 457,16 euros'
Mutuelle portabilité : 2 766,64 euros'
Astreinte par jour de retard : 100 euros
Indemnité travail dissimulé : 17 819,64 euros'
Article 700 cpc : 2000 euros »
Il en résulte que, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, M. [M] [Z] n'a pas demandé à la cour d'infirmer ou d'annuler le jugement critiqué.
M. [M] [Z] ne peut utilement se prévaloir de la mention, contenue dans le corps des conclusions d'appel (p. 3), selon laquelle il sollicite la réformation du jugement et ce d'autant plus que la déclaration d'appel vise non pas les chefs de dispositif du jugement attaqué mais les chefs de demande auxquels le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit. Il ne peut pas non plus se fonder sur le dispositif de ses dernières conclusions.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que l'effet dévolutif n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, FS, P + B + I).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner M. [M] [Z], partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu de débouter M. [M] [Z] de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. [M] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Z] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID