Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N° RG 24/00219
N° Portalis DB2W-W-B7I-MM4P
S.A.S. CH DISTRIBUTION
C/
CPAM RED
Expédition exécutoire
délivrée le
à
- Me PRADEL-BOUREUX
- CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
- S.A.S. CH DISTRIBUTION
DEMANDEUR
S.A.S. CH DISTRIBUTION
Rue Charles Leborgne
76400 FECAMP
représentée par Me Perle PRADEL-BOUREUX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
Comparante en la personne de Madame [Y] [B], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 17 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
- Bertrand PARIS, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et de Clotilde GOUTTE, cadre greffier lors du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 décembre 2025 et prorogé au 13 Janvier 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 mai 2023, la société CH DISTRIBUTION SAS a adressé à la caisse primaire d’assurances maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 4 mai 2023 à 9H45 son salarié, M [P] avait été victime d’un accident de travail dans les conditions suivantes “le salarié occupait son poste de travail -le salarié ne s’est pas senti bien (malaise)”
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 5 mai 2023 par le docteur [U] faisant état d’une “crise Tonico-clonique et perte de conscience”
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle qui a été notifiée à la société CH DISTRIBUTION par la caisse le 28 juin 2023.
Le 16 août 2023, la société CH DISTRIBUTION a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable avec pour contestation la matérialité des faits déclarés et l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits.
En séance du 11 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a émis un avis infirmant la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 4 mai 2023 à compter du 15 juin 2023.
Suivant requête expédiée le 13 mars 2024 et reçue le 15 mars 2024, la société CH DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable (RG 24/219)
En séance du 20 juin 2024, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la scoiété CH DISTRIBUTION.
Suivant requête expédiée le 15 juillet 2024 et reçue le 18 juillet 2024, la société CH DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable (RG 24/666)
A l’audience du 17 octobre 2025, la société, représentée par son conseil, a repris oralement le contenu de ses requêtes et demande au tribunal de :
- joindre les deux requêtes
- rectifier l’erreur contenue dans la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable,
- déclarer inopposable à la société la prise en charge du sinistre déclaré à compter du 15 juin 2023,
Elle fait valoir au visa de l’article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable aurait dû surseoir à statuer jusqu’à ce que ce que la commission médicale de recours amiable statue sur la contestation d’ordre médical. Elle rappelle que l’avis de la commission de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable qui statue alors sur l’ensemble du recours.
La CPAM demande au tribunal de dire que le recours formé par la société CH DISTRIBUTION est sans objet puisqu’il a pour seul objectif de confirmer la décision rendue par la CMRA de Normandie.
Elle estime que la décision de la commission de recours amiable, qui ne pouvait porter que sur la matérialité des faits, a - à juste titre- rejeté le recours de la société CH distribution et a confirmé l’opposabilité à cette dernière de l’accident de travail dont a été victime M [P] le 4 mai 2023.
Elle fait valoir que la commission de recours amiable était seule compétente pour statuer sur la matérialité des faits mais n’avait pas à répondre à la question de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 4 mai 2023 qui est une question d’ordre médical qui relevait exclusivement de la CMRA.
Elle précise que la CMRA ne revient pas sur l’imputabilité de l’accident du 4 mai 2023 mais uniquement sur l’imputabilité des arrêts de travail ayant suivi l’accident à compter du 15 juin 2023. Ainsi elle estime que la CRA aurait du suivre l’avis de la CMRA si celle ci avait reconnu non imputable à l’accident l’ensemble des arrêts de travail dès le 4 mai 2023. Elle estime donc que c’est à juste titre que la CRA s’est prononcée sur la matérialité du fait accidentel dès lors que cette question relevait de sa compétence.
Elle souligne enfin qu’en tout état de cause, le recours de la société CH DISTRIBUTION est sans objet dès lors qu’en séance du 11 octobre 2023, la CMRA a infirmé la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 4 mai 2023 à compter du 15 juin 2023.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que déposées et soutenues à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable ou par la commission médicale de recours amiable alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant ces commissions, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de ces commissions qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.
1-Sur la demande de jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les recours engagées par la société CH DISTRIBUTION ont le même objet et ont été engagés l’un contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et l’autre contre la décision explicite rendue par cette même commission.
Aussi, conformément à la demande de l’employeur et au regard du lien entre l'instance RG 24/219 et l'instance RG 24/666, il est d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le RG n° 24/219.
2-Sur la demande d'inopposabilité à l’employeur de la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 4 mai 2023:
En application de l'article R142-8 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours est seule compétente pour connaître l'ensemble des contestations d'ordre médical.
Aux termes de l'article R142-9-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8, " la commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
L'article R142-9-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction en l'absence d'avis de la commission médicale de recours amiable transmis à la commission de recours amiable.
Les seules règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise.
En outre, l'employeur conserve la possibilité d'exercer un recours judiciaire contre la décision, même implicite, de la commission de recours amiable compétente pour statuer sur l'ensemble de ses contestations.
En l’espèce,
Par courrier du 16 août 2023, la société CH DISTRIBUTION a déposé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe à l’encontre de la décision de la caisse du 28 juin 2023 de prise en charge de l’accident survenu à M [P] le 4 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans cette requête, la société CH DISTRIBUTION contestait la matérialité de l’accident qui selon elle n’était pas établie et reprochait à la caisse le non respect du principe du contradictoire. Elle concluait à l’inopposabilité de la décision de prise en charge initiale et ainsi que ses éventuelles nouvelles lésions ou rechutes.
Le même jour, la société CH DISTRIBUTION déposait également un recours devant la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge de l’ensemble des lésions et arrêts de travail au titre de l’accident du 4 mai 2023 en l’absence d’une continuité des lésions et arrêts.
Il ressort des courriers rédigés par la société CH DISTRIBUTION que celle-ci a expressément indiqué à la commission de recours amiable et à la commission médicale de recours amiable les saisir simultanément d'un recours mixte régi par les dispositions de l'article R142-9-1 précité.
En outre la commission de recours amiable, par courrier du 1er septembre, a accusé réception au 23 août 2023 du recours formé devant elle par la société CH DISTRIBUTION en confirmant que le “recours relève à la fois de la compétence de la commission de recours amiable et de la compétence de la commission médicale de recours amiable à qui j’adresse une copie de votre contestation d’ordre médical et des éléments que vous nous avez transmis dans ce cadre” et “après examen de votre recours l’avis de la commission médicale de recours amiable sera transmis à la commission de recours amiable pour qu’elle statue sur l’ensemble du recours. Une décision globale vous sera notifiée conformément à l’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale”.
En application de l’article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale, la commission médicale de recours amiable rend un simple avis et non une décision susceptible de recours judiciaire, la commission de recours amiable étant pour sa part chargée de statuer sur l'ensemble du recours préalable en étant contrainte de suivre l'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical.
En l'espèce, la commission de recours amiable n’a statué que sur la question de la matérialité de l’accident et sur le respect du contradictoire alors qu’elle aurait du statuer sur le tout, y compris sur la contestation d’ordre médical après avoir tenu compte l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 11 octobre 2023.
Devant le pôle social, la société ne conteste plus la prise en charge initiale de l’accident survenu le 4 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte du dossier que la commission médicale de recours amiable a, en séance du 11 octobre 2023, accédé à la contestation de l’employeur et infirmé la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 4 mai 2023 à compter du 15 juin 2023.
Toutefois, la décision implicite de la CRA a été rendu avant l’avis de la CMRA et postérieurement à la réception de cet avis, aucune décision explicite de la commission de recours amiable n’est intervenue sur l’imputabilité des arrêts de travail, la décision explicite du 21 juin 2024 rendue par ladites commission se bornant à rejeter le recours de l’employeur sur la matérialité de l’accident et sur le principe du contradictoire.
Par conséquent, la société CH DISTRIBUTION SANS justifie bien d’un intérêt à agir et il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 4 mai 2023 à compter du 15 juin 2023.
Sur les dépens
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe sera condamnée aux dépens conformément aux articles 656 et suivant du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG 24/219 et RG 24/666 sous le numéro de répertoire général unique n° 24/219 ;
DECLARE inopposable à la société CH DISTRIBUTION SAS la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime M [P] le 4 mai 2023 à compter du 15 juin 2023,
CONDAMNE la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe aux dépens.
La greffière La présidente
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