Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°244/2022
N° RG 21/07650 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIZH
Mme [K] [P] [N] [L] [R]
C/
M. [T] [F]
M. [O] [F]
S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE SA
TRÉSOR PUBLIC -ADM TRÉSORERIE DE LA BAULE/LA BAULE ESCOUBLA
M. TRÉSOR PUBLIC -ADM TRÉSORERIE [Localité 25]
Société RÉSIDENCE [22]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 07 juin 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 20]
venant aux droits de Madame [M] [F], née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 30] et décédée le [Date naissance 12] 2021 à [Localité 28], en son vivant domiciliée [Adresse 14]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent MEILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 16 février 2022 suivant l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 29]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 16 février 2022 à sa personne, n'a pas constitué
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bernard ANEZO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
TRÉSOR PUBLIC -ADM TRÉSORERIE [Localité 25] au domicile élu par lui dans l'inscription légale prise à son profit au service de la publicité foncière de SAINT NAZAIRE les 2 et 3 septembre 2014 Volume 2014V n°1013 à la Trésorerie de LA BAULE
[Adresse 3]
[Localité 17]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 16 février 2022 à l'étude, n'a pas constitué
TRÉSOR PUBLIC -ADM TRÉSORERIE [Localité 25] au domicile élu par lui dans l'inscription légale prise à son profit au service de la publicité foncière de SAINT NAZAIRE 2 le 29 janvier 2016 Volume 2016V n°173 à la Trésorerie de LA BAULE
[Adresse 3]
[Localité 17]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 16 février 2022 à l'étude, n'a pas constitué
Société RÉSIDENCE [22] [Adresse 18], au domicile élu par elle dans l'inscription d'hypothèque judiciaire prise à son profit au Service de la Publicité Foncière de SAINT NAZAIRE 2, le 8 juillet 2016, Volume 2016 V N°901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Cabinet d'Avocats ARTLEX II, [Adresse 8]
[Localité 16]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2021 en l'étude, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 18 février 2009 reçu par maître [E], notaire à [Localité 23] (92), le Crédit foncier de France a consenti à Mme [F] un prêt viager hypothécaire d'un montant de 403.200 € garanti par une hypothèque enregistrée à la conservation des hypothèques le 6 avril 2009 et prise sur la Villa "Etche Yette", située [Adresse 5].
Mme [F] est décédée le [Date décès 10] 2015 laissant pour héritiers ses trois enfants [T] [F], [O] [F] et [M] [F] conformément à l'acte de notoriété du 4 mai 2016 constatant la dévolution successorale.
Faute d'avoir obtenu le remboursement de sa créance, le Crédit foncier de France délivrait les 22 et 28 février 2018 un commandement de payer publié le 20 avril 2018 valant saisie immobilière de la Villa Etche Yette pour obtenir le paiement d'une créance d'un montant de 727.402,89 € en principal outre les intérêts contractuels et les frais.
Ce commandement était dénoncé aux créanciers inscrits et ses effets étaient prorogés par jugement du 24 mars 2020 rectifié le 23 avril 2020 d'une erreur purement matérielle.
Sur assignations en date des 18 et 19 juin 2018 délivrées par le Crédit foncier de France en audience d'orientation, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par jugement du 21 janvier 2022 :
- déclarait irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par Mme [M] [F],
- prononçait la nullité des clauses d'intérêts contractuels et disait qu'aucune somme n'était due au titre des intérêts,
- déboutait Mme [M] [F] de ses autres demandes (nullité de l'acte de prêt, nullité de la clause relative aux frais de dossier),
- constatait la régularité de la procédure de saisie immobilière et arrêtait le montant de la créance du Crédit foncier de France à la somme de 403.200 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018,
- déclarait que seul le capital emprunté devait être remboursé en raison de la nullité des clauses d'intérêts,
- autorisait les défendeurs à réaliser une vente amiable de l'immeuble,
- taxait l'état de frais du créancier poursuivant à la somme de 4.580,53 €,
- renvoyait l'affaire à l'audience du 20 mai 2021 aux fins de constatation de la vente amiable.
A l'audience du 20 mai 2021, les débiteurs ne produisaient ni compromis, ni engagement de vente. La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2021.
Entre-temps, le crédit foncier de France interjetait appel le 10 juin 2021 du jugement du 22 janvier 2021 des dispositions relatives à la nullité de la clause d'intérêt contractuel et à la fixation de la créance. L'affaire était enrôlée au répertoire général de la cour d'appel de Rennes sous le n° 21/03492.
Mme [M] [F] décédait le [Date mariage 13] 2021 à [Localité 26] et l'acte de décès était transmis le 4 août 2021 dans la procédure en cours devant le juge de l'exécution de Saint-Nazaire et dans la procédure en cours devant la cour d'appel de Rennes.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, le juge de l'exécution ordonnait la vente forcée de la villa Etche Yette, en fixait la date au 17 décembre 2021 et autorisait le poursuivant à faire procéder à deux visites du bien.
Mme [K] [R], unique héritière d'[M] [F], était citée en reprise d'instance par acte d'huissier du 25 novembre 2021 pour l'audience du 17 décembre 2021.
Le 7 décembre 2021, elle interjetait appel du jugement d'orientation du 22 janvier 2021 (affaire enregistrée sous le n° 21/07649) et du jugement ordonnant la vente forcée du 9 septembre 2021 (la présente affaire enregistrée sous le n° 21/07650).
Par exploits du 10 décembre 2021, elle assignait ses oncles MM. [T] et [O] [F] ainsi que le Crédit foncier de France et les créanciers inscrits (le Trésor public et la société Résidence [22]) aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire des jugements des 22 janvier 2021 et 9 septembre 2021.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge de l'exécution prenait acte des appels interjetés et des saisines en suspension de l'exécution provisoire et reportait l'audience d'adjudication au 8 avril 2022.
Par deux ordonnances du 1er février 2022, le premier président rejetait les deux demandes de sursis à exécution.
Par assignation délivrée le 29 mars 2022, Mme [R] était appelée en intervention forcée et elle notifiait des conclusions et formait un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [R] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 31 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d'appel de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée et y faisant droit,
- à titre principal et in limine litis,
- dire et juger non avenu le jugement rendu le 21 (lire 22) janvier 2021 et en constater la caducité,
- à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 en ce qu'il a, alors que le jugement du 21 (lire 22) janvier 2021 était caduc, :
« - ordonné la vente forcée du bien immobilier visé aux commandements de payer aux fins de saisie immobilière en date des 22 et 28 février 2018 et publiés le 20 avril 2018 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de Saint-Nazaire sous les volumes 2018 S n° 7 et 2018 S n° 8,
- dit que la vente aura lieu à l'audience du 17 décembre 2021 à 10 heures au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
- autorisé le Crédit foncier de France à faire procéder à deux visites du bien saisi dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l'huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
- rappelé que la publicité paraîtra dans les formes légales, sauf au Crédit foncier de France à solliciter l'aménagement de la publicité par voie de requête,
- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe »
- et statuant à nouveau
- annuler purement et simplement le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 février 2018,
- déclarer nul et de nul effet l'acte de prêt reçu le 18 février 2009, par Maître [I] [E], notaire à [Localité 23],
- déclarer mal fondé le Crédit foncier de France en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la créance du Crédit foncier de France non certaine,
- débouter le Crédit foncier de France de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre des intérêts conventionnels comme étant usuraire et par cela contraire aux dispositions du code monétaire et financier,
- plus subsidiairement,
- fixer la créance du Crédit foncier de France à la somme de 387.072 €,
- déclarer nulle la clause relative aux frais de dossiers,
- encore plus subsidiairement, les réduire à la somme de 4.000 €,
- à titre reconventionnel,
- condamner le Crédit foncier de France à verser à la concluante la somme de 324.202,89 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil,
- condamner le Crédit foncier de France à la somme de 110.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil sur le taux d'intérêts,
- en toutes hypothèses,
- condamner le Crédit foncier de France à verser à Madame [K] [R] la somme de 10.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Verrando, avocat aux offres de droit qui le requiert en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit foncier de France expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 13 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [R] contre le jugement du 9 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution de Saint-Nazaire,
- condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code des procédures civiles ainsi qu'aux dépens d'appel.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera rappelé que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel
Le Crédit foncier de France soutient qu'en application des articles R. 322-22 et R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble et que le quatrième alinéa de l'article R. 322-25 dispose que la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
Mme [R] n'a pas conclu sur ce point précis.
En droit, l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, [...] à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au 3ème et 4ème alinéas de l'article R.322-22, ce dernier alinéa précisant que la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
Il s'ensuit que la voie de l'appel n'est pas ouverte contre le jugement en dernier ressort rendu le 9 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
L'appel est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [K] [R] contre le jugement de reprise d'instance du 9 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution de Saint-Nazaire,
Condamne Mme [K] [R] à payer au Crédit foncier de France la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [R] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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