Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :24 Juin 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00896 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RUQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT ROBERT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck-Clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SLJA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2023, la SCI Saint Robert (le bailleur) a donné à bail commercial à la SARL SLJA (le preneur) des locaux situés [Adresse 2]), moyennant un loyer annuel de 49000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
La SCI Saint Robert a fait délivrer à la SARL SLJA un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 29 janvier 2024, pour une somme de 40861,38 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 7 mars 2024, la SCI Saint Robert fait assigner la SARL SLJA devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la SARL SLJA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la SARL SLJA à payer à la SCI Saint Robert la somme provisionnelle de 40361,38 euros au titre de l'arriéré locatif,
- condamner la SARL SLJA au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux,
- condamner la SARL SLJA au paiement d'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 13 mai 2024, la SCI Saint Robert maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
La SARL SLJA, représentée, dépose des conclusions et s’en remet quant aux prétentions du demandeur. Il sollicite le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
SUR CE,
- Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 29 janvier 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce..
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 1er mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL SLJA et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL SLJA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
- Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la la SARL SLJA a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 40361,38 euros, arrêtée au 7 mars 2024.
L'obligation du locataire de payer la somme de 40361,38 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 7 mars 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL SLJA à payer à la SCI Saint Robert la somme provisionnelle de 40361,38 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 7 mars 2024.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL SLJA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 janvier 2024.
Au regard des difficultés financières évoquées par le preneur, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 janvier 2023 entre SCI Saint Robert d'une part, et la SARL SLJA d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4],sont réunies à la date du 1er mars 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SLJA et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL SLJA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la SARL SLJA à payer à la SCI Saint Robert à titre provisionnel la somme de 40361,38 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 7 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de l'assignation ;
Condamnons la SARL SLJA à verser à titre provisionnel à la SCI Saint Robert, ladite indemnité mensuelle à compter du 8 mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux ;
Rejetons la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la SARL SLJA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 janvier 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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