Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05197 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIPR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 18/00208
APPELANTE :
SAS SFR DISTRIBUTION représenté par son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Par Me BENETEAU, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
INTIMEE :
Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Mme Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [O] a été embauchée par la société SFD, devenue SAS SFR DISTRIBUTION, à compter du 1er février 2013, en qualité de vendeuse. Elle percevait un salaire mensuel brut moyen de l'ordre de 2 450€.
A partir du 2 mai 2017, à la suite d'une agression, elle a été en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 6 septembre 2017, à l'issue de la visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de vendeuse par le médecin du travail dans les termes suivants : 'il faudrait rechercher un poste sans contact direct ou avec peu de contact direct avec la clientèle. Pas de reclassement dans l'établissement sur les postes existants. Un poste de télé-conseillère ou travail administratif par exemple serait possible'.
[J] [O] a été licenciée par lettre du 20 décembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 3 juillet 2019, a condamné la SAS SFR DISTRIBUTION à lui payer :
- la somme de 12 240€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et non-communication à la Prévoyance,
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage.
La SAS SFR DISTRIBUTION a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident, [J] [O] demande de lui allouer :
- la somme de 28 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-paiement du salaire, de la non-communication à la Prévoyance et des erreurs commises ;
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Attendu que, selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour preuve des recherches de reclassement qu'elle aurait effectuées au sein du groupe dont elle relève, la SAS SFR DISTRIBUTION fournit les différents messages adressés à quarante-quatre responsables des ressources humaines ainsi que les réponses négatives de neuf d'entre eux ;
Qu'elle ne produit pas les réponses des trente-cinq autres responsables interrogés ;
Qu'elle ne communique pas davantage les registres du personnel des autres sociétés du groupe, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier, d'une part, s'il existait un emploi disponible approprié aux capacités du salarié, d'autre part, si, entre l'avis d'inaptitude du médecin du travail et la date du licenciement, l'une de ces sociétés a procédé à l'embauche d'un salarié dans un emploi de télé-conseiller ou administratif, compatible avec l'avis du médecin du travail ;
Attendu qu'il en résulte que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement :
Attendu que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ;
Que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[J] [O], de son salaire moyen au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 12 240€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en revanche, ne démontrant pas avoir subi d'autre préjudice que celui réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [J] [O] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-paiement du salaire, de la non-communication et des erreurs commises ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et non-communication à la Prévoyance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS SFR DISTRIBUTION aux dépens.
La Greffière Le Président
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