Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Août 2025
N° RG 23/00288 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EA63
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [O]
. [9]
. SAS [14]
CCC à :
. Me VAULEON (LS)
. Me BELLINZONA (case)
. Expert (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
[F] COLSON, magistrat honoraire, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [C], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Maître Pauline VAULEON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 01 Juillet 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement Contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2021, Monsieur [S] [O], chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail datée du 12 juillet 2021 : « Monsieur [O] sortait des supports roulants sur le hayon au déchargement. Le hayon a faibli subitement ce qui a déséquilibré les supports et en essayant de les rattraper il a sauté du hayon ».
Le certificat médical, daté du 10 juillet 2021, indique : « entorse sévère cheville gauche plâtrée ».
Par courrier du 30 juillet 2021, la [7] ([9] ou la caisse) a notifié à M. [O] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [O] a été considéré comme guéri au 04 septembre 2021.
Le 08 janvier 2022, M. [O], a déclaré avoir été victime d’un autre accident du travail dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail datée du 11 janvier 2022 : « Monsieur [O] avait attelé sa semi et il était prêt à partir. Monsieur [O] a voulu remonter dans son tracteur. Il a ressenti une grosse douleur au niveau du bas du dos ».
Le 08 janvier 2022, M. [O] a adressé à la [9] un certificat médical initial pour « sciatique droite ».
Par courrier du 07 avril 2022, la caisse a notifié à M. [O] un refus de prise en charge de l’accident de travail du 08 janvier 2022 au motif que : « en l’absence de preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, l’existence d’un accident du travail ne peut être établie ».
M. [O] a transmis une nouvelle demande de prise en charge d’une rechute en lien avec son accident du travail du 10 juillet 2021 en accompagnant sa demande du même certificat médical du 8 janvier 2022 rectifié du docteur [X], coché cette fois « de rechute ».
Par courrier du 24 avril 2023, la [9] a refusé de prendre en charge la rechute déclarée le 08 janvier 2022 au titre de la législation professionnelle, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse le 25 juin 2023.
Par requête du 14 novembre 2023, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 09 janvier 2024.
Après quatre renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er juillet 2025, en présence des conseils de M. [O], de la SAS [13] et de la représentante de la [9].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal :
* à titre principal, de dire qu’il a subi un accident de travail le 10 janvier 2022, et que la période d’arrêt de travail qui s’ensuit doit être prise en compte au titre de la législation sur les accidents de travail.
* à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit.
En conséquence, de condamner la [9] à régulariser son indemnisation depuis le 10 janvier 2022.
Lors de l’audience, il rappelle qu’il est âgé de 50 ans et qu’il exerce le métier de chauffeur poids lourd. Il explique qu’il n’avait jamais eu de problème de dos. Il indique que c’est lors du chargement d’un tracteur qu’il a ressenti des douleurs au dos. Il précise qu’il a appelé les pompiers. Il fait savoir qu’il fournit deux attestations de ces collègues. Il considère qu’il est victime d’un lumbago. Il indique qu’il y a une rechute et une aggravation. Il ajoute que la caisse ne démontre pas une cause étrangère.
La SAS [13], demande au tribunal, de :
déclarer la demande de reconnaissance d’un accident du travail irrecevable et en tout état de cause infondée ;confirmer la décision de la [9] et de la commission médicale de recours amiable refusant la prise en charge au titre de la rechute d’accident du travail ;condamner M. [O] à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, elle explique que la demande visant la reconnaissance de l’accident de travail n’est pas recevable car elle vise à la fois la rechute et la reconnaissance de l’accident de travail dans la requête. Elle indique qu’il ne verse pas d’éléments s’agissant de la saisine de la [12] dans les 2 mois. Elle précise que M. [O] produit seulement un courrier qui ferait office de saisine. Elle rappelle que les conditions de l’accident de travail ne sont pas réunies. Elle indique que les analyses médicales font apparaitre un état évolutif. Elle précise qu’on ne peut pas retenir un incident soudain. Elle considère que l’incident du 08 janvier 2022 n’est pas un accident de travail et que la sciatique ne constitue pas une aggravation. Elle rappelle que M. [O] a une discopathie qui est une pathologie a évolution lente. Elle explique que la discopathie est identifiée comme la raison de la sciatique mais relève que cette discopathie est antérieure au 10 juillet 2021.
La [11], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, de :
* à titre principal, de :
confirmer le refus de prise en charge de l’accident du travail du 08 janvier 2022 pour absence de preuve d’un fait accidentel au lieu et temps de travail ;confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 08 janvier 2022 ;débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* à titre subsidiaire, si une mission d’expertise devait être ordonnée, la mission devrait définir si la lésion du certificat médical du 08 janvier 2022 constitue un fait nouveau, après guérison de l’état de l’assuré consécutif à son accident du travail, qui aggrave cet état guéri et si cette aggravation est la conséquence exclusive de l’accident du 10 juillet 2021.
Lors de l’audience, la caisse rappelle qu’il y a une lésion dont les pièces médicales indiquent qu’il y a des antécédents et que M. [O] avait déjà mal au dos. Elle explique que lors du premier accident de travail il y a une seule lésion qui est l’entorse et que par conséquent on ne peut pas rattacher la sciatique.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [O]
Par courrier du 7 avril 2022, le médecin conseil de la caisse a informé M. [O] du rejet de sa demande de prise en charge de son accident du travail du 8 janvier 2022. Cette demande était accompagnée du certificat médical initial du docteur [F] [X], mentionnant une « sciatique droite ».
M. [O] n’a pas contesté cette décision. Il est dès lors irrecevable dans sa demande de reconnaissance d’un accident de travail survenu le 8 janvier 2022, sur le fondement de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale
M. [O] a transmis une nouvelle demande de prise en charge d’une rechute en lien avec son accident du travail du 10 juillet 2021 en accompagnant sa demande du même certificat médical du 8 janvier 2022 du docteur [X], coché cette fois « de rechute ».
Par décision du 24 avril 2023, le médecin conseil de la caisse a informé M. [O] qu’il ne pouvait accéder à sa demande de reconnaissance de rechute, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Le 27 juin 2023, M. [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision, auprès de la commission médicale de recours amiable.
Son recours ayant été exercé dans les délais légaux, la saisine du pôle sociale par M. [O] est donc recevable.
Sur le lien de causalité direct et exclusif de la rechute avec l’accident du travail du 10 juillet 2021
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la rechute suppose un fait pathologique nouveau c’est-à-dire :
soit l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ; soit l’apparition de nouvelles lésions.
L’assuré, qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, doit apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de nouvelles lésions a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
M. [O] verse dans la procédure, plusieurs documents attestant que la rechute s’est produite le 8 janvier 2022, à l’occasion de son travail, sur le lieu de son travail.
Monsieur [K] [D] et de [M] [P] [Z] attestent avoir vu M. [O], le 8 janvier 2022 sur le quai 63/64 de la base de [Localité 16] vers1 heure 30 pris de « douleurs au dos », le « dos bloqué ».
Le directeur départemental des services d’incendie et de secours atteste que le 8 janvier à 1 heure 40, les pompiers sont intervenus sur la base Intermarché à [Localité 16], et qu’ils ont transporté M. [O] au centre hospitalier de [Localité 15], où il a été admis au service des urgences pour une sciatique droite, comme le relate le docteur [W] [L] interne au centre hospitalier de [Localité 15].
Ainsi, il résulte de ces éléments rappelés ci-dessus, que cette lésion (sciatique) dont se plaint M. [O] est bien survenue sur le lieu et à l’occasion du travail de M. [O].
Sur l’aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, ou l’apparition de nouvelles lésions, l’examen des certificats ou documents médicaux fait apparaître les éléments suivants :
- Le 10 juillet 2021, le docteur [U] [G] mentionne, dans son certificat médical initial, une « entorse sévère cheville gauche plâtrée », mais dans ses « observations médicales » porte la mention suivante : « AT : Trauma cheville gauche, douleur lombaire et bassin ». Une radio du bassin et du rachis lombaire est effectuée et ne révèle aucune fracture osseuse. Il est mentionné : « Au rachis lombaire, respect de hauteur des corps vertébraux sans tassement, pas de lésion osseuse traumatique visible. Discopathie dégénérative L5-S1 » ;
- Le 26 juillet 2021, le certificat médical de prolongation établi par le docteur [F] [X] reprend la mention d’ « entorse sévère cheville gauche » ;
- Le 29 juillet 2021, le docteur [B] [A] renseigne son certificat de prolongation ainsi: « entorse cheville gauche + trauma dos et pouce droit »
- Le 14 août 2021, le docteur [F] [X] reprend la mention « entorse cheville gauche » ;
- Le 29 août 2021, le docteur [E] porte la mention « entorse cheville plâtrée » dans son certificat de prolongation ;
- Le 4 septembre 2021, le docteur [H] remplit le certificat médical final, en concluant sur « l’ entorse cheville gauche » une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
- Le 8 janvier 2022, le docteur [W] [L] interne au centre hospitalier de [Localité 15] note dans les antécédents, la chute en descendant de son camion en juillet, la fracture de la cheville gauche non opérée, une douleur au niveau lombaire intermittente depuis, et « hier en montant dans le camion, une irradiation sciatique ».
Le médecin ajoute que la douleur à type de décharge électrique au niveau lombaire droit irradiant, est apparue brutalement en montant dans son camion, et qu’il y avait eu la même douleur deux semaines auparavant ;
- Le 19 février 2022, le docteur [F] [X] décrit les lésions suivantes : « sciatique dte ; IRM : discopathie L5-S1, avec bombement discal venant en contact de la racine S, droite ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que sont mentionnés ; le 10 juillet 2021, des douleurs lombaires conséquemment avec la sciatique ; le 29 juillet 2021, un « trauma dos » ; le 8 janvier 2022, une douleur lombaire intermittente depuis le 10 juillet 2021 ; mais aussi, le 10 juillet 2021, une discopathie dégénérative L5-S1 ; le 8 janvier 2022, une douleur similaire à celle du 8 janvier 2022 deux semaines auparavant.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté qu’il s’agit d’une difficulté d’ordre médical, pour déterminer si la sciatique constatée le 8 janvier 2022, a ou non un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail 10 juillet.
En conséquence, il convient de désigner un expert pour éclairer la juridiction, et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale de M. [O].
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel sur autorisation du Premier président de la cour d’appel,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [S] [O] ;
Désigne, pour y procéder, le Docteur [F] [V] ;
avec pour mission, après avoir consulté l’ensemble des éléments médicaux, entendu et examiné l’assuré, de :
déterminer si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 8 janvier 2022 présentent un lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 10 juillet 2021 ; le cas échéant, dire si Monsieur [S] [O] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte ; faire toutes les observations utiles à l’issue du litige ;
Réserve les dépens ;
Dit qu’à réception du rapport d’expertise, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état la plus proche ;
Rappelle que la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation de M. le Premier président de la cour d'appel de Toulouse s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
Rappelle que la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue en la forme des référés, par assignation délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, Le président,