Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00171 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06485 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VRKS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Mme [W] [T] (Inspecteur) munie d’un pouvoi régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[J] [Z]
L’agent du greffe lors des débats : [C] Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 août 2017, la SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA faisant suite à sa contestation d’une mise en demeure du 3 mars 2017 d’un montant de 17 455€ dont 1930 € de majorations de retard consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 28 décembre 2016 pour la période du 11 janvier 2014 au 31 décembre 2015
(RG 21706485).
La commission de recours amiable a notifié le 20 décembre 2017 sa décision du 20 juillet 2017 rejetant les contestations émises par la société et a maintenu le redressement en confirmant le bien-fondé des chefs de redressement contesté.
La SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de cette décision par requête en date du 15 février 2018 (RG 21800745).
L'affaire a fait l'objet d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 novembre 2023.
Régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé en date du 8 juillet 2023, la SARL [4] n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle n'a pas fait connaître les motifs de sa carence ni demandé de dispense de comparution.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
ordonner la jonction des recours RG 21706485 et RG 21800745 ;confirmer le bien-fondé du redressement opéré ;en conséquence,
confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2017 et de la mise en demeure du 3 mars 2017 subséquente ;condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 17 455 € dont 1930 € de majorations de retard au titre du redressement opéré ;débouter la SARL [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Il convient de faire droit à la demande de jonction du recours RG 21706485, recours contre la décision implicite de rejet de la CRA et RG 21800745, recours contre la décision explicite de rejet de la CRA du 20 juillet 2017.
Sur le défaut de comparution du demandeur :
Il résulte de l'article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d'instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l'espèce, la SARL [4] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l'URSSAF PACA, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond :
*Sur la prise en charge par l'employeur de contraventions
L'article L242 – 1 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
(...)
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. »
Il en ressort que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
La prise en charge de dépenses personnelles constitue un avantage en espèces soumise à cotisations et contributions sociales dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié les a engagées dans l'intérêt de l'employeur.
La société affirme que les contraventions litigieuses étaient en relation directe avec une infraction au stationnement.
Elle n'en apporte cependant nullement la preuve et ne verse aucune pièce justificative à ce titre.
Ces contraventions constituent une peine sanctionnant l'auteur d'une violation de la loi pénale. Elles sont donc rattachées à la personne ayant commis l'infraction et ne peuvent donc être considérées comme étant une dépense à caractère professionnel.
En conséquence, il convient de considérer comme bien-fondé le redressement d'un montant de 461€ opéré en réintégrant le montant des contraventions de
273 € en 2014 et 576 € en 2015 dans l'assiette des cotisations.
*Sur les rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations
L'article L242 – 1 du code de la sécurité sociale dispose que :
«Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.»
La SARL [4] ont eu recours à différents sous-traitants de façon régulière.
Les recherches effectuées par l'inspecteur suivant les informations figurant sur les factures ont permis de constater que deux d'entre eux ne remplissaient pas leurs obligations, Monsieur [D] [F] et Monsieur [M] [G].
Concernant Monsieur [F], la SARL [4] produit un extrait K bis de la SARL [5] immatriculée au RCS de Tarascon le 26 mai 2014.
Cependant un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la société a été rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 16 septembre 2019.
Les recherches ont permis d'établir que cette société n'a jamais employé aucun salarié et que Monsieur [F] en tant que travailleur indépendant n'a jamais été immatriculé pour les périodes contrôlées.
Le redressement effectué pour Monsieur [F] doit en conséquence être considéré comme bien-fondé, étant précisé que l'URSSAF a annulé le redressement sur l'année 2015.
Concernant Monsieur [G], les recherches effectuées ont établi que depuis le 30 septembre 2013 aucune inscription à l'URSSAF n'a été trouvée et qu'il est immatriculé en tant que travailleur indépendant depuis le 7 décembre 2016.
La totalité des sommes versées à donc été réintégrée en base brute dans l'assiette des cotisations, les prestations effectuées étant également effectuées pour le compte et sous la subordination de l'employeur.
Lors du versement des prestations, Messieurs [F] et [G] n'étaient pas immatriculés.
C'était à la SARL [4] qu'il appartenait de s'assurer de la qualité des personnes rémunérées par le biais de factures.
La SARL [4] produit deux attestations sur l'honneur de Monsieur [F] et [G] qui ne peuvent nullement être considérées comme des éléments probants de la régularité de leur situation lors des périodes concernées.
Le redressement opéré en réintégrant dans l'assiette des cotisations les sommes perçues par Messieurs [F] et [G] pour la somme de 15 063 € doit en conséquence être considéré comme bien-fondé.
Il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de la SARL [4] et de la condamner à payer à l’URSSAF PACA la somme de 17 455 € dont 1930 € de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
La SARL [4] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours RG 21706485 et RG 21800745 ;
DÉCLARE recevables, mais mal fondés, les recours des 23 août 2017 et 15 février 2018 de la SARL [4] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF faisant suite au contrôle opéré par lettre d’observations du 28 décembre 2016 pour la période du 11 janvier 2014 au 31 décembre 2015 ;
DÉBOUTE la SARL [4] de ses recours ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 20 juillet 2017 ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 17 455 € dont 1930 € de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, au titre de la mise en demeure du 3 mars 2017 ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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