Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 92Z
DU 30 JANVIER 2024
N° RG 22/00963
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAIW
AFFAIRE :
EURL FRIGORIFIQUE D'[Localité 9]
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 0
N° RG : 19/05262
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'ASSOCIATION AVOCALYS,
-Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
EURL FRIGORIFIQUE D'[Localité 9]
représentée par son gérant en exercice, à ce dûment habilité
N° SIRET : 449 278 761
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005193
Me François FROMENT-MEURICE de la SELARL Froment - Meurice & Associés, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0049
APPELANTE
****************
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
représentée par Madame ou Monsieur le directeur régional des douanes de [Localité 10]-Ouest.
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221665
Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0137
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Frigorifique d'[Localité 9] exploite deux installations industrielles de stockage et d'entreposage frigorifiques (FDA1 et FDA2) situées à [Localité 9] et est à ce titre assujettie au paiement de la taxe prévue par l'article 266 quinquies C du code des douanes (taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité dite TICFE).
Elle a déclaré et payé la TICFE au taux plein pour ses deux sites d'[Localité 9], pour la période
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et pour la période du 1er janvier 2018 au 23 septembre 2018.
Compte tenu de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-802 du 21 septembre 2018 relatif à diverses mesures en matière de tarifs réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité et de la mise hors champ des taxes intérieures sur la consommation, elle a estimé être en droit de bénéficier du taux réduit pour 75 % de sa consommation.
Le 7 février 2019 elle a adressé au Directeur général des douanes et droits indirects une demande de remboursement du différentiel de TICFE pour l'ensemble des sites exploités par le groupe, dont ceux exploités à [Localité 9]. Il lui a été répondu que les demandes de remboursement de TICFE devaient être déposées établissement par établissement, auprès du bureau des douanes territorialement compétent.
Elle a alors saisi le bureau des douanes de [Localité 11] de quatre demandes de remboursement de la TICFE enregistrées :
- pour le site FDA1 : sous le n° [Numéro identifiant 1]pour celle relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et sous le n° [Numéro identifiant 3]pour celle relative à la période du 1er janvier 2018 au 23 septembre 2018
- pour le site FDA2 : sous le n° [Numéro identifiant 2]pour celle relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et sous le n° [Numéro identifiant 4]pour celle relative à la période du 1er janvier 2018 au 23 septembre 2018.
Elle a reçu quatre lettres de rejet, datées du 15 mai 2019, émanant de du directeur régional des douanes de [Localité 10]-Ouest.
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 juillet 2019, la société Frigorifique d'[Localité 9] a fait assigner la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 10]-Ouest devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Rejeté la demande de la société Frigorifique d'[Localité 9] et déclare valide l'avis de mise en recouvrement émis le 24 septembre 2018,
Rejeté la demande de la direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 10]-Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à dépens,
La société Frigorifique d'[Localité 9] a interjeté appel de ce jugement le 16 février 2022 à l'encontre de la direction générale des douanes et droits indirects.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, la société Frigorifique d'[Localité 9] demande à la cour de :
la réformation ou l'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er juillet 2021 sur les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité :
le débouté de sa demande tendant à bénéficier des tarifs réduits de la TICFE/CSPE de l'article 266 quinquies C du code des douanes,
le débouté de sa demande d'annulation des décisions, en date du 15 mai 2019, par lesquelles le Directeur régional des Douanes de [Localité 10]-Ouest a rejeté (A) pour son site FDA1 : ses demandes de remboursement des sommes (1) de 45.825,87 € et (2) de 32.364,18 € représentant 75 % de la différence entre la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) au taux plein et la même taxe au taux réduit pour les périodes (1) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et (2) du 1er janvier 2018 au 23 septembre 2018 ; et (B) pour son site FDA2 : ses demandes de remboursement des sommes (3) de 18.914,97 € et (4) de 8.625,21 € représentant 75 % de la différence entre la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) au taux plein et la même taxe au taux réduit pour les périodes (3) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et (4) du 1er janvier 2018 au 23 septembre 2018,
le débouté de sa demande en restitution de la somme de 105.730,23 €,
le débouté de sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Et statuant à nouveau,
Prononcer l'annulation des décisions, en date du 15 mai 2019, par lesquelles le Directeur régional des douanes de [Localité 10]-Ouest a rejeté ses demandes de remboursement des sommes (1) de 45.825,87 €, (2) de 32.364,18 €, (3) de 18.914,97 € et (4) de 8.625,21 € représentant 75 % de la différence entre la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) au taux plein et la même taxe au taux réduit pour les périodes [(1) et (3)] du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et [(2) et (4)] du 1er janvier 2018 au 23 septembre 2018,
Ordonner la restitution par l'administration des Douanes de la somme de 100.730,23 € à l'EURL Frigorifique,
Prononcer la condamnation de la Direction régionale des douanes et droits indirects et partant de l'Etat à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dont distraction au profit de l'AARPI Avocalys,
Débouter l'intimée de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif,
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, la Direction régionale des douanes et droits indirects demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la société Frigorifique d'[Localité 9] de l'ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant,
Condamner la société Frigorifique d'[Localité 9] à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Frigorifique d'[Localité 9] aux entiers dépens d'appel,
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la société frigorifique d'[Localité 9] demande à la cour de :
Lui donner acte de son désistement d'appel ;
Constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
Ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023, en réponse à une demande de la cour adressée par RPVA le 16 novembre 2023, la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 10] ouest demande à la cour de :
Constater le désistement de la société Frigorifique d'[Localité 9] de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 1er juillet 2021 interjeté suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 février 2022,
Condamner la société Frigorifique d'[Localité 9] aux entiers dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Par conclusions notifiées à la cour, la société Frigorifique d'[Localité 9] a indiqué qu'elle se désistait de son appel interjeté dans la présente instance.
Ce désistement est accepté par la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 10] ouest.
Il s'ensuit que la cour constatera le désistement d'appel de la société Frigorifique d'[Localité 9] et le dessaisissement de la cour.
Cette dernière sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Frigorifique d'[Localité 9] ;
CONSTATE par conséquent le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société Frigorifique d'[Localité 9] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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