Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00931 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5R4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-002192
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits de LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme à conseil d'administration
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1983 au PAKISTAN
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 2 novembre 2021, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale a fait assigner M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde d'un compte bancaire à hauteur de la somme de 9 520,65 euros majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la société Franfinance de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard de la forclusion, le juge a relevé que la banque ne produisait que des relevés de compte établissant des mouvements entre le 27 novembre 2019 et le 22 avril 2021 alors que le compte mentionnait un solde débiteur de 14 860,68 euros au 27 novembre 2019 sans qu'aucun élément antérieur à cette date ne soit produit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 décembre 2022, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau sur les chefs critiqués, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 9 520,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 en règlement du solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX03],
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- de le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante expose que suivant contrat accepté le 15 novembre 2019, M. [E] a ouvert auprès de l'agence de [Localité 6] de la Société Générale un compte bancaire de dépôt à titre particulier, que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 avril 2021, elle lui a notifié la clôture du compte avec préavis de 48 heures sur le fondement d'un comportement gravement répréhensible en application de l'article 5 - b) des conditions générales de la convention de compte au vu d'un chèque revenu impayé pour motif frauduleux avant de le mettre en demeure de régler la somme de 9 521,06 euros due au titre du solde débiteur de compte.
Elle soutient que le premier juge a méconnu le principe selon lequel l'historique de compte produit aux débats permettait d'apporter la preuve des opérations réalisées sur le compte et du solde du compte, sans qu'il puisse présumer que le solde y figurant serait erroné et donc présumer d'une contestation du titulaire du compte qui n'était pas formulée et rappelle que la Cour de cassation a jugé que l'action de la banque ne peut être rejetée sur le seul fondement que l'historique de compte n'est pas produit depuis l'origine. En tout état de cause, elle indique produire aux débats l'ensemble des relevés de compte depuis l'origine en pièce n° 2, la convention d'ouverture de compte du 15 novembre 2019 et le premier relevé mentionnant un solde au 20 novembre 2019 égal à 0.
Elle ajoute que les relevés de compte produits font ressortir que le compte n'est pas resté débiteur pendant plus de 3 mois consécutifs, le compte étant débiteur depuis avril 2021 suite aux chèques frauduleux émis revenus impayés et indique que la clôture du compte est intervenue en avril 2021 suite au constat du comportement frauduleux de sorte que l'action n'est pas forclose.
Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue en l'absence de solde débiteur pendant plus de 3 mois consécutifs, étant relevé en outre que les seuls intérêts perçus sont ceux du 2 avril 2021 pour un montant de 2,41 euros. Elle estime sa demande bien fondée.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [E] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré le 27 février 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civiles et les conclusions de l'appelante par acte du 20 avril 2023 dans les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La convention ayant été validée le 15 novembre 2019, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.
Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
L'appelante produit la convention d'ouverture de compte ainsi que les relevés de compte depuis l'ouverture du compte pour la période du 21 novembre 2019 au 12 mai 2021. Aucun découvert n'a été autorisé. Il résulte de ces éléments que le compte a été en position créditrice de manière continue jusqu'au mois d'avril 2021, qu'à cette période, plusieurs chèques ont été mis en paiement et sont revenus impayés de sorte que le compte s'est trouvé en position débitrice et que la banque a provoqué la clôture du compte, tout en ayant adressé au titulaire du compte une mise en demeure préalable par courrier recommandé du 28 avril 2021.
Dès lors, l'action de la société Franfinance introduite par acte du 2 novembre 2021, soit moins de deux années après clôture du compte, n'est pas forclose, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande
La société Franfinance produit :
- la convention d'ouverture de compte bancaire, ses conditions générales et particulières,
- la copie de la pièce d'identité de M. [E],
- les relevés de compte depuis l'ouverture,
- un décompte de créance,
- la mise en demeure du 28 avril 2021 et le courrier de clôture du compte (date illisible),
- le justificatif de cession de créance et son acte de signification.
Le prêteur est bien fondé à obtenir condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 9 520,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 en règlement du solde débiteur du compte.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement ayant condamné la société Franfinance aux dépens doit être infirmé mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] doit être condamné aux dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel alors qu'il n'avait pas comparu devant le premier juge et n'avait donc fait valoir aucun moyen ayant pu le conduire à rejeter la demande au titre du solde du compte bancaire. La société Franfinance doit donc conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale son action et en ce qu'il a débouté la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [E] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale la somme de 9 520,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 en règlement du solde débiteur du compte ;
Condamne M. [V] [E] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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