Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56835 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBA5Y
FMN° :7
Assignation du :
20 Octobre 2025
N° Init : 25/52049
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet IMMO DE France
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
Situation :
DEFENDERESSE
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS - #C2364
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 20 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 10 Juin 2025 par laquelle Monsieur [V] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA
notre ordonnance de référé du 10 Juin 2025 ayant commis Monsieur [V] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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